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6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. (NOTE : Abrogé pour la communauté française par DCFL 2004-03-31/42, art. 17; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1989 et mise à jour au 01-09-2015)

Texte en vigueur a fecha 1990-02-19
Article 12. § 1er. Les stations et les sociétés de radiodiffusion établies en Belgique et tous ceux qui ont obtenu l'autorisation de transmettre un programme sonore ou de télévision ou un élément de programme par un réseau de radiodistribution ou de télédistribution, ne peuvent insérer de la publicité commerciale dans le programme que moyennant une autorisation donnée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette autorisation est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Par Communauté, une seule personne morale privée ou publique peut être autorisée à insérer de la publicité commerciale dans des programmes de télévision qui sont destinés à toute la Communauté.

§ 3. Le Roi peut définir par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi des autorisations d'insertion de publicité commerciale dans des programmes de télévision destinés à une partie d'une Communauté.

Article 17. § 1er. Le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de la publicité commerciale des stations de radiodiffusion sonore locale.

§ 2. Un institut public, chargé d'assurer le service public de la radio et de la télévision, ne peut être autorisé, conformément à l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes que si la gestion et l'exploitation de cette publicité sont confiées à un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et distinct de cet institut. Les revenus nets provenant de la publicité commerciale, émise par les instituts publics chargés d'assurer le service public de la radio et de la télévision, calculés après déduction notamment des montants visés au § 1er, sont transférés à la Communauté dont ces instituts relèvent.

<NOTE : Pour la Communauté francaise, le § 2 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. (L'Exécutif peut confier l'exclusivité de la commercialisation en Communauté francaise des espaces de publicité commerciale à la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et aux stations et sociétés de radiodiffusion s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, à une société commerciale de droit belge créée à cet effet selon les modalités fixées par l'Exécutif, après consultation des institutions de radiodiffusion visées à l'article 12, § 1er et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise.

Si l'Exécutif fait usage de la faculté qui lui est conférée à l'alinéa précédent, il détermine, après consultation des dites institutions de radiodiffusion, les modalités de répartition des espaces publicitaires entre celles-ci et des ressources en provenant, de manière à assurer d'une part aux stations et sociétés de radiodiffusion autorisées à diffuser de la publicité commerciale et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, les rec ettes nécessaires au financement deleurs activités, et, d'autre part, à la Radio-Télévision belge de la Communaut» e francaise, des recettes dans les limites fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.) " >

Article 14. La publicité commerciale ne peut pas:
1.

présenter de tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni des stéréotypes ou discriminations selon la race, le sexe, la conviction philosophique ou politique;

2.

avoir trait à des biens ou services que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ou être contraire aux lois et arrêtés qui réglementent la publicité commerciale en général, ou la publicité commerciale pour certains produits ou services;

3.

être contraire au code de la publicité commerciale visé à l'article 19.

Article 18. § 1er. Selon la Communauté à laquelle la personne morale, autorisée conformément à l'article 12, appartient, la partie des revenus provenant de la publicité commerciale obtenue en application de l'article 17, § 1er, est inscrite comme crédit au budget des Services du Premier Ministre à titre de compensation pour la presse écrite francophone, néerlandophone ou germanophone, et est répartie selon les critères et les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Lorsque la personne morale, autorisée conformément à l'article 12, est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ne peut être considérée comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté, la partie des revenus provenant de la publicité commerciale obtenue en application de l'article 17, § 1er, est inscrite comme crédit au budget des Services du Premier Ministre à titre de compensation pour la presse écrite, et est répartie selon les critères et les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 19. § 1er. e> Un Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision est créé auprès des Services du Premier Ministre, qui a pour mission:
a)

de proposer un code de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, à approuver par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

b)

de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité commerciale;

c)

de rendre des avis concernant la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

§ 2. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil de la publicité commerciale.

Article 20. Les arrêtés royaux visés aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 sont pris après qu'a été demandé l'avis de l'Exécutif de la Communauté intéressée ou l'avis des Exécutifs des Communautés intéressées.
Article 22. Quiconque insère dans des programmes sonores ou de télévision de la publicité commerciale, soit contrairement aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi, soit sans yêtre autorisé conformément à l'article 12 de la présente loi, est puni d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs.
Article 16. Quiconque est autorisé, en vertu de l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans les programmes sonores et de télévision, ne peut limiter cette publicité commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité commerciale d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Il ne peut établir une discrimination entre les annonceurs, en raison de leur caractère public ou privé, notamment en ce qui concerne le tarif et le temps d'antenne.