30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)

Type Décret
Publication 1990-06-30
Dernière mise à jour 2004-06-07
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 81
Historique des réformes JSON API

Article M.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° (" eau potabilisable " : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;)

2° " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.

3° (" zones d'eaux potabilisables " : zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;)

4° " pollution " : le rejet de substances ou d'énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

5° (" prise d'eau " : opération de prélèvement d'eau potabilisable y compris l'épuisement d'afflux fortuits;)

6° (" ouvrages de prises d'eau " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;)

7° (" Gouvernement ") : l'Exécutif régional wallon;

8° (permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)

(8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)

9° (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;)

10° (" rejet " : introduction de substances ou de matières dans les eaux souterraines ou dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;)

11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;

12° (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surf10-07-2001ace des prises d'eau;)

13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;

14° " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.

(15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 4 du décret;

16° "Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l'Environnement), Division de l'Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;

18° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;

19° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.)

(20° Société publique de gestion de l'eau : Société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

21° contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

22° contrat de service de protection de l'eau potabilisable : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.)

CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.

Article 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;

2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;

3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.

Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.

Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.

Article 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires (d'un permis d'environnement visé) à l'article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.).

Article 4. § 1. (Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :

  • d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à (0,0744 euro) le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau;
  • d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.)

§ 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : (0,0248 euro) par m3 d'eau prélevée;

2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : (0,0496 euro) par m3 d'eau prélevée;

3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : (0,0744 euro) par m3 d'eau prélevée.

Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés).

(Alinéa 2 abrogé)

§ 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au § 1er ou à une contribution de prélèvement visée au § 2, les prises d'eau souterraine suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;

3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

4° les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.

(6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.)

<Par son arrêté n° 64/95 du 13 septembre 1995 (M.B. 30-09-1995, p. 27931) la Cour d'Arbitrage annule Dans l'article 4 :

  • dans le § 1, les mots : " fixe le montant de la redevance et ";
  • dans le § 2, alinéa 2, les mots : " Les catégories de prises d'eau et le taux de cette contribution de prélèlevement sont fixés par le gouvernement ";
  • Abrogé : 31-12-1992>

Article 5. § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.

§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au budget général de la Région wallonne (par le décret-progamme du 17 décembre 1997) .

(Pour ce qui concerne l'application du présent décret) le Fonds intervient selon les modalités suivantes :

  • sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
  • sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.

(Sans préjudice de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques) dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;

2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;

3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;

4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;

5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;

7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables;

8° la perception et le recouvrement de la redevance;

9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;

10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires (de permis);

11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;

12° les actions entreprises par les titulaires (de permis) dans la zone de prévention, telles que :

  • les études;
  • les travaux indispensables à la protection de la zone;
  • les indemnisations prévues à l'article 13;
  • les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.

§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne (par le décret-programme du 17 décembre 1997).

Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.

Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;

2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;

4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;

5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;

7° la perception et le recouvrement de la contribution;

8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires (de permis);

9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.

§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux (...) dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux (...) selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions.

(§ 5. Le Gouvernement peut charger la Société publique de gestion de l'eau de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.)

(§ 6. De même, le Gouvernement peut investir la Société publique de gestion de l'eau de réaliser toute étude qui permettra d'établir :

a. un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;

b. un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;

c. les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;

d. les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;

e. les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.)

Article 6. (Abrogé)

Article 7. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution.

Section I. - Mesures générales de protection.

Article 8. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) prend tous les arrêtés nécessaires pour protéger les eaux (souterraines et les eaux potabilisables de surface) contre la pollution.

Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à (permis d'environnement ou déclaration) le rejet, ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux (souterraines ou les eaux potabilisables de surface).

(...)

Article 9. § 1. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un réglement en matière de protection des eaux souterraines (...) contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées au § 2, (le Gouvernement) peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :

a)

application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;

b)

établissement des statistiques;

c)

recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers, ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.

§ 2. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, dans les matières visées par le présent décret, (le Gouvernement) arrête toute les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des actes pris par les autorités instituées par le Traité en matière d'eaux souterraines (...), à l'exception des actes relatifs aux risques de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface, ainsi que celles découlant des autres actes internationaux relatifs à la lutte contre la pollution des eaux souterraines (...).

§ 3. L'Exécutif prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Section II. - Zones de prise d'eau.

Article 10. § 1. (Le Gouvernement) détermine :

1° (...)

2° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;

3° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.

§ 2. (Le titulaire (du permis d'environnement portant sur une prise d'eau) est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.)

(Le Gouvernement) est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.

§ 3. (...)

§ 4. (...)

Section III. - Zones de prévention.

Article 11. § 1. (Le Gouvernement) détermine les prises d'eau (...) qui bénéficient d'une zone de prévention.

§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par (le Gouvernement).

(Le Gouvernement) détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.

Article 12. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à (premis d'environnement ou déclaration) : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux (...) et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux (...).

Article 13. § 1. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 12 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire (du permis d'environnement), à défaut d'intervention (du Gouvernement) en vertu des articles 21 et 22 du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 7 octobre 1985, ou en vertu de la législation relative aux déchets.

L'alinéa premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande (du permis d'environnement).

§ 2. Lorsque plusieurs titulaires (de permis d'environnement) sont tenus d'indemniser conformément au § 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par (le permis d'environnement).

Tout nouveau titulaire (de permis d'environnement) qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires (de permis d'environnement délivrés) antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.

(Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

§ 3. En application de (l'article 5, § 2, 12°), (le Gouvernement) peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au § 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.

Article 14. (Abrogé)

Section IV. - Zones de surveillance.

Article 15. § 1. (Le Gouvernement) peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement.

§ 2. Les articles (12 et 13) sont applicables aux zones de surveillance.

L'indemnisation visée à l'article 13 est assurée par la Région.

§ 3. Tout nouveau titulaire (de permis d'environnement) qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. (Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

Article 17. (Abrogé)

Section II. - Mesures de police administrative.

Section I. - Surveillance.

Article 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

Article 19. (Abrogé)

Article 20. (Abrogé)

Article 22. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° (...)

2° Celui qui contrevient à (un reglement ou une mesure d'interdiction pris) en vertu des articles 8 et 12.

3° Celui qui s'oppose a l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l'article 18.

4° (Celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa charge par le présent décret ou par ses arrêtés d'application.)

5° (...)

§ 2. Est puni d'une amende de vingt-six à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 9, § 1er, et 9, § 3, et des arrêtés pris pour leur exécution.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 9, § 2.

Article 25. § 1. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas recu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de l'Administration.

En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à l'Administration et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de l'Administration.

§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Article 26. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Administration avant le 31 mars de chaque année.

Article 24. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l'Administration tous les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente.

Article 27. La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par l'Administration.

Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.

Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, l'Administration se base sur tout élément probant dont elle dispose.

Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans (permis d'environnement) ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l'article 3 sera majoré d'une somme de (370 euros).

CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.

CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution.

CHAPITRE IV. - Surveillance de l'exécution du décret et police administrative.

Section I. - Surveillance.

Article 21. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;

2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;

3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.

En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.

§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.

§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.

§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

CHAPITRE IV. - Surveillance de l'exécution du décret et police administrative.

Section I. - Surveillance.

Article 45. § 1. (...)

§ 2. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise (à permis d'environnement ou déclaration) dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande (de permis d'environnement ou une déclaration). Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.

CHAPITRE I. - Définitions.

Section V. - Dispositions complémentaires.

Article 16. La Commission créée par l'article 48 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remet un avis sur tous les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution du présent décret.

Section II. - Mesures de police administrative.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Section I. - Peines.

Section II. - Restitutions.

Article 23. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner, aux frais du condamné :

  • la démolition d'installations établies en infraction aux dispositions du présent décret;
  • la remise des lieux dans leur pristin état;
  • l'exécution de mesures nécessaires à la suppression de l'infraction ou à la réduction de l'insécurité ou de l'insalubrité.

Le juge peut également autoriser l'Administration à procéder à la remise en état des lieux ou à exécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné.

CHAPITRE VI. - (De la déclaration, du payement et du recouvrement de la redevance et de la contribution.)

Article 28. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.

Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôle technique, à l'Administration ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par l'Administration.

Sans préjudice du droit de l'Administration de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.

Article 29. Lorsque l'Administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 25 à 28, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.

Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par l'Administration.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.

Article 30. § 1. L'Administration peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :

1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 25 et 26;

2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 28, alinéa 3.

Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélevement.

§ 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, l'Administration notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée.

§ 3. Un delai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.

Article 31. Si dans le délai fixé aux articles 29, alinéa 3, et 30, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, l'Administration procède comme suit :

1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;

2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.

Dans le cas d'application du premier alinéa, 2°, l'Administration notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.

Article 32. La redevance et la contribution sont percues par voie de provisions trimestrielles. Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par l'Administration.

Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.

Le prélèvement entraîne la débition des provisions.

Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.

En cas de non-payement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.

Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.

Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait du rôle.

Article 33. La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Article 34. Les rôles sont arrêtés par l'Administration et rendus exécutoires par l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.

Article 35. § 1er. La redevance ou la contribution doit être établie au plus

tard le 30 juin de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.

Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.

§ 2. L'avertissement-extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.

§ 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait de role.

Article 36. A defaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.

Elle est décernée par le fonctionnaire charge du recouvrement.

Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

Article 37. Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 32;

2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites;

3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par l'Administration relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance.

Article 38. § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arret exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie-arret doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la piece au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquee par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait procéder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.

Article 39. Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Article 40. § 1. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.

L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.

Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 35, alinéa 3.

§ 3. L'article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Article 41. La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.

Cette demande est formée dans les deux ans du payement.

Article 42. A défaut de payement dans le délai fixé aux articles 32 et 35, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.

Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 100 francs au total.

Article 43. En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.

Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi au millier de francs inférieur.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Aucun interêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :

1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 29 et 30;

2° si l'intérêt n'atteint pas 100 francs au total.

CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 44. Sont abroges pour autant que de besoin en Région wallonne :

1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales;

2° l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;

3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

4° la loi du 9 juillet 1976, relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.

5° les articles 49, 50, 3° à 5°, 50, 7°, et 51 à 57 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Article 46. Les périmètres de protection établis sur base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, constituent des zones de prévention prévues par le présent décret.

Sans préjudice d'une extension de ces périmètres, ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones sauf dispositions contraires (du Gouvernement).

Article 47. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 35bis. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

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