7 OCTOBRE 1985. - Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 23-09-2004)

Type Décret
Publication 1986-01-10
Dernière mise à jour 2004-09-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

Article 27. Les dépenses visées à l'article 26 sont également inscrites à la section spéciale du budget des dépenses sous laquelle sont inscrites les dépenses prévues à l'article 25, dans le cas où l'affectation desdites recettes aux dépenses énumérées au présent article est décidée.

Section II. _ (...).

SECTION III. _ (...).

CHAPITRE VII. _ (Dispositions relatives à l'égouttage ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées.)

CHAPITRE VIII. _ Autres mesures préventives contre la pollution.

CHAPITRE IX. _ Surveillance de la qualité des eaux de surface et mesure d'urgence.

CHAPITRE X. _ Dispositions spéciales concernant l'application des directives des Communautés européennes et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface. _ Statistiques.

CHAPITRE XI. _ Commission wallonne pour la protection des eaux de surface.

CHAPITRE XII. _ Dispositions pénales.

Section II. _ Infractions en matière de perception et de paiement de redevances et de taxes.

Section III. _ Autres infractions.

Article 62. Est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 44 et 47 et des arrêtés pris pour leur exécution.

Article 63. Toute infraction à l'article 45 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Article 65. Les peines prévues aux articles 62 à 64 peuvent être portées au double du maximum si, dans le délai de deux ans à dater d'une condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée, une nouvelle infraction au même article est commise par le même auteur.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII ou de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à ces articles.

CHAPITRE XIII. _ Constatation, recherche et poursuite des infractions.

CHAPITRE XIV. _ Dispositions abrogatoires.

Article 70.

§ 1er. Sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne :

1° la loi sanitaire du 1er septembre 1945 concernant les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrôle nécessaire, dans la mesure où elle concerne :

_ l'évacuation des eaux usées des locaux servant à l'habitation et leurs dépendances;

_ l'assainissement des cours d'eau;

2° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception :

a)

des articles 1er, 2, alinéa 1er, (sauf en ce qui concerne les déversements d'eaux usées), et 4;

b)

de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les conditions générales et sectorielles de déversement des eaux usées;

c)

des articles 33 et 34, en ce qui concerne le taux de subvention aux entreprises industrielles;

d)

de l'article 41 en ce qui concerne les infractions aux normes générales et sectorielles;

3° l'article 39 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 2. Le décret régional wallon du 16 juin 1982 modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.

CHAPITRE XV. _ Dispositions transitoires.

Article 72. § 1er. Les associations de communes sont dispensées du remboursement des avances récupérables qui leur ont été accordées en application de l'arrêté royal du 10 juillet 1981 fixant les modalités d'octroi d'avances récupérables aux associations de communes chargées de l'épuration des eaux urbaines en Wallonie.

§ 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à l'entrée en vigueur des premiers arrêtés d'exécution de l'article 20 du présent décret, des subventions sont accordées aux mêmes conditions que les avances récupérables visées par l'arrêté royal précité, exception faite de la récupérabilité.

§ 3. Les premiers arrêtés d'exécution de l'article 20 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1986.

Article 73. § 1er. A la demande des organismes d'épuration visés à l'article 17, les pouvoirs publics autres que l'Etat et la Région transfèrent aux organismes les biens et les droits mentionnés au § 2, sous réserve d'inventaire quant à leur fonctionnement, leur état et les obligations de la partie cédante.

§ 2. Le transfert porte sur les éléments suivants :

a)

les ouvrages construits ou en cours de construction, les équipements, installations, destinés à l'épuration des eaux usées, qui sont désignés par l'organisme d'épuration;

b)

les collecteurs d'amenée des eaux usées aux installations visées au a, à l'exception des égouts;

c)

le mobilier utilisé dans les installations visées au a, en ce compris les véhicules;

d)

les parcelles sur lesquelles se trouvent les ouvrages et installations visées au a, en ce compris les droits d'accès à ces parcelles;

e)

les études terminées ou en cours relatives à des ouvrages et installations d'épuration bâties, en construction ou en projet;

f)

les données nécessaires à l'établissement d'études, désignées par l'organisme.

Article 75. Les autorisations de déversement délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Toutefois, les autorisations de déversement dans une eau de surface ordinaire délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dix ans après la date de leur octroi, mais au plus tôt un an après l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

Les dispositions du présent décret relatives au retrait des autorisations et à la modification des conditions de déversement s'appliquent aux autorisations de déversement délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 77. Aussi longtemps que les agents mentionnés aux articles 66 et 69 n'auront pas été désignés, leurs missions sont exercées par les agents habilités à rechercher et constater les infractions à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire.

Article 78. § 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 24 à 27, les subventions prévues à l'article 20 feront l'objet d'une inscription ordinaire au budget régional.

§ 2. Pour l'exercice au cours duquel le présent décret entrera en vigueur, un crédit destiné à procurer aux organismes d'épuration un fonds de roulement est inscrit au budget de la Région.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)