12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)

Type Loi
Publication 1989-01-14
Dernière mise à jour 2023-04-29
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 167
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§ 2. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.

§ 3. La présentation de candidats doit être signée :

1° soit par au moins cinq cents électeurs pour le (Parlement) appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;

2° soit :

a)

pour la première élection du (Parlement) par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés;

b)

pour les élections suivantes, par au moins un membre du (Parlement) sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.

§ 4. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

[¹ Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.

Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.]¹

Le candidat acceptant qui contrevient à [¹ l'interdiction indiquée aux alinéas 1er, 2 et 3]¹ est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

§ 5. Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.

§ 6. Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.

§ 7. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.


(1)2012-07-19/28, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Article 19. Lorsqu'il n'y a qu'un membre du (Parlement) à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

Article 20bis. [¹ Lorsque le nombre de candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête de liste.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.]¹


(1)2018-04-19/05, art. 4, 026; En vigueur : 01-06-2018>

Article 20ter. [¹ Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 20bis, et conformément à l'article 29octies, alinéas 1er, 4 et 5 de la loi spéciale, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur désignation, le bureau régional, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article 20bis, al. 1er. Cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote.]¹


(1)2018-04-19/05, art. 5, 026; En vigueur : 01-06-2018>

Article 20quater.

Article 20quinquies.

Article 20sexies.

Article 21. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune.

Article 21bis. Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sont déterminées par la loi ordinaire.

Section 3. - Du fonctionnement.

Article 23. Les conseillers élus sur des listes francophones constituent le groupe linguistique français. Les conseillers élus sur des listes néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais.

Il est fait mention du groupe linguistique du candidat sur tous les documents relatifs à l'élection sur lesquels figure son nom et du groupe linguistique du conseiller sur tous les documents émanant du (Parlement) ou [du Gouvernement] sur lesquels figure le nom du conseiller.

Article 24. Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement) prêtent serment de la manière suivante :

1° s'ils sont membres du groupe linguistique français : " Je jure d'observer la Constitution ".

2° s'ils sont membres du groupe linguistique néerlandais : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".

Article 27. A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du (Parlement) préside la séance, assisté du membre le plus jeune de chaque groupe linguistique.

Le (Parlement) élit en son sein son président, son premier vice-président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.

Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.

Le président excepté, les membres du bureau sont élus à la majorité absolue au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

L'article 33, § 2, de la loi spéciale s'applique à l'élection des membres du bureau.

Article 29. Les projets d'ordonnance et les amendements [du Gouvernement] sont déposés au (Parlement) en français et en néerlandais.

Les propositions d'ordonnance et les amendements des membres du (Parlement) sont déposés dans la langue du groupe linguistique auquel appartient l'auteur. Ces propositions et amendements sont traduits par les soins du bureau.

Article 30. Sur présentation de son bureau, le (Parlement) nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.

Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du (Parlement) et du bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.

Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du (Parlement).

Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité.

Article 31. Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du (Parlement) et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu'elle désigne dans un projet ou une proposition d'ordonnance sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure au sein du (Parlement) est suspendue et la motion est renvoyée à [le Gouvernement] qui, dans les trente jours, émet un avis motivé, et, le cas échéant, amende le projet ou la proposition.

L'avis motivé [du Gouvernement] est transmis au (Parlement), où il est procédé au vote sur les amendements éventuellement proposés par [le Gouvernement], puis sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

Article 32. La sanction et la promulgation des ordonnances se font de la manière suivante :

" ( Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

(Ordonnance)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. "

" (Het Brussels Hoofdstedelijke Parlement) heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen hetgeen volgt :

(Ordonnantie)

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. "

Article 33. Après promulgation, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Elles sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fixé un autre délai.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

CHAPITRE 3. - [Du Gouvernement].

Article 37. § 1. [Le Gouvernement] procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres [du Gouvernement] sont réparties selon les groupes de matières suivants :

I. [¹ La politique économique, l'énergie, le tourisme et les matières biculturelles d'intérêt régional]¹ ;

II. Les travaux publics et le transport;

III. [¹ La politique de l'emploi et la formation professionnelle, et les pouvoirs locaux et le financement ainsi que la subsidiation des infrastructures sportives communales]¹;

IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la conservation de la nature, la rénovation rurale et la politique de l'eau;

V. Les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures.

§ 2. Le président [du Gouvernement] choisit en premier lieu un des groupes de matières visés au § 1er. Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les deuxième et quatrième choix. Les membres du groupe linguistique le moins nombreux effectuent selon leur rang les troisième et cinquième choix.


(1)2014-01-06/54, art. 52, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Section 1. - De la composition.

Article 38. Les articles 78, 79, §§ 1er et 3, et 80 à 83 de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret " dans les articles 78, 79, § 1er, et 83, § 1er, 1°, et ° 3, ainsi que " L'avis conforme de l'Exécutif " au lieu de " L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon " dans l'article 80.

Section 2. - Du fonctionnement.

Article 39. Les arrêtés [du Gouvernement] sont rédigés et publiés au Moniteur belge texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.

Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa 1er peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge. Si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.

Section 3. - Des compétences.

Article 40. § 1. L'article 87 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale à partir du moment où [le Gouvernement] a repris les services et le personnel visés au § 2 du présent article.

§ 2. Les membres du personnel du Ministère de la Région bruxelloise sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, [au Gouvernement] en vue de l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

Toutefois, si à la date du transfert visé à l'alinéa 1er, tous les membres du personnel concerné des ministères n'ont pas été affectés au Ministère de la Région bruxelloise, ceux-ci sont transférés directement [au Gouvernement] par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert [au Gouvernement] des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés au § 2 sont à charge du budget de la Région.

Section 3. - Des compétences.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.

Article 42. Le titre IVbis " La Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions " de la loi spéciale est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.

[¹ Si le projet ou la proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est déposé auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins un tiers de la délégation du Parlement au sein de la commission interparlementaire visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres.

La représentation proportionnelle visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale est, en ce qui concerne la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, organisée par groupe linguistique.

Sans préjudice de l'article 92bis/1, § 2, alinéa 5, de la loi spéciale, un projet ou une proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est adopté par la commission interparlementaire à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les ordonnances adoptées conformément à l'alinéa 4 ont pour intitulé, selon les entités concernées, "décret et ordonnance conjoints" ou "ordonnance conjointe" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets ou ordonnances.]¹


(1)2014-01-06/52, art. 6, 021; En vigueur : 10-02-2014>

Article 43. Il est créé un comite de coopération, qui délibère selon la procédure du consensus, des initiatives que peuvent prendre en commun l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent être financées en tout ou en partie par le budget de l'Etat.

Article 44. Le comité de coopération comprend un nombre égal de Ministres et de membres [du Gouvernement]. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.

Article 45. En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du (Parlement) et les arrêtés [du Gouvernement] réglant les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale.

L'arrêté de suspension doit être pris dans les soixante jours à compter de la publication de l'ordonnance ou de l'arrêté.

En pareil cas, dès que l'arrêté de suspension est pris, le Conseil des Ministres saisit le comité de coopération qui se prononce dans les soixante jours.

A défaut d'accord dans ce délai, la suspension peut être prorogée de soixante jours.

Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des Représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l'ordonnance du (Parlement) ou l'arrêté [du Gouvernement] à la majorité dans les deux groupes linguistiques. A défaut d'annulation, la suspension est définitivement levée.

La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté [du Gouvernement] est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Article 46. Le Conseil des Ministres soumet au comité de coopération pour concertation, les mesures relatives aux matières visées à l'article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.

[Le Gouvernement] de la Région de Bruxelles-Capitale prend les mesures décidées par le comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l'Etat et du budget de la Région.

Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des Ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l'Etat.

La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Article 46bis. A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.

Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1.

Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002.

TITRE V. - DISPOSITION FINALE.

Article 48. Sans préjudice [¹ des alinéas 2 à 4 et sans préjudice de]¹ de l'application de l'article 53 de la présente loi, les attributions du Conseil et du collège de l'agglomération bruxelloise sont exercées respectivement par le (Parlement) et [le Gouvernement] visés à l'article 1er, dans le respect des règles de fonctionnement établies au Livre premier, à l'exception de l'article 37 de la présente loi.

[¹ Les attributions visées à l'article 4, § 2quater, 1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes sont exercées par le président du gouvernement visé à l'article 34.

Le gouvernement attribue à un haut fonctionnaire qu'il désigne, sur l'avis conforme du gouvernement fédéral, certaines de ces missions, en particulier celles relatives à la sécurité civile et à l'élaboration des plans relatifs aux situations d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au maintien de l'ordre, à la coordination de la sécurité et à l'harmonisation des règlements communaux de police. Si l'avis du gouvernement fédéral n'est pas rendu dans les quarante jours de la notification par le gouvernement de région de la proposition de nomination, il est réputé être favorable.

Les attributions visées à l'article 4, § 2quater, 3° et 4°, de la même loi sont exercées par le gouvernement visé à l'article 34.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 53, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 49. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, telle que modifiée par la loi du 21 août 1987, et ci-après dénommée " la loi du 26 juillet 1971 ", les mots " dans la mesure où le chapitre VIII n'y déroge pas " sont remplacés par les mots " dans la mesure où l'article 61 et la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises n'y dérogent pas ".

Article 50. Les transferts de compétences visés à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, ne peuvent avoir lieu que de l'accord du (Parlement).

L'accord visé à l'alinéa 1er fixe le règlement de la contribution financière de l'Etat, de la province ou de la commune.

En cas de transfert de compétences en application de l'article 4, §§ 3 et 4, 2°, de la loi du 26 juillet 1971, lorsque le conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci en vertu de l'accord visé à l'alinéa 2, [le Gouvernement] l'y inscrit d'office.

Lorsque l'agglomération bruxelloise exerce des attributions prévues à l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971, [le Gouvernement] abroge, à partir de l'exercice fiscal suivant, en tenant compte de l'allégement des charges assumées par les communes ainsi que de l'application de l'alinéa 2, les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.

Article 51. § 1. Le (Parlement) établit, dans les limites des compétences de l'agglomération :

1° des taxes;

2° des centimes additionnels aux taxes provinciales;

3° des centimes additionnels au précompte immobilier;

4° des redevances.

§ 2. [Le Gouvernement] perçoit les taxes, impositions et redevances visées au § 1er.

§ 3. L'Agglomération bruxelloise peut recevoir des subventions, des donations et des legs. Les articles 910 et 937 du Code civil ne leur sont pas applicables.

Article 52. Les compétences visées à l'article 48 de la présente loi sont exercées par voie de règlements, en ce qui concerne le (Parlement), et par voie d'arrêtes, en ce qui concerne [le Gouvernement].

Les règlements et arrêtes mentionnent qu'ils règlent des matières visées à l'article [¹ 166, § 2]¹ , de la Constitution.

Les règles d'entrée en vigueur et de publication établies au Livre premier s'appliquent auxdits règlements et arrêtés.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 53. A défaut de consensus au sein de Exécutif sur la répartition des tâches, les compétences visées à l'article 48 [¹ , alinéa 1er,]¹ de la présente loi, sont réparties entre ses membres, le président non compris, conformément aux alinéas 2 et 3, en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Les groupes de matières sont les suivants :

1° La lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;

2° L'enlèvement et le traitement des immondices;

3° Le transport rémunéré de personnes et la coordination des activités communales.

Les matières énumérées au groupe V de compétences visé à l'article 37 de la présente loi sont relatives à l'ensemble des matières visées aux livres Ier et II.

Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les premier et troisième choix. Le premier membre du groupe linguistique le moins nombreux effectue le deuxième choix.

Toute compétence nouvelle transférée à l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 47, § 2, de la présente loi et de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, est rattachée au groupe de matières visé à l'alinéa 2, 3°, du présent article.


(1)2014-01-06/54, art. 54, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 54. La procédure prévue à l'article 31 de la présente loi est applicable aux projets et propositions de règlements.

Article 55. [Le Gouvernement] de la Région de Bruxelles-Capitale nomme et révoque les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire dans les limites prévues à l'article 87 de la loi spéciale et par analogie avec le statut du personnel des services [du Gouvernement].

Il établit un règlement transitoire permettant aux membres du personnel de l'Agglomération, en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de conserver, à titre personnel, leur statut administratif, pécuniaire et linguistique.

Article 56. Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise peuvent être transférés aux services [du Gouvernement], et à des organismes publics.

Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, [le Gouvernement] détermine les services ou les membres du personnel visés par ces transferts, et en arrête la date et les modalités.

Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur aussi longtemps que les autorités auxquelles ils sont transférés n'auront pas fait usage de leur compétence en la matière.

Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés en exécution de la présente disposition, de même que la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.

Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 6, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Article 57. Le mandat des membres du conseil d'agglomération et du collège d'agglomération prend fin de plein droit respectivement lors de la prestation de serment des membres du (Parlement) et [du Gouvernement] élu par celui-ci.

Article 58. [Le Gouvernement] règle les modalités du transfert aux communes des biens, droits et obligations de l'agglomération bruxelloise qui sont relatifs à l'exercice des attributions dans les matières pour lesquelles elle n'a plus de compétence à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1987.

Article 59. Les articles 6 à 34, 35, § 5, 36 à 41, 42, 3° à 5° et 10°, deuxième phrase, 43, 44, 45, § 2, 47, § 1er, alinéas 3 et 4, 48 à 50, 52, 53, 56 et 57, de la loi du 26 juillet 1971 ne sont pas applicables à l'agglomération bruxelloise.

L'autorisation visée à l'article 54, § 1er, de la loi susvisée, n'est pas requise en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.

Sont abrogés :

1° les articles 46, § 1er, troisième alinéa, et 47, § 2, de la loi susvisée;

2° les articles 62 à 69 de la loi susvisée;

3° l'article 71 de la loi susvisée, à partir de l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° l'article 25 de la loi du 21 août 1987.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, ° 4bis, ALINEA 2, ET 108ter, ° 3, DE LA CONSTITUTION.

TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 60bis. Pour la désignation des membres prévus à l'article 60, alinéa 5, l'attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l'élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l'article 20, § 2. Cette attribution est déterminée par l'ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.

Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Les quotients obtenus par une liste présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d'un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil lorsqu'elles en ont fait chacune la déclaration au moment du dépôt de leur liste.

En cas de groupement de listes en exécution de l'article 16bis, les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l'alinéa précédant présentées pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.

Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l'article 172 du Code électoral parmi les candidats non élus au Conseil.

Article 61. Les matières communautaires visées à l'article [¹ 136]¹ , alinéa 1er, de la Constitution sont celles qui sont attribuées, ou seront attribuées, à la Communauté française et à la Communauté flamande.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Section 1. - De la composition.

Article 62. Les ordonnances, règlements et arrêtés pris en vertu des articles [¹ 135]¹, et [¹ 136]¹ , de la Constitution sont applicables dans le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 64. § 1. Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi.

En particulier, chacune d'elles a pour mission :

1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;

2° de créer les institutions nécessaires, de les gérer, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;

3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;

4° de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.

§ 2. L'assemblée réunie et le collège réuni exercent les compétences visées au § 1er, lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt commun.

§ 3. Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et l'assemblée réunie.

Article 65. Chaque commission communautaire peut exercer les compétences réglementaires qui lui sont déléguées respectivement par le (Parlement de la Communauté française) et le (Parlement flamand).

Chaque collège exécute par voie d'arrêtés les règlements pris en application de l'alinéa 1er.

Article 66. Moyennant avis conforme du groupe linguistique concerné sur le principe de la délégation et sur le transfert des moyens financiers corrélatifs, le collège prend les mesures individuelles et d'exécution qui lui sont déléguées, selon le cas, par le (Parlement de la Communauté française)) ou (Parlement flamand).

Section 2. - Des élections.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 68. § 1. Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par l'assemblée réunie et le collège réuni.

Le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée réunie.

§ 2. Le pouvoir réglementaire s'exerce collectivement, respectivement par le groupe linguistique de la Commission communautaire française, le groupe linguistique de la Commission communautaire flamande et l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune, d'une part, et, d'autre part, par les collèges et le collège réuni.

En ce qui concerne les Commissions communautaires française et flamande, le droit d'initiative appartient au collège concerné et aux membres du groupe linguistique concerné.

En ce qui concerne la Commission communautaire commune, le droit d'initiative appartient au collège réuni et aux membres de l'assemblée réunie.

Article 69. Les ordonnances adoptées en vertu du présent titre règlent les matières visées à l'article 63 de la présente loi.

Les articles 7 et 9 de la présente loi leur sont applicables, les articles 19, § 1er, alinéa 1er, et 20 à 22 de la loi spéciale leur sont applicables; toutefois pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret ".

Article 70. Les normes visées à l'article 69 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article [¹ 135]¹ , de la Constitution.

Les normes visées à l'article 64, § 3, de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 1° ou 3°, selon le cas, de la Constitution.

Les normes visées à l'article 65 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article [¹ 166, § 3]¹ , 2° de la Constitution.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 2. - Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

Article 71. § 1. L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.

Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent.

Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis antérieurement par leur collège ou le collège réuni.

Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.

§ 2. L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire par le collège réuni.

Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire par son collège.

§ 3. Le collège réuni prononce la clôture de la session de l'assemblée réunie.

Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe linguistique.

Article 73. § 1. La sanction et la promulgation des ordonnances de l'assemblée réunie se font de la manière suivante :

" L'assemblée réunie a adopté et Nous, collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

(Ordonnance)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. "

" De verenigde vergadering heeft aangenomen en Wij, verenigd college, bekrachtigen hetgeen volgt :

(Ordonnantie)

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt ".

§ 2. L'article 33 de la présente loi est applicable aux ordonnances de l'assemblée réunie.

CHAPITRE 3. - Des collèges et du collège réuni.

Article 74. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collèges et le collège réuni décident de leurs règles de fonctionnement.

Les articles 73, alinéa 2, et 82, de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux collèges et au collège réuni.

Article 76. Un membre bruxellois [du Gouvernement] de la Communauté française et un membre bruxellois [du Gouvernement] flamand désignés par leurs Exécutifs assistent avec voix consultative, aux séances du collège de la Commission communautaire française ou du collège de la Commission communautaire flamande, selon le cas.

Ils assistent tous deux, dans les mêmes conditions, aux séances du collège réuni.

Article 77. Le collège réuni est présidé par le président [du Gouvernement], lequel y a voix consultative.

Article 78. Le mandat des membres des commissions de la culture visées à l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971 prend fin de plein droit lors de la prestation de serment des membres du (Parlement) et [du Gouvernement].

Les articles 72, 73, 74 et 79 à 83 de la loi du 26 juillet 1971 sont abrogés, au jour de l'installation des organes visés à l'article 60 de la présente loi.

Les articles 73bis, 75 à 78 de la même loi sont abrogés.

Article 79. § 1. Chaque collège nomme et révoque les membres de ses services. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire.

§ 2. Les membres du personnel des commissions de la culture sont transférés aux collèges respectifs des commissions communautaires vises à l'article 60, alinéa deux et trois, de la présente loi.

L'article 56 de la présente loi, alinéas trois à sept, leur est applicable.

§ 3. Les membres du personnel des ministères qui traitent les matières visées à l'article [¹ 135]¹ , de la Constitution, sont transférés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres au collège réuni.

L'article 40, §§ 1er et 2, de la présente loi leur est applicable.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 80. Les biens, droits et obligations de la Commission française de la culture et de la Commission néerlandaise de la culture visées par l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971, sont transférés de plein droit respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

Article 81. Pour l'exercice des compétences visées aux articles 64, § 1er, et 65, les collèges peuvent être autorisés selon le cas, par [le Gouvernement] de la Communauté française ou par [le Gouvernement] flamand à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Pour l'exercice des compétences visées à l'article 64, § 2, de la présente loi dans les matières culturelles, le collège réuni peut être autorisé par le Roi à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre du collège ou du collège réuni, désigné à cette fin.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

Article 82. § 1. [Le Gouvernement] de la Communauté concernée, règle par arrêté le régime des budgets et des comptes des commissions communautaires.

Les articles [¹ 50, 68quinquies et 69]¹ de la loi spéciale du (16 janvier 1989) relative au financement des Communautés et des Régions, sont applicables à la Commission communautaire commune et au collège réuni moyennant les adaptations nécessaires.

§ 2. La Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande disposent de dotations annuelles inscrites respectivement au budget du (Parlement de la Communauté française) et du (Parlement flamand).

Chacune de ces commissions peut recevoir des subventions, des donations et des legs.

Elle dispose des revenus, des biens et des capitaux qu'elle gère.


(1)2014-01-06/54, art. 57, 023; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE V. - DE LA TUTELLE.

Article 83. Chaque Communauté organise par décret la tutelle qu'elle exerce sur chaque commission communautaire dans les matières visées à l'article 64, § 1er.

LIVRE IIIbis. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 QUINQUIES, §2, DE LA CONSTITUTION.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

Article 85. La présente loi entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles [¹ 175]¹ , et [¹ 177]¹ , de la Constitution.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

LIVRE II. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108ter, ° 2, DE LA CONSTITUTION.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, ° 4bis, ALINEA 2, ET 108ter, ° 3, DE LA CONSTITUTION.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, ° 4bis, ALINEA 2, ET 108ter, ° 3, DE LA CONSTITUTION.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES [¹ 135]¹ , ET [¹ 136]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE III. - DES POUVOIRS.

TITRE III. - DES POUVOIRS.

TITRE III. - DES POUVOIRS.

CHAPITRE 2. - Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

TITRE V. - DE LA TUTELLE.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

TITRE V. - DE LA TUTELLE.

LIVRE IIIbis. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 178]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 12bis.. 12bis.[¹ Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]¹


(1)2012-07-19/28, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Section 2. - Des élections.

Section 3. - Du fonctionnement.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

CHAPITRE 3. - [Du Gouvernement].

Section 2. - Du fonctionnement.

Section 2. - Du fonctionnement.

Section 3. - Des compétences.

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.

Section 5. - Des services.

TITRE V. - DISPOSITION FINALE.

LIVRE II. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108ter, ° 2, DE LA CONSTITUTION.

TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES [¹ 135]¹ , ET [¹ 136]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE 2. - Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

TITRE V. - DE LA TUTELLE.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

LIVRE IIIbis. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 178]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

LIVRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 12ter.. 12ter. [¹ Le Parlement peut par ordonnance fixer des règles complémentaires de composition]¹


(1)2014-01-06/51, art. 5, 020; En vigueur : 10-02-2014>

Section 2. - Des élections.

Section 3. - Du fonctionnement.

Article 31bis.. 31bis. [¹ Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des articles 26, 27, alinéa 5, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 33, § 2, de la loi spéciale, 28, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, et 48 de la loi spéciale, 36, alinéa 1er, première phrase, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale et 36, § 1er, deuxième phrase.]¹


(1)2014-01-06/51, art. 11, 020; En vigueur : 10-02-2014>

Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.

CHAPITRE 4. - Des Secrétaires d'Etat régionaux.

TITRE V. - DISPOSITION FINALE.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 59bis, ° 4bis, ALINEA 2, ET 108ter, ° 3, DE LA CONSTITUTION.

LIVRE III. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES [¹ 135]¹ , ET [¹ 136]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE II. - DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES.

TITRE III. - DES POUVOIRS.

TITRE III. - DES POUVOIRS.

CHAPITRE 2. - Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

CHAPITRE 3. - Des collèges et du collège réuni.

TITRE V. - DE LA TUTELLE.

LIVRE IIIter. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 163]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 12bis. [¹ Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]¹


(1)2012-07-19/28, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Article 12ter. [¹ Le Parlement peut par ordonnance fixer des règles complémentaires de composition]¹


(1)2014-01-06/51, art. 5, 020; En vigueur : 10-02-2014>

Article 31bis. [¹ Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des articles 26, 27, alinéa 5, en ce qui concerne les règles énoncées dans l'article 33, § 2, de la loi spéciale, 28, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 34, alinéas 1er et 3, 37, 41, 46, alinéa 1er, et 48 de la loi spéciale, 36, alinéa 1er, première phrase, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68, alinéa 1er, 70 et 73 de la loi spéciale et 36, § 1er, deuxième phrase.]¹


(1)2014-01-06/51, art. 11, 020; En vigueur : 10-02-2014>

Article 4bis.. 4bis. [¹ Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3°, de la Constitution :

1° en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

2° en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

3° en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 51, 023; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Section 3. - Du fonctionnement.

Section 5. - Des services.

CHAPITRE 4. - Des Secrétaires d'Etat régionaux.

TITRE V. - DISPOSITION FINALE.

TITRE V. - DISPOSITION FINALE.

TITRE II. - DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES.

TITRE III. - DES POUVOIRS.

CHAPITRE 3. - Des collèges et du collège réuni.

TITRE IV. - DES BUDGETS ET DES COMPTES.

LIVRE IIIter. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 163]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

LIVRE IIIter. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 163]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 4bis. [¹ Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3°, de la Constitution :

1° en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

2° en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

3° en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.]¹


(1)2014-01-06/54, art. 51, 023; En vigueur : 01-07-2014>

Article 30bis. [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Parlement le demande et dans le délai fixé par lui, sauf communication écrite et motivée de la part du Gouvernement.

Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures fixé par ordonnance et selon les modalités qu'elle détermine, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d'être entendu, en vue, le cas échéant, d'un débat en séance plénière.

L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]¹


(1)2016-07-20/31, art. 3, 025; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE 3. - [Du Gouvernement].

TITRE IV. - DE LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.

LIVRE II. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 166, § 2]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE II. - DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES.

CHAPITRE 3. - Des collèges et du collège réuni.

LIVRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 25bis.. 25bis. [¹ § 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement, par un écrit adressé au président.

§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date au moyen d'un écrit adressé au président.]¹


(1)2023-04-07/07, art. 3, 029; En vigueur : 29-04-2023>

TITRE IV. - DE LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.

LIVRE II. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE [¹ 166, § 2]¹ , DE LA CONSTITUTION.


(1)2014-01-06/54, art. 58, 023; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

TITRE II. - DES COMPETENCES DES INSTITUTIONS ET DES ORGANES.

CHAPITRE 2. - Des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie.

CHAPITRE 3. - Des collèges et du collège réuni.

LIVRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.

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