10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

Type Loi
Publication 1990-05-29
Dernière mise à jour 2017-11-10
État Abrogée
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 129
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§ 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.

La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.

L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2.

(§ 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :

1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;

2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

3° condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée.

Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.

Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.)


(1)2010-02-21/03, art. 11, 017; En vigueur : 08-03-2010>

Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [² ...]²

(Alinéa 2 abrogé)

[¹ Les personnes qui font l'objet d'un contrôle doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent à tout moment, aux personnes, visées à l'alinéa 1er, accès à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées. Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.]¹

[² Dans l'exercice de leur fonction, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent :

1° accéder à l'entreprise, service ou organisme pendant les heures d'ouverture ou de travail;

2° effectuer toute recherche, tout contrôle et toute audition ainsi que recueillir tout renseignement qu'elles estiment nécessaire pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, en particulier :

a)

lorsqu'elles le jugent nécessaire, contrôler l'identité et interroger toute personne au courant de faits qui sont utiles pour le bon déroulement du contrôle;

b)

se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou enregistrements d'images de caméra dont elles ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies;

c)

saisir, contre accusé de réception, les documents visés sous b) nécessaires à la preuve d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;

d)

si elles ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation préalable de l'occupant ou l'habilitation délivrée par le juge d'instruction. Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou agents travaillant ensemble.

Elles ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les personnes visées à l'alinéa 1er prennent les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données personnelles dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de s'assurer que ces données sont exclusivement utilisées pour l'exercice de leur mission.]²

(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.)

Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police).

(Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.

Une copie du procès-verbal est transmise :

1° au contrevenant;

2° au procureur du Roi, pour autant [¹ ...]¹ à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.)


(1)2010-04-28/01, art. 54, 019; En vigueur : 20-05-2010>

(2)2014-01-13/04, art. 12, 026; En vigueur : 02-02-2014>

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Autorisation et agrément.

Article 3. Aucune entreprise de gardiennage ni service interne de gardiennage ne peut exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, si la responsabilité civile qui peut en découler n'est pas couverte par une assurance souscrite par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.

Article 4bis. (§ 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.

Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.

[¹ Une entreprise ne peut obtenir le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément que pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années précédant l'échéance de l'autorisation ou de l'agrément.

Une entreprise ou un organisme ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agrément s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.]¹

L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.)

[¹ L'autorisation ou l'agrément est retiré dans les cas suivants :

1° lorsque l'entreprise, l'organisme ou l'entreprise organisant un service se trouve en état de faillite;

2° lorsque la personne physique, qui est également une entreprise ou un organisme, a été radiée du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou si elle a été radiée d'office;

3° lorsque l'inscription de la personne morale, qui est également une entreprise ou l'entreprise à laquelle appartient un service ou un organisme, a été radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises;

4° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou l'organisme ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 4quater, § 1er, alinéa 1er;

5° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme a obtenu l'autorisation ou l'agrément sur la base de déclarations fausses ou sciemment inexactes;

6° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées par le Roi en application de l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer;

7° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou le service ne satisfait plus aux conditions d'assurance visées à l'article 3.

Dans les cas visés à l'alinéa 7, la procédure prévue à l'article 17 n'est pas d'application. L'entreprise, le service ou l'organisme est informé du retrait par envoi recommandé. Dans les cas visés à l'alinéa 7, 2° à 7°, ce retrait est effectué après que l'entreprise, le service ou l'organisme a été informé par envoi recommandé que le retrait de l'autorisation ou de l'agrément est envisagé, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de ce courrier pour contredire le constat effectué.]¹

§ 2. [¹ En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut, par dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 4, §§ 1er à 3, et sous les conditions qu'il détermine, décider qu'un tiers peut temporairement, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation ou d'agrément, poursuivre les activités visées à l'article 1er, que ce dernier a reprises d'une personne physique ou morale autorisée ou agréée.

Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes visées aux articles 5 et 6, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.

Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour la personne physique ou morale autorisée ou agréée qui a transféré les activités à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.]¹

(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4bis,§1 alinéa 5 et alinéa 7,4°)


(1)2014-01-13/04, art. 4, 026; En vigueur : 02-02-2014>

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

Article 6bis. (supprimé)

Article 13. Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activité autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 17bis. A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.

La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :

1.

la date complète;

2.

le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;

3.

le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;

4.

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

5.

la signature du représentant du requérant.

Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Article 21bis. Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.

Article 23.

Article 23bis. Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.

Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.

Article 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.

Article 4ter. En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.

En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.

La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.

Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :

1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;

2° l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;

3° une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;

4° le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;

5° le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;

6° une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.

La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire.

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun.

CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun.

Article 13.1. [¹ § 1er. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :

1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;

2° [² dans les lieux visés au présent article.]²

§ 2. [² En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la SNCB, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer les compétences telles que prévues au présent chapitre dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB, à l'exception :

a)

de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;

b)

des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles;

c)

des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.]²

§ 3. En ce qui concerne les sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences :

a)

dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;

b)

dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.

§ 4. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions fixées dans l'accord précité.

§ 5. Exceptionnellement, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique selon les conditions cumulatives suivantes :

1° en cas d'accident de la circulation ou de délit de droit commun ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;

2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun;

3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.]¹


(1)2012-08-03/39, art. 2, 022; En vigueur : 15-09-2012>

(2)2013-12-11/03, art. 48, §3 en §4, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Article 13.2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.

Article 13.3. Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, [¹ ...]¹ chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.

Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.


(1)2013-12-11/03, art. 48, §5, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>

Section II. - Moyens.

Article 13.4. Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.

Article 13.5. (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.

Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.

Article 13.6. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.

Article 13.7. [¹ La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.]¹


(1)2012-08-03/39, art. 3, 022; En vigueur : 15-09-2012>

Article 13.8. La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.

Section III. - Compétences.

Article 13.9. Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.

Ils font à cet effet rapport aux services de police.

Article 13.10. Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitee par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.

Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.

Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :

a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;

b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;

c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;

d. il continue d'ignorer délibérément la demande.

Article 13.11. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :

1° après que l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime ou si il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne;

2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.

L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet de la rétention prévue à l'article 13.12 s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.

L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.]¹


(1)2012-08-03/39, art. 4, 022; En vigueur : 15-09-2012>

Article 13.12. [¹ § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

1° l'intéressé a :

a)

soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;

b)

soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;

c)

soit, après l'avertissement visé à l'article 13.11, alinéa 2, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse;

2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;

3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés;

4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;

5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.

§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

§ 3. Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :

1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;

2° si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :

a)

dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;

b)

dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;

3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.

La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au § 3, 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au § 3, 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]¹


(1)2012-08-03/39, art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2012>

Article 13.13. Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;

2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;

3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.

Article 13.14. § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :

1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;

2° l'intéressé est manifestement majeur;

3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;

4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;

5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.

L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.

§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.

Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :

1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;

2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.

Article 13.15. Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés [¹ aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14.]¹, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.

[¹ Les personnes qui exercent les compétences visées au présent chapitre, portent, lors de l'exercice de leurs activités, de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de la société publique de transport en commun et l'adresse du siège d'exploitation. Ils justifient de leur qualité en présentant à la personne concernée cette carte ou insigne lorsqu'ils effectuent le contrôle visé à l'article 13.11.]¹

Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues [² aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14]². Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.


(1)2014-01-13/04, art. 11, 026; En vigueur : 02-02-2014>

(2)2014-04-25/H2, art. 11, 028; En vigueur : 29-08-2014>

Section IV. - Contrôle.

Article 13.16. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.

Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹ sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.

Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :

1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;

2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.

Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.


(1)2012-08-03/39, art. 7, 022; En vigueur : 15-09-2012>

Article 13.17. Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.

Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.

Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.

CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹


(1)2013-01-16/03, art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Article 13.18.. 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.

La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.

Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :

  • à l'article 3 ;
  • à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
  • à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
  • à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
  • à l'article 7 ;
  • à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
  • à l'article 9 ;
  • à l'article 10 ;
  • à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
  • à l'article 15, §§ 1er et 2;
  • à l'article 16 ;
  • à l'article 17bis ;
  • à l'article 20.]¹

(1)2013-01-16/03, art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.19.. 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.20.. 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :

1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;

2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;

3° l'entreprise de sécurité maritime doit :

a)

soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;

b)

soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);

4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;

5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :

a)

ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;

b)

répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

c)

ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;

d)

satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.

L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.21.. 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.22.. 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.

La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.

Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.23.. 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.

Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.

S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.24.. 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.25.. 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.26.. 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.

Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.27.. 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.28.. 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.29.. 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.30.. 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.31.. 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.32.. 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.33.. 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :

1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;

2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;

3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.

Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>

CHAPITRE IV. - Contrôle.

CHAPITRE V. - Sanctions.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Article 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.

La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.

Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :

  • à l'article 3 ;
  • [² article 4bis, § 1er, alinéas 1 à 4]² et § 2;
  • à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
  • à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
  • à l'article 7 ;
  • à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
  • à l'article 9 ;
  • à l'article 10 ;
  • à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
  • à l'article 15, §§ 1er et 2;
  • à l'article 16 ;
  • à l'article 17bis ;

[² - article 19, § 5, alinéa 5]²

  • à l'article 20.]¹

[² Lors de l'exécution de la mission de gardiennage, le propriétaire enregistré ou l'exploitant laisse uniquement monter à bord du navire les membres du personnel de l'entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu'ils sont détenteurs d'une carte d'identification telle que visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er.]²


(1)2013-01-16/03, art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>

(2)2015-11-09/19, art. 47, 030; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 [² ou de renouvellement]² est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>

(2)2015-11-09/19, art. 48, 030; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :

1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;

2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;

3° l'entreprise de sécurité maritime doit :

a)

soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;

b)

soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);

4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;

5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :

a)

[² ont légalement exercé pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;]²

b)

[² sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat membre de l'Union européenne;]²

c)

ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;

d)

satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum [² six mois]² après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.

L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser [² trois]² ans.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>

(2)2015-11-09/19, art. 49, 030; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.

[² La surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée. A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d'armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d'un calibre maximal.50.]²

Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>

(2)2015-11-09/19, art. 50, 030; En vigueur : 10-12-2015>

Article 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.

Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.

S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>

Article 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹


(1)2013-01-16/03, art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>

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