24 JUILLET 1987. - Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Loi
Publication 1987-08-20
Dernière mise à jour 2024-07-01
État En vigueur
Département Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

(2)2019-02-28/25, art. 99, 029; En vigueur : 01-07-2019>

Article 35/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 23, 023; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 39_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, § 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, § 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, § 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, § 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende [² est multipliée]² est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4.[² ...]² § 5.[² ...]² § 6. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 27, 021; En vigueur : 21-05-2016>

(2)2019-02-28/25, art. 101, 029; En vigueur : 01-07-2019>

Article 39_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ § 1er. Est punie soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec les articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un trajet de mise au travail en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en violation des articles 1er, paragraphe 7, et 32bis, a occupé un intérimaire en dehors du cas prévu par l'article 1er, paragraphe 7, ou sans respect des conditions et procédures prévues à l'article 32bis. § 3. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 24, 023; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 8ter.. 8ter. [¹ § 1er. Une entreprise de travail intérimaire peut conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec un intérimaire en vue d'effectuer des missions d'intérim successives auprès d'un ou de plusieurs utilisateurs. Par "missions d'intérim", on entend les périodes durant lesquelles l'intérimaire est mis à la disposition d'un utilisateur par l'entreprise de travail intérimaire en vue d'effectuer un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre Ier.

Le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée doit mentionner les conditions générales relatives à l'exécution des missions d'intérim et à la durée du travail de l'intérimaire, ainsi que comporter une description des emplois pour lesquels l'intérimaire peut être engagé et qui correspondent à sa qualification professionnelle.

Pour chaque mission d'intérim qui est effectuée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée :

1° le contrat visé à l'article 17 doit être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur;

2° l'entreprise de travail intérimaire doit remettre à l'intérimaire une lettre de mission contenant les mentions prescrites par l'article 9 et, le cas échéant, par l'article 9bis. Cette lettre de mission doit être remise à l'intérimaire au plus tard au début de la mission d'intérim.

§ 2. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er est soumis aux règles régissant les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, telles qu'instituées par la législation générale relative aux contrats de travail, sous réserve de ce qui est prévu dans cet article.

Ce contrat de travail doit être constaté par écrit au plus tard au moment où l'intérimaire entre au service de l'entreprise de travail intérimaire, selon le modèle établi par la Commission paritaire pour le travail intérimaire par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Pour l'application de l'alinéa 2, le contrat de travail signé électroniquement est considéré comme un contrat écrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 8.

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut, pour les intérimaires, fixer des dérogations aux règles générales régissant la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.

§ 3. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er peut prévoir des périodes d'interruption entre deux missions d'intérim, dites "périodes d'intermission". Ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits en matière de vacances annuelles, pour le calcul de l'ancienneté et pour l'application des dispositions des lois et des conventions qui tiennent compte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

Pendant les périodes d'intermission, l'intérimaire a droit à un salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur. La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi le montant de ce salaire horaire ainsi que la durée journalière et hebdomadaire de travail à temps plein qui sert de référence pour le calcul du salaire garanti.

Pendant les périodes d'intermission, l'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit, par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, les modalités concernant la manière dont l'intérimaire est informé de chaque nouvelle mission d'intérim qui se présente à la fin d'une période d'intermission.

§ 4. Pendant les périodes durant lesquelles l'intérimaire, lié à une entreprise de travail intérimaire par un contrat de travail à durée indéterminée, est mis à disposition d'un utilisateur, les dispositions de ce chapitre s'appliquent, étant entendu que, dans les articles 9 et 9bis, les mots "contrat de travail intérimaire" s'entendent comme "lettre de mission".

§ 5. La possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, telle que prévue par cet article, ne peut être utilisée que pour autant que les conventions collectives de travail visées aux paragraphes 2 et 3 et rendues obligatoires par le Roi aient été établies.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 32, 027; En vigueur : 01-02-2017>

Section 2. - Contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur.

Section 5. - Modalités particulières de la législation du travail.

CHAPITRE V. REGION_WALLONNE. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.


(1)2019-02-28/25, art. 98, 029; En vigueur : 01-07-2019>

Section 2. - Dispositions pénales.

Section 2. REGION_WALLONNE. - Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹.


(1)2019-02-28/25, art. 100, 029; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 8ter. [¹ § 1er. Une entreprise de travail intérimaire peut conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec un intérimaire en vue d'effectuer des missions d'intérim successives auprès d'un ou de plusieurs utilisateurs. Par "missions d'intérim", on entend les périodes durant lesquelles l'intérimaire est mis à la disposition d'un utilisateur par l'entreprise de travail intérimaire en vue d'effectuer un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre Ier.

Le contrat de travail intérimaire à durée indéterminée doit mentionner les conditions générales relatives à l'exécution des missions d'intérim et à la durée du travail de l'intérimaire, ainsi que comporter une description des emplois pour lesquels l'intérimaire peut être engagé et qui correspondent à sa qualification professionnelle.

Pour chaque mission d'intérim qui est effectuée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée :

1° le contrat visé à l'article 17 doit être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur;

2° l'entreprise de travail intérimaire doit remettre à l'intérimaire une lettre de mission contenant les mentions prescrites par l'article 9 et, le cas échéant, par l'article 9bis. Cette lettre de mission doit être remise à l'intérimaire au plus tard au début de la mission d'intérim.

§ 2. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er est soumis aux règles régissant les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, telles qu'instituées par la législation générale relative aux contrats de travail, sous réserve de ce qui est prévu dans cet article.

Ce contrat de travail doit être constaté par écrit au plus tard au moment où l'intérimaire entre au service de l'entreprise de travail intérimaire, selon le modèle établi par la Commission paritaire pour le travail intérimaire par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Pour l'application de l'alinéa 2, le contrat de travail signé électroniquement est considéré comme un contrat écrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 8.

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut, pour les intérimaires, fixer des dérogations aux règles générales régissant la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée.

§ 3. Le contrat de travail visé au paragraphe 1er peut prévoir des périodes d'interruption entre deux missions d'intérim, dites "périodes d'intermission". Ces périodes sont assimilées à des périodes d'activité pour la détermination des droits en matière de vacances annuelles, pour le calcul de l'ancienneté et pour l'application des dispositions des lois et des conventions qui tiennent compte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

Pendant les périodes d'intermission, l'intérimaire a droit à un salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur. La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi le montant de ce salaire horaire ainsi que la durée journalière et hebdomadaire de travail à temps plein qui sert de référence pour le calcul du salaire garanti.

Pendant les périodes d'intermission, l'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire établit, par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, les modalités concernant la manière dont l'intérimaire est informé de chaque nouvelle mission d'intérim qui se présente à la fin d'une période d'intermission.

§ 4. Pendant les périodes durant lesquelles l'intérimaire, lié à une entreprise de travail intérimaire par un contrat de travail à durée indéterminée, est mis à disposition d'un utilisateur, les dispositions de ce chapitre s'appliquent, étant entendu que, dans les articles 9 et 9bis, les mots "contrat de travail intérimaire" s'entendent comme "lettre de mission".

§ 5. La possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, telle que prévue par cet article, ne peut être utilisée que pour autant que les conventions collectives de travail visées aux paragraphes 2 et 3 et rendues obligatoires par le Roi aient été établies.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 32, 027; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE V. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. ----------

(1)2015-07-09/04, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Article 40_REGION_WALLONNE.. 40_REGION_WALLONNE.[¹ Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39. ]¹ ---------- (1) Art. 41. [¹ abrogé]¹ ---------- (1) Art. 42. [¹ abrogé]¹ ---------- (1) Art. 43. [¹ abrogé]¹ ---------- (1) Art. 44. [¹ abrogé]¹ ---------- (1) CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 45. L'article 1er de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 8 juin 1972, 10 avril 1973, 4 janvier et 22 juillet 1974, 23 janvier 1975, 22 juillet 1976, 4 août 1978, 2 juillet 1981 et 22 janvier 1985 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 est complété par un 33°, rédigé comme suit : " ... ". Art. 46. Dans l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1973, 22 juillet 1976, 4 et 5 août 1978 et 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les termes " 30° et 32° " sont remplacés par les termes " 30°, 32° et 33° ". Art. 47. A défaut d'un arrêté royal pris sur base de l'article 1er, § 4, l'article 2, § 5, de la convention collective de travail n° 36, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, reste d'application. (NOTE : l'article 47, alinéa 1er, est abrogé avec effet le jour de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi 2001-09-05/32, après que la convention collective de travail précitée aura été rendue obligatoire par arrêté royal. ) En attendant qu'un arrêté royal soit pris sur base de l'article 23, l'article 18 de la même convention collective de travail reste d'application. A défaut d'une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, visée à l'article 1er, § 5, les articles 2, § 2, 2° et 3°, § 3, § 4, et 17 de la convention collective de travail n° 36 restent d'application. Art. 48. Le Roi peut, pour les services publics qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, fixer d'autres procédures (conditions et modalités) que celles prévues aux articles 1er et 32 de la présente loi. Art. 49. Les entreprises de travail intérimaire dirigées ou créées par les pouvoirs publics sont tenues de respecter, en ce qui concerne leurs intérimaires, les dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail ou de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Article 20quater.. 20quater.[¹ Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur intérimaire, mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire dans quel(s) Etat(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution.

[² ...]²]¹


(1)2020-06-12/05, art. 14, 030; En vigueur : 30-07-2020>

(2)2022-06-19/01, art. 25, 031; En vigueur : 11-07-2022>

Section 6. - Commission paritaire pour le travail intérimaire.

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