15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;
commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, (acheter,) vendre, donner à abattre, céder à titre gratuit ou onéreux;
(traitement thérapeutique : l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène visées à l'article 3, § 2, en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire, ou l'administration à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance visée à l'article 3, §§ 3 et 4 , en vue de traiter à titre individuel un état pathologique constaté par un médecin vétérinaire;)
(4. traitement zootechnique : l'administration à titre individuel par un vétérinaire ou sous sa responsabilité directe, à un animal d'exploitation d'une substance autorisée, en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l'interruption d'une gestation non souhaitée, de l'amélioration, de la fertilité ou de la préparation des donneuses et receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de cet animal par un vétérinaire.)
Article 3. § 1. La prescription et l'administration aux animaux de toute espèce de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des substances à effet thyréostatique sont interdites.
§ 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène autres que celles prévues au § 1er sont également interdites.
§ 3. (La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet hormonal ou anti-hormonal autres que celles visées aux §§ 1er et 2 ainsi que les substances à effet beta-adrénergique sont interdites sauf en vue d'un traitement thérapeutique.)
(§ 4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites sauf en vue d'un traitement thérapeutique.)
Article 4.
§ 1. (Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestgène sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement.)
§ 2. Le Roi peut fixer les limites physiologiques maximales des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal naturelles visées au § 1er du présent article.
§ 3. (Pour les traitements thérapeutiques et zootechniques, le Roi peut fixer des limites physiologiques maximales en ce qui concerne les substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et au § 1er du présent article.)
§ 4. Le Roi peut fixer la liste des substances visées au § 1er du présent article qui peuvent être prescrites et administrées.
Article 5.
§ 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.)
§ 2. (Toutefois, lorsque des animaux ont été traités par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la présentation à l'abattage de ces animaux est interdite jusqu'à ce que le niveau des résidus ne dépasse plus les limites ou les normes physiologiques admises pour les substances en cause.)
Cette période ne peut en aucun cas être inférieure au délai d'attente prescrit pour la substance ou la préparation en cause.
Ces animaux peuvent être présentés à l'abattage avant la fin de la période d'interdiction si le Service de l'Inspection Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture en a été informé avant la date d'abattage envisagée et que le lieu d'abattage lui a été indiqué. Ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par le Service précité, reprenant notamment l'identification de l'animal, son exploitation de provenance et la nature des substances administrées. La carcasse de chaque animal est soumise officiellement (et aux frais de l'intéressé) à une analyse des résidus en cause et conservée jusqu'à ce que le résultat de l'analyse soit connu.
Article 8. Lorsque les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.
Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif. la saisie provisoire est levée.
Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant. de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés.
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Les frais du prélèvement et de l'analyse de tous les échantillons pris en application de l'article 6 et du présent article doivent être payés dans les soixante jours après la remise de la facture au propriétaire ou au détenteur des animaux lorsqu'il est établi sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse :
- soit qu'au moins un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
- soit que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, sont présentes dans l'exploitation en infraction aux dispositions de la présente loi, ou de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, ou de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ou de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, ou de leurs arrêtés d'exécution.
Article 9.
Lorsqu'il est établi, suite à l'aveu, la prise en flagrant délit ou l'analyse d'échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 saisissent définitivement les animaux traités en infraction à ces mêmes dispositions et les placent sous contrôle permanent dans l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci, jusqu'au moment où l'analyse des échantillons, pris à sa demande par les personnes visées à l'article 6, fait apparaître qu'aucun résidu de substances visées aux articles 3 et 4 n'est plus présent.
Dès le moment où il apparaît qu'aucun résidu n'est plus présent, la saisie définitive et le contrôle permanent sont levés par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris les mesures, à condition que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés (aux articles 8 et 9bis) et au présent article ont été payés.
Article 10.
§ 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts (ainsi que le laboratoire qui ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2);
2° et puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
celui qui prescrit ou administre des substances visées par la présente loi en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction dela présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
celui qui ne respecte pas les périodes d'interdiction prévues à l'article 9bis, § 2.
(La tentative de commettre les délits prévus à l'alinéa 1er est punie des mêmes peines que le délit même.
Les condamnés peuvent être déchus de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal.)
En cas de condamnation en vertu du 2° du premier alinéa, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum et interdire, pendant la même période, au condamné de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. (Le non-respect de la fermeture ordonnée et toute infraction à l'interdiction de commercialiser ou d'exploiter) est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille à cent gint mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation en raison d'une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées.
§ 3. Dans le cas d'une condamnation en vertu du § 1er, 2°, ou du § 2, et sans préjudice de l'application des articles 42, 43, et 43bis du Code pénal, le juge peut prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui étaient destinées à la commettre, même si la propriété n'en appartient pas au condamné.
§ 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris du Chapitre VII et de l'article 85, mais à l'exception du Chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. Les peines prévues au § 1er sont ramenées à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de cent à cinq cents francs ou à l'une de ces peines seulement, à l'égard de celui qui révèle aux autorités, après le commencement des poursuites devant le tribunal correctionnel, l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.
Est exempté de ces mêmes peines, ceui qui, avant toute poursuite devant le tribunal correctionnel a révélé aux autorités l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.
(§ 6. Si une quantité suffisante de substances visées à l'article 3 est saisie, une partie de celle-ci est mise à la disposition du laboratoire national de référence en vue de la recherche scientifique.)
(§ 7. Tous les arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu de l'article 10, § 1er, 2°, ordonnent la publication, par extrait, aux frais du condamné, de l'arrêt ou du jugement de condamnation, dans un journal de langue francaise diffusé dans le pays entier, un journal de langue néerlandaise diffusé dans le pays entier, un journal régional et un journal agricole.
Ces extraits contiendront :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance des condamnés ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne morale au sein de laquelle l'activité est exercée;
la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées.)
Article M. Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les animaux.
Article 1. La présente loi a pour but de régler, dans l'intérêt de la santé publique, l'utilisation chez les animaux de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal.
Article 6. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires ou agents désignés par le Roi (ou par les vétérinaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions).
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est transmise aux contrevenants dans les (quinze) jours ouvrables de la constatation.
(Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons en présence ou non du propriétaire ou du détenteur des animaux et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cet effet en vertu de l'article 7.)
Ils ont, dans l'exercice de leur fonction, accès à toute heure à tout endroit où des animaux peuvent se trouver, à l'exception des pièces d'habitation.
Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle et procéder à toutes constatations utiles.
Article 7. Le Roi peut fixer le (mode, le tarif et les conditions de prélèvement) d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse.
Article 11. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans les limites du champ d'application de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des traités et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Il peut, à cette fin, abroger ou modifier les dispositions de la présente loi.
§ 2. (Chaque infraction aux dispositions prises en vertu du § 1er, pour laquelle l'article 10 n'a pas prévu de peine, est punie des peines que détermine le Roi et qui ne peuvent être inférieures à un emprisonnement de huit jour et/ou à une amende de mille francs, ni supérieures à un emprisonnement de cinq ans et/ou à une amende de cent vingt mille francs.)
Article 9bis.
§ 1. Toutefois, lorsque l'analyse d'échantillons, confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, ont été administrées aux animaux, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ordonnent la mise à mort immédiate (aux frais de l'intéressé) de ces animaux en vue de leur destruction.
§ 2. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la présentation à l'abattage, la cession à titre gratuit ou onéreux de tous les animaux de l'exploitation qui sont à l'engraissement sont interdits pendant une période (de trois mois, à partir du jour de la notification du résultat de l'analyse visée à l'article 6 ou de la première analyse visée à l'article 8, alinéa 1er).
(§ 3. Les indemnités visées à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ne peuvent être octroyées pour les animaux soumis à la saisie définitive ou au contrôle permanent visés aux articles 8 et 9 ainsi que pour les animaux tombant sous l'application des dispositions du présent article.)
Article 9ter.
En cas de défaut de paiement, le ministre compétent et le laboratoire d'analyses agréé peuvent procéder au recouvrement des frais visés aux articles 8 et 9, en se constituant partie civile au nom respectivement de l'Etat belge ou de l'Institut d'Expertise vétérinaire et du laboratoire intéressé auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel.