27 FEVRIER 1987. - Loi relative aux allocations aux [personnes handicapées]. <Intitulé modifié par L 2002-12-24/31, art. 115, 018; En vigueur : 01-07-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 1987-04-01
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 93
Historique des réformes JSON API

Article 8_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande. Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement. [² ...]² Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1. [¹ § 1erbis. Lorsque la personne résidant en Belgique perd le droit aux allocations familiales majorées pour les enfants présentant une affection parce qu'elle a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits aux allocations visées à l'article 1er sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte. Le Roi détermine les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er, sont examinées d'office. Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa 1er.]¹ § 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite. Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée.----------

(1)2007-03-06/46, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée >

(2)2016-06-24/16, art. 63, 034; En vigueur : 01-01-2017>

Article 1_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR.. 1_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR. Il existe trois allocations aux (personnes handicapées) : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration [¹ ...]¹. (Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7.)


(1)2020-10-01/16, art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2_REGION_WALLONNE..DROIT_FUTUR.. 2_REGION_WALLONNE..DROIT_FUTUR. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3.[¹ ...]¹.


(1)2020-10-01/16, art. 41, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 6_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR... 6_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR.. § 1er. [⁴ L'allocation de remplacement de revenus s'élève par an à: 1° [⁵ 5.307,99]⁵ pour les personnes appartenant à la catégorie A; 2° [⁵ 7.961,99]⁵ pour les personnes appartenant à la catégorie B; 3° 10 757,47 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie C.]⁴ Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 908,33 EUR]³; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 3.004,40 EUR]³; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 4.778,10 EUR]³; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 6.943,85 EUR]³; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 7.872 ,29 EUR]³. § 3. [⁶ ...]⁶ § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi. En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article.----------

(1)2015-09-16/02, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2017-08-03/05, art. 1, 035; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2018-07-15/06, art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2018>

(4)2018-09-02/07, art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2018>

(5)2019-06-12/03, art. 1, 039; En vigueur : 01-07-2019>

(6)2020-10-01/16, art. 42, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 7_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR.. 7_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR. (NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 121 du L 2002-12-24/31) § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration[¹ ...]¹. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile; 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. § 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées. Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées.


(1)2020-10-01/16, art. 43, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 8_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR.. 8_REGION_WALLONNE.DROIT_FUTUR. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande. Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement. [² ...]² Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1. [¹ § 1erbis. Lorsque la personne résidant en Belgique perd le droit aux allocations familiales majorées pour les enfants présentant une affection parce qu'elle a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits aux allocations visées à l'article 1er sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte. Le Roi détermine les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er, sont examinées d'office. Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa 1er.]¹ § 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite. Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée.----------

(1)2007-03-06/46, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée >

(2)2020-10-01/16, art. 44, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 1_REGION_WALLONNE. Il existe trois allocations aux (personnes handicapées) : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration [¹ ...]¹. (Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7.)


(1)2020-10-01/16, art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 2_REGION_WALLONNE. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3.[¹ ...]¹.


(1)2020-10-01/16, art. 41, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 6_REGION_WALLONNE. § 1er. [⁴ L'allocation de remplacement de revenus s'élève par an à: 1° [¹⁰ 6.191,01]¹⁰ pour les personnes appartenant à la catégorie A; 2° [¹⁰ 9.286,53]¹⁰ pour les personnes appartenant à la catégorie B; 3° [¹⁰ 12.550,16]¹⁰ EUR pour les personnes appartenant à la catégorie C.]⁴ Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 908,33 EUR]³; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 3.004,40 EUR]³; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 4.778,10 EUR]³; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 6.943,85 EUR]³; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [³ 7.872 ,29 EUR]³. § 3. [⁶ ...]⁶ § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi. En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article.{/fut}----------

(1)2015-09-16/02, art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2017-08-03/05, art. 1, 035; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2018-07-15/06, art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2018>

(4)2018-09-02/07, art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2018>

(5)2019-06-12/03, art. 1, 039; En vigueur : 01-07-2019>

(6)2020-10-01/16, art. 42, 040; En vigueur : 01-01-2021>

(7)2021-01-14/26, art. 1, 042; En vigueur : 01-01-2021>

(8)2021-08-06/10, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2021>

(10)2023-01-29/10, art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7_REGION_WALLONNE. (NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 121 du L 2002-12-24/31) § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration[¹ ...]¹. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans [² le livre 6 du Code civil]²; 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. § 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré. L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées. Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées.


(1)2020-10-01/16, art. 43, 040; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2024-02-07/18, art. 27, 048; En vigueur : 01-01-2025>

Article 8_REGION_WALLONNE. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande. Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement. [² ...]² Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1. [¹ § 1erbis. Lorsque la personne résidant en Belgique perd le droit aux allocations familiales majorées pour les enfants présentant une affection parce qu'elle a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits aux allocations visées à l'article 1er sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte. Le Roi détermine les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er, sont examinées d'office. Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa 1er.]¹ § 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite. Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée.----------

(1)2007-03-06/46, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée >

(2)2020-10-01/16, art. 44, 040; En vigueur : 01-01-2021>

Article 8ter_DROIT_FUTUR. 8ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les données nécessaires à l'application de la présente loi, y compris des nouvelles données susceptibles de donner lieu à une modification du montant de l'allocation, seront recueillies auprès des services et des institutions qui en disposent sur support électronique, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Le Roi détermine les données devant être communiquées par la personne handicapée.

Le Roi détermine les modalités et les délais dans lesquels cette communication doit être faite.]¹{/fut}


(1)2007-03-06/46, art. 3, 024; En vigueur : indéterminée >

Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Il existe trois allocations aux (personnes handicapées) : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration [¹ ...]¹. (Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7.)


(1)2022-06-27/07, art. 53, 044; En vigueur : 01-01-2023>

Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins [¹ 18]¹ ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins [¹ 18]¹ ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. [² ...]²----------

(1)2020-12-20/19, art. 2, 041; En vigueur : 01-08-2020>

(2)2022-06-27/07, art. 54, 044; En vigueur : 01-01-2023>

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