14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux. (NOTE : Abrogée pour la Région Flamande par <DCFL 2024-05-16/54, art. 85, 054; En vigueur : 01-01-2025; à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026>) (NOTE : art. 1-19;31-46 abrogés pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15, art. 24,1°, 039; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1991 et mise à jour au 02-07-2024)

Type Loi
Publication 1986-12-03
Dernière mise à jour 2024-06-02
État Abrogée
Département Agriculture - Justice
Source Justel
articles 253
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Article 34bis_REGION_FLAMANDE. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le membre du personnel compétent du Service peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du Service, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹


(1)2019-07-19/22, art. 4, 041; En vigueur : 12-09-2019>

Section 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Répression des infractions]¹


(1)2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI/1. [¹ - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]¹


(1)2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Computation des délais]¹


(1)2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 3bis_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le [³ Gouvernement flamand]³. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le [³ Gouvernement flamand]³ peuvent être détenus : 1° dans des parcs zoologiques; 2° dans des laboratoires; 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par [³ le Gouvernement flamand]³, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le [³ Gouvernement flamand]³ fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [¹ [³ Le Gouvernement flamand]³ fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]¹ [³ Le Gouvernement flamand]³ peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, [³ et 3°, b)]³; 7° [² ...]² § 3. [³ Sans préjudice des dérogations, visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire la détention d'espèces ou de catégories qui ne sont pas reprises dans la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que ces personnes ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux de ces espèces ou catégories.]³----------

(1)2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(3)2018-07-13/06, art. 3, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 4_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques. [¹ § 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]¹ [³ § 2/2. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite. Les colliers électriques reliés à une clôture invisible constituent une exception à cette interdiction. L'interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2027.]³ § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 4. En exécution des §§ 2 [² , 2/1, 2/2]² et 3 à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le [² Gouvernement flamand]² peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, [² 2/1, 2/2,]² 3 et 4.----------

(1)2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-13/06, art. 4,2°-4,4°, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2022-04-22/04, art. 3, 050; En vigueur : 22-05-2022>

Article 5_REGION_FLAMANDE. § 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du [² Gouvernement flamand]² [² ...]²) [¹ Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]¹ § 2. Le [² Gouvernement flamand]² fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, [³ l'élevage d'animaux,]³ ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire. Le [² Gouvernement flamand]² peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par [² lui]². (Le [² Gouvernement flamand]² peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) § 3. [² ...]² ([² Le Service]², assisté ou non d'experts, [² ...]² procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le [² Gouvernement flamand]² fixe les montants de ces frais.) § 4. ([² ...]² [² Le Gouvernement flamand]² peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) ----------

(1)2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-13/06, art. 5, 034; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2021-01-29/15, art. 2, 043; En vigueur : 21-02-2021>

Article 6_REGION_FLAMANDE. (§ 1.) Le [² Gouvernement flamand]² peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. (§ 2. Le [² Gouvernement flamand]² peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [¹ ...]¹ fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. [² Le Gouvernement flamand]² peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. § 3. [² Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes désignées par le Gouvernement flamand]² dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) ----------

(1)2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(2)2018-07-13/06, art. 6, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 6bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le [² Gouvernement flamand]² fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. [² Le Gouvernement flamand]² fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]¹----------

(1)2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(2)2018-07-13/06, art. 7, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 7_REGION_FLAMANDE. [² Le Gouvernement flamand peut]² prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. [² Le Gouvernement flamand]² détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [¹ En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [² Le Gouvernement flamand détermine]² les modalités de perception des redevances et de la contribution.]¹----------

(1)2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2018-07-13/06, art. 8, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 9_REGION_FLAMANDE. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend. L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal. § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale. (Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit. (Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) § 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément [¹ à l'avis du Service]¹, dans les mêmes conditions qu'au § 3. [¹ ...]¹ § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.


(1)2018-07-13/06, art. 9, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 10_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.


(1)2018-07-13/06, art. 10, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 10bis_REGION_FLAMANDE.. Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens [¹ du titre 4 du livre VII du Code de droit économique]¹, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.


(1)2018-07-13/06, art. 11, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 12_REGION_FLAMANDE. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même. [¹ Le Gouvernement flamand peut]¹, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux. (Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.)


(1)2018-07-13/06, art. 12, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Le [² Gouvernement flamand]² peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]¹----------

(1)2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(2)2018-07-13/06, art. 13, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 13_REGION_FLAMANDE. § 1. Le [³ Gouvernement flamand]³ peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant: 1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages; 2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; 3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport. (4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances; 5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) [¹ 6. [² la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;]² 7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. [³ Le Gouvernement flamand]³ détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]¹ [² 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]² [³ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au certificat d'agrément requis pour des voyages de longue durée, visé à l'article 18 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine également le tarif et les règles du paiement d'une rétribution pour l'octroi du certificat d'agrément.]³ § 2. [³ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des exonérations ou exemptions des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces exonérations ou exemptions, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]³----------

(1)2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010>

(2)2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014>

(3)2018-07-13/06, art. 14, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 14_REGION_FLAMANDE. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes [¹ que le Gouvernement flamand]¹ désigne. § 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou exonérations des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces obligations ou exonérations, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]¹


(1)2018-07-13/06, art. 15, 034; En vigueur : 20-08-2018>

Article 16_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour : 1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ; 2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ; 3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ; 4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce cadre. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements pour l'abattage groupé d'animaux destinés à la consommation domestique privée et déterminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destinés à la consommation domestique privée.]¹


(1)2017-07-07/06, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2019>

Article 17bis_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire; 2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux; 3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. [¹ Le Gouvernement flamand établit]¹, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.


(1)2018-07-13/06, art. 17, 034; En vigueur : 20-08-2018>

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