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6 FEVRIER 1987. - Loi relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. (NOTE : Abrogé pour la communauté française par DCFL 2004-03-31/42, art. 17; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1989 et mise à jour au 01-09-2015)

Texte en vigueur a fecha 1991-02-08
Article 12. § 1er. Les stations et les sociétés de radiodiffusion établies en Belgique et tous ceux qui ont obtenu l'autorisation de transmettre un programme sonore ou de télévision ou un élément de programme par un réseau de radiodistribution ou de télédistribution, ne peuvent insérer de la publicité commerciale dans le programme que moyennant une autorisation donnée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette autorisation est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Par Communauté, une seule personne morale privée ou publique peut être autorisée à insérer de la publicité commerciale dans des programmes de télévision qui sont destinés à toute la Communauté.

§ 3. Le Roi peut définir par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi des autorisations d'insertion de publicité commerciale dans des programmes de télévision destinés à une partie d'une Communauté.

<NOTE : Pour la Communauté francaise, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 12. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise, les stations et sociétés de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise et autorisées par l'Exécutif peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes moyennant l'autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.

§ 2. Les stations et les sociétés de radiodiffusion répondant aux conditions fixées par l'Exécutif en vertu de l'article 22, § 2, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel peuvent diffuser de la publicité commerciale plus particulièrement destinée aux téléspectateurs de la Communauté francaise moyennant l'autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.

§ 3. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et les stations ou les sociétés de radiodiffusion visées aux §§ 1er et 2 peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes.

§ 4. L'Exécutif peut suspendre ou retirer les autorisations visées aux §§ 1er et 2 en cas de violation des dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution. ">

Article 17. § 1er. Le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée à la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de la publicité commerciale des stations de radiodiffusion sonore locale.

§ 2. Un institut public, chargé d'assurer le service public de la radio et de la télévision, ne peut être autorisé, conformément à l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes que si la gestion et l'exploitation de cette publicité sont confiées à un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et distinct de cet institut. Les revenus nets provenant de la publicité commerciale, émise par les instituts publics chargés d'assurer le service public de la radio et de la télévision, calculés après déduction notamment des montants visés au § 1er, sont transférés à la Communauté dont ces instituts relèvent.

<NOTE : Pour la Communauté francaise, le § 2 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. (L'Exécutif peut confier l'exclusivité de la commercialisation en Communauté francaise des espaces de publicité commerciale à la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et aux stations et sociétés de radiodiffusion s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, à une société commerciale de droit belge créée à cet effet selon les modalités fixées par l'Exécutif, après consultation des institutions de radiodiffusion visées à l'article 12, § 1er et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise.

Si l'Exécutif fait usage de la faculté qui lui est conférée à l'alinéa précédent, il détermine, après consultation des dites institutions de radiodiffusion, les modalités de répartition des espaces publicitaires entre celles-ci et des ressources en provenant, de manière à assurer d'une part aux stations et sociétés de radiodiffusion autorisées à diffuser de la publicité commerciale et s'adressant à l'ensemble du public de la Communauté francaise, les rec ettes nécessaires au financement deleurs activités, et, d'autre part, à la Radio-Télévision belge de la Communaut» e francaise, des recettes dans les limites fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.) " >

Article 14. La publicité commerciale ne peut pas:
1.

présenter de tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni des stéréotypes ou discriminations selon la race, le sexe, la conviction philosophique ou politique;

2.

avoir trait à des biens ou services que le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ou être contraire aux lois et arrêtés qui réglementent la publicité commerciale en général, ou la publicité commerciale pour certains produits ou services;

3.

être contraire au code de la publicité commerciale visé à l'article 19.

Article 18. § 1er. Selon la Communauté à laquelle la personne morale, autorisée conformément à l'article 12, appartient, la partie des revenus provenant de la publicité commerciale obtenue en application de l'article 17, § 1er, est inscrite comme crédit au budget des Services du Premier Ministre à titre de compensation pour la presse écrite francophone, néerlandophone ou germanophone, et est répartie selon les critères et les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Lorsque la personne morale, autorisée conformément à l'article 12, est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ne peut être considérée comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté, la partie des revenus provenant de la publicité commerciale obtenue en application de l'article 17, § 1er, est inscrite comme crédit au budget des Services du Premier Ministre à titre de compensation pour la presse écrite, et est répartie selon les critères et les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 19. § 1er. e> Un Conseil de la publicité commerciale à la radio et à la télévision est créé auprès des Services du Premier Ministre, qui a pour mission:
a)

de proposer un code de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, à approuver par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

b)

de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité commerciale;

c)

de rendre des avis concernant la publicité commerciale à la radio et à la télévision.

§ 2. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil de la publicité commerciale.

Article 20. Les arrêtés royaux visés aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 sont pris après qu'a été demandé l'avis de l'Exécutif de la Communauté intéressée ou l'avis des Exécutifs des Communautés intéressées.
Article 22. Quiconque insère dans des programmes sonores ou de télévision de la publicité commerciale, soit contrairement aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi, soit sans yêtre autorisé conformément à l'article 12 de la présente loi, est puni d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs.
Article 16. Quiconque est autorisé, en vertu de l'article 12, à insérer de la publicité commerciale dans les programmes sonores et de télévision, ne peut limiter cette publicité commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité commerciale d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Il ne peut établir une discrimination entre les annonceurs, en raison de leur caractère public ou privé, notamment en ce qui concerne le tarif et le temps d'antenne.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1.Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attributions;

2.Régie: la Régie des télégraphes et des téléphones;

3.Réseau de radiodistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes sonores:

4.Réseau de télédistribution: l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision;

5.Programmes sonores: les émissions sonores des services de radiodifussion et les autres transmissions de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté ou par l'autorité nationale, selon le cas;

6.Programmes de télévision: les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnées ou non de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée, par la Communauté ou par l'autorité nationale, selon le cas;( Errata 25-04-1987).

7.Elément de programme: la partie d'un programme sonore ou de télévision qui forme un tout quant au contenu;

8.Société de radiodiffusion: toute société commerciale dont l'objet social est la production et/ou la transmission de programmes sonores et/ou de télévision;

9.Service de radiodiffusion: le service de radiocommunications dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public en général" , s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodiffusion ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle;

10.Station de radiodiffusion: la station d'un service de radiodiffusion ;

11.Station de radiodiffusion sonore locale: la station d'un service de radiodiffusion sonore privé pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;

12.Distributeur: la personne qui exploite un réseau de radiodistribution ou de télédistribution;

13.Antenne collective: un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

Article 2. Nul ne peut établir et exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour la transmission de programmes sonores et de programmes de télévision. Elle est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

La Régie est chargée de l'examen technique des demandes d'autorisation.

L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes ainsi que les fréquences sur lesquelles ils sont transmis.

Le Roi détermine les conditions qui doivent être remplies par le demandeur d'une autorisation.

Article 5. Sous réserve du droit des services publics belges de radiodifussion de transporter les signaux porteurs de leurs programmes sonores ou de télévision dans le cadre de leur mission statutaire, l'infrastructure pour le transport des signaux, porteurs de programmes sonores ou de télévision vers et entre les réseaux de radiodistribution ou de télédistribution et pour le captage éventuel de ces signaux en vue de ce transport, est installée et exploitée par la Régie.

Le Ministre peut toutefois, dans des cas techniquement ou économiquement justifiés, autoriser des distributeurs à transporter eux-mêmes de tels signaux vers ou entre des réseaux ou parties de réseaux non alimentés par l'infrastructure visée ci-dessus et leur permettre éventuellement de procéder eux-même au captage de ces signaux en vue de ce transport. Cette autorisation est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Article 6. La Régie peut conclure avec les distributeurs des accords lui permettant d'utiliser un réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour assurer un ou plusieurs services dont l'exploitation relève de sa compétence sous réserve de ne pas porter atteinte aux programmes sonores et de télévision transmis par le réseau.
Article 7. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions sans lesquelles un réseau de radiodistribution ou de télédistribution peut être utilisé à une autre fin que la transmission de programmes sonores ou de télévision.
Article 8. § 1er. Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

§ 2. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciare aux agents de la Régie qu'il charge de constater les infractions aux dispositions et aux arrêtés d'exécution des dispositions du chapitre II de la présente loi. Ces agents ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 10. § 1er. Les distributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit , le distributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé.(Errata 25-04-1987).

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les distributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et facades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une modification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'éxécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de la Régie ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaire, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls du distributeur.

Article 11. La Régie est habilitée à contrôler à tout moment la conformoité des réseaux de radiodistribution et de télédistribution et de leur exploitation aux prescriptions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les redevances à payer par les distributeurs pour couvrir les dépenses résultant de cette mission et les modalités de paiement de ces redevances sont fixées par le Roi.