4 DECEMBRE 1990. - Loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 07-05-2019)
Article 227. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les dispositions visées à l'article 225, § 1er, ainsi que la codification de ces dispositions prévue par ledit article, aux obligations qui découlent, pour la Belgique, des directives du Conseil des Communautés européennes publiées avant le 1er janvier 1993, dans la mesure où il s'agit de matieres que la Constitution ne réserve pas au législateur.
Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er doit être soumis pour avis au Conseil d'Etat. Dans le mois de sa publication au Moniteur belge, il est transmis pour confirmation par la loi aux Chambres législatives.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent anticiper sur la date ultime d'entrée en vigueur prévue par les directives qu'ils transposent.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Article 228.
Article 229.
Article 230.
Article 231.
Article 232.
Article 233.
Article 234.
Article 235. § 1.
§ 2. Dans les lois et arrêtés, la dénomination " Commission bancaire " est remplacée par la dénomination " Commission bancaire et financière ".
Article 236.
Article 237.
Article 238. L'article 37 du même arrêté, tel que modifié par l'article 237 de la présente loi, s'applique pour la première fois à l'expiration des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant creation d'un Institut de Réescompte et de Garantie.
Article 239.
Article 240.
Article 241.
Article 242.
CHAPITRE III. - Modifications diverses.
Article 243. § 1.
§ 2. Les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 110 à 112 de la loi du 30 décembre 1867 portant révision du titre V, livre Ier, du Code de commerce, ou à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957, sont soumises aux mêmes interdictions que les personnes condamnées pour infraction aux articles 75, 76, 78 ou 150 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers).
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Article 244. Dans l'article 235, § 5, du Code des impôts sur les revenus, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 17 juillet 1985, les mots " La Commission bancaire " sont remplacés par les mots " La Commission bancaire et financière, la Caisse d'intervention des sociétés de bourse ".
Article 245.
Article 246. § 1. L'article 588, 10°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 5 décembre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 10° les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers); "
§ 2. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1971, est complété par l'alinéa suivant :
" Il statue également sur les demandes prévues à l'article 220 de (la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers), conformément à l'article 221 de ladite loi. "
Article 247.
Article 248.
TITRE III. - Entrée en vigueur.
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