1 AOUT 1985. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1986 et mise à jour au 10-06-2014)

Type Loi
Publication 1985-08-06
Dernière mise à jour 2015-01-01
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 137
Historique des réformes JSON API

Article 132. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités un travailleur âgé licencié [² ...]², qui bénéficie d'une indemnité complémentaire en sus de son allocation de chômage, à charge de l'employeur ou d'un organisme désigné dans ce but, conserve le bénéfice des allocations de chômage.

[³ Quelle que soit sa dénomination dans les lois, les arrêtés, les conventions individuelles ou collectives ou tout autre document, cette indemnité complémentaire est appelée un complément d'entreprise.]³

Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que le bénéfice des allocations de chômage du travailleur visé à l'alinéa 1er, dépend entièrement ou partiellement du remplacement de ce travailleur par son employeur, et fixer les conditions et modalités applicables à ce remplacement.

[L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, lorsqu'il s'agit d'un travailleur auquel le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont [³ le chômage avec complément d'entreprise]³ prend cours après le 31 décembre 1990.]

[¹ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres que l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'article 160 du Code pénal social, n'a pas respecté l'obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, est en outre tenu de payer à l'Office national de l'emploi une indemnité compensatoire, dont Il fixe le montant et les conditions et modalités de paiement. Cette indemnité ne peut être supérieure à 20 % du salaire journalier plafonné pris en considération pour le calcul des allocations de chômage.

Le Roi désigne, également par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le fonctionnaire de l'Office national de l'emploi chargé de calculer et de percevoir l'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 6, détermine les attributions dudit fonctionnaire et fixe les règles selon lesquelles celui-ci prend sa décision et la notifie à l'employeur concerné. Dans le mois de la notification de la décision du fonctionnaire, l'employeur peut introduire un recours contre celle-ci auprès du tribunal du travail.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 71, 036; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

(2)2011-12-28/01, art. 79, 038; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-12-28/01, art. 83, 038; En vigueur : 01-01-2012>

Article 1. § 1. La Caisse spéciale d'allocations familiales des administrations locales et régionales créée conformément à l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales des travailleurs salariés, s'appellera dorénavant " l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ", ci-après dénommé " l'Office national ".

§ 2. (L'Office national est chargé, hormis les tâches fixées par l'article 32 précité et ses arrêtés d'exécution, de la perception et du recouvrement des cotisations suivantes des employeurs et des travailleurs dues par ses affiliés pour leur personnel et pour leurs mandataires,) :

1° les cotisations de sécurité sociale dues en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de leurs arrêtés d'exécution;

2° la cotisation de solidarité fixée par la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public;

3° la cotisation de modération salariale visée à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale;

4° les cotisations fixées par l'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants;

5° retenues à effectuer par les administrations locales et régionales en exécution de l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

(6° la cotisation spéciale instaurée par l'article 275 de la loi-programme du 22 décembre 1989 sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales et les employeurs assimilés en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.)

(7° les cotisations dues en vertu de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.)

(8° les cotisations dues en vertu de l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)

(9° la retenue due en application de l'article 39quater, § 1er, c), de la loi du 29 juin 1981 précitée. Le produit de cette retenue est versé au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions.)

(Lorsqu'une rémunération est payée au travailleur par l'entremise d'un tiers, le Roi peut, en dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa premier, décréter une réglementation spéciale.)

(§ 2bis. L'Office nationale est chargé de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime d'agents contractuels subventionnées par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, selon les modalités à déterminer par le Roi. L'Office nationale récupère les primes indues. A défaut de paiement dans un délai fixé par le Roi, les sanctions prévues à l'article 2 seront d'application. L'Office national pourra également récupérer les primes indues par retenue sur les primes qui seront dues ultérieurement au pouvoir local. L'Office national verse à l'Office national de l'emploi les montants récupérés sous déduction des frais de perception et de recouvrement.)

(NOTE : Pour la Région wallonne, le § 2bis est complété par les alinéas suivant :

" - pour la Région wallonne, le Gouvernement détermine, selon les modalités qu'il fixe, l'administration chargée de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 précité;

  • l'alinéa 1er reste d'application aussi longtemps que le Gouvernement wallon n'a pas adopté de disposition contraire." )

(§ 2ter. L'Office national est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, par la loi du 31 juillet 1984, par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986 et par l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986.

Les interventions accordées par l'Office national sont remboursées par le Ministre de l'Emploi et du Travail à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.

Le Roi peut accorder à l'Office national des avances à charge (de l'ONSS-Gestion globale.)

L'Office national récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts de retard légaux sont dus.

L'Office national peut également récupérer les interventions indues par retenue sur les interventions dues ultérieurement.

Le Roi détermine les modalités de régularisation des avances octroyées par (l'ONSS-Gestion globale) à l'Office national.)

(§ 2quater. L'Office national est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité (, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.)

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national et couvert par des recettes fiscales s'élevant à (3 350 millions de francs par an à partir du 1er janvier 1998) (, et à 3 810 millions de francs par an, à partir du 1er janvier 1999) versées à l'Office national par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office national relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et au contrôle de l'utilisation de celle-ci.)

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions, qu'Il fixera, étendre les tâches de perception et de récupération de cet Office aux autres cotisations sociales et retenues assimilées aux cotisations sociales.

(§ 4. L'Office national est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, dues par ses affiliés.)

(§ 5. Le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est destiné au financement du régime général de la sécurité sociale et est versé à l'ONSS-Gestion globale.)

§ 6. (...)

(§ 7. L'Office national met à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office arrêtent la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, les ministres qui ont la tutelle sur l'Office déterminent :

1° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;

2° les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; ils fixent, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;

3° les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous 2°.)

Art. 1.

Article 2. (A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office peuvent être prélevés d'office selon les modalités fixées par le Roi, du compte des affiliés auprès des institutions suivantes : le Crédit communal de Belgique, la Caisse d'Epargne et de Retraite, ([¹ bpost]¹ et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.)

L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité dues par des personnes morales et publiques est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office précité.

Art. 2.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 037; En vigueur : 17-01-2011>

Article 6. 2008-12-22/32, art. 81, 033; **En vigueur :** 01-01-2009> Les créances de l'Office national qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, et à l'article 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office national font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.

Les créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.

Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.

[¹ Les créances de l'Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.

La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue :

1° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;

2° par une citation en justice;

3° de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.]¹

Art. 6.


(1)2009-12-30/01, art. 25, 035; En vigueur : 01-01-2009>

Article 7. Les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent l'exécution des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

A la requête des fonctionnaires et des agents précités, les administrations affiliées sont tenues de leur fournir gratuitement tous renseignements et documents ou une copie de ce qu'ils jugent utile au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 7. (Droit futur) Les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent l'exécution des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. [¹ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]¹ A la requête des fonctionnaires et des agents précités, les administrations affiliées sont tenues de leur fournir gratuitement tous renseignements et documents ou une copie de ce qu'ils jugent utile au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Art. 7.


(1)2010-06-06/06, art. 70, 036; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 83. Le montant de l'emprunt contracté en 1982 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès des compagnies d'assurance en matière d'accidents de travail (1 826 millions) sera pris en charge par l'Etat qui en supportera les intérêts ((...)) à partir de 1986. Le montant de cet emprunt sera affecté à la couverture de l'insuffisance éventuellement constatée des crédits sur base des comptes de 1984 au regard des dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce proportionnellement aux insuffisances constatées pour l'année 1984 dans les différents secteurs du régime assurance maladie-invalidité.

(Les crédits pour payer les intérêts de cet emprunt à partir de 1986 et pour en rembourser le capital seront inscrits au budget de la Prévoyance sociale, pour un montant de 456,5 millions de francs en 1992 et de 1 369,5 millions de francs en 1993.)

Article 3. Le Roi fixe :

1° les modalités de la déclaration (exclusivement électronique) justificative du montant des cotisations dues, le délai d'introduction de celle-ci, les sanctions qui s'appliquent en cas de non-observance des directives prises en exécution de la présente disposition;

2° le mode de paiement et le délai dans lequel une partie ou l'ensemble des cotisations doit être versée, le montant et les conditions d'application des majorations et des intérêts de retard en cas de non-respect de ces délais ainsi que les conditions auxquelles l'exonération ou la diminution des augmentations et de l'intérêt moratoire peut être accordée.

3° le mode de calcul des cotisations patronales dues en remplacement des cotisations capitatives visées à l'article 81 des lois coordonnées sur les allocations familiales des travailleurs salariés.

(4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label " Secrétariat Full service " en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations;

5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.)

[¹ Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le Service central des dépenses fixes (SCDF) en application de l'article [² 140quater]² de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SCDF.

Lorsque le SCDF apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Service n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès du Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI).

Lorsque le SSGPI apporte, à son tour, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans l'introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL imputera les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. Le SSGPI introduit toutes les données, reçues avant le dixième jour calendrier de chaque mois, avant la date de clôture suivante.

[² Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI.

Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée.]²

Le calendrier annuel des dates de clôture et paiement est publié au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer les modalités d'application des ces dispositions.]¹

Art. 3.


(1)2009-05-06/03, art. 71, 034; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2009-12-30/01, art. 187, 035; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE I. - Sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales.

SECTION 1. - Perception et recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Article 4. Selon les règles spécifiques à déterminer par le Roi, les cotisations sont versées tous les trois mois aux organismes payeurs et aux organismes de répartition pour le compte desquels elles ont été percues.

Art. 4.

Article 5. Le Roi fixe le montant à accorder à l'Office à titre de rétribution pour la perception et le recouvrement des différentes cotisations.

Art. 5.

Article 8. Le Roi est chargé de modifier ou d'abroger les dispositions légales existantes, dans le but de les mettre en concordance avec les dispositions de cette section.

Art. 8.

Article 9. L'Office national est placé sous la tutelle du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ainsi que du Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.

SECTION 2. - Versement des arriérés de cotisations.

Article 10. Les versements des arriérés de cotisations de sécurité sociale dont les administrations communales, C.P.A.S., intercommunales et agglomérations sont redevables au 31 décembre 1984, sont inscrits sur un compte séparé du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 10.

Article 11.

Art. 11.

CHAPITRE II. - Allocations familiales.

SECTION I. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 12.

Article 13.

Article 14.

Article 15.

Article 16.

Article 17.

Article 18.

Article 19.

Article 20.

Article 21.

Article 22.

Article 23.

Article 24.

Article 25.

Article 26.

Article 27.

Article 28.

Article 29.

Article 30.

Article 31.

Article 32.

Article 33.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Article 38.

Article 39.

Article 40.

Article 41.

Article 42.

Article 43.

Article 44.

Dispositions générales et transitoires.

Article 45. La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés par les armateurs de navires et la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs des entreprises de réparation de navires, visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 1930 portant institution et organisation de Caisses spéciales pour allocations familiales; sont supprimées.

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé aux droits et obligations des organismes visés à l'alinéa 1er et reprend leur actif et leur passif.

Article 46.

SECTION 2. - Modifications dans d'autres législations.

Article 47.

Article 48.

Article 49.

Article 50.

Article 51.

Article 52.

CHAPITRE III. - Assurance maladie-invalidité.

Article 53.

Article 54.

Article 55.

Article 56.

Article 57.

Article 58.

Article 59.

Article 60.

Article 61.

Article 62.

Article 63.

Article 64.

Article 65.

Article 66.

Article 67.

Article 68.

Article 69.

Article 70.

Article 71.

Article 72.

Article 73.

Article 74.

Article 75.

Article 76.

Article 77.

Article 78.

Article 79.

Article 80.

Article 81.

Article 82. Pour 1985, par dérogation à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les subventions de l'Etat dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont limitées aux crédits prévus par la loi du 7 février 1985 contenant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour l'année budgétaire 1985 majorés de la moyenne des adaptations aux indices pivot des prestations sociales par rapport à l'indice pris en considération pour la fixation des crédits.

Article 84.

CHAPITRE IV. - Mesures concernant les pensions.

Article 85.

Article 86.

Article 87.

Article 88.

Article 89. § 1. Le Service chargé de l'application du Troisième Accord complémentaire de la Convention générale concernant la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne, ici après dénommé : " Service du 3e Accord ", est mis en liquidation.

§ 2. Les membres du personnel occupés au Service du 3e Accord à la date de la publication de la présente loi, sont transférés à cette date au Ministère de la Prévoyance sociale dans le grade qu'ils assument à ce moment au Service du 3e Accord. Ils conservent l'avantage de leurs statuts administratif et pécuniaire dans ce Service.

Pour les membres du personnel transférés dans un autre grade ou niveau que le grade ou le niveau dans lequel ils sont nommés à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, il n'est toutefois tenu compte de leur ancienneté de grade ou de niveau qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Leur ancienneté reste acquise en ce qui concerne directement ou indirectement leur situation pécuniaire.

CHAPITRE V. - Accidents du travail.

Article 90.

Article 91.

Article 92.

Article 93.

Article 94.

Article 95.

Article 96.

Article 97.

Article 98.

Article 99.

Article 100.

Article 101.

Article 102.

Article 103.

Article 104.

Article 105.

Article 106.

Article 107.

Article 108.

Article 109.

Article 110.

Article 111.

Article 112.

Article 113.

Article 114.

Article 115.

CHAPITRE VI. - Maladies professionnelles.

Article 116. Le personnel statutaire des centres médico-techniques d'Awans et de Morlanwelz, mis à la disposition du Fonds des maladies professionnelles, pour une période de 3 ans à la suite de la fermeture de ces centres, peut être mis à la disposition, pour la même période, par le Roi, après avis du Comité de gestion dudit Fonds, sous les conditions fixées par Lui, des institutions qui défendent les intérêts des victimes des maladies professionnelles ou qui s'occupent de la prévention de ces maladies.

Article 117.

Article 118.

Article 119.

Article 120.

Article 121.

CHAPITRE VII. - Sécurité sociale des travailleurs. Généralités.

SECTION 1. - Modification de dénomination.

Article 122. La dénomination néerlandaise de l'Office national de Sécurité sociale, à savoir " Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ", est remplacée par " Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ".

SECTION 2. - Déclaration, conditions d'octroi et calcul des droits.

Article 123.

Article 124.

SECTION 3. - Modération salariale S.N.C.B.

Article 125.

SECTION 4. - Stage des jeunes.

Article 126.

CHAPITRE VIII. - Sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 127.

Article 128.

Article 129.

CHAPITRE IX. - Mesures concernant l'emploi et le chômage.

Article 130.

Article 131.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 133. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception :

  • de la Section 1re du Chapitre Ier qui entre en vigueur à la date à déterminer par le Roi;
  • les articles 12, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 2° et 3°, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 et 51 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi;
  • les articles 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 33, 44, 45, 46, 50 et 52 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1986;
  • de l'article 34, 1° et 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 1984;
  • de l'article 62, qui produit ses effets le 25 août 1980;
  • de l'article 65, qui produit ses effets le 1er juillet 1982;
  • de l'article 66, qui produit ses effets le 9 juin 1982;
  • de l'article 88, qui produit ses effets le 1er janvier 1985;
  • de l'article 125, qui produit ses effets au 31 mars 1984.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)