13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies (, à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables [¹ telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹);
les oseraies.
§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :
aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;
aux jardins, jardins publics et parcs;
aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;
aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;
aux plantations d'ornement;
(les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres;)
à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.
(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.)
[¹ 9. [² les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectuée via la demande collectrice et la plantation des arbres après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature.]²]¹
(1)2012-04-20/11, art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(2)2014-05-09/10, art. 53, 026; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 6bis. 1999-05-18/65, art. 7, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de [¹ l'Agence]¹, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 8. [¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 9. § 1. [¹ L'Agence]¹ est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.
A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement [² ...]².
Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 70, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 11.
2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : 28-10-2017>{/fut}
Article 13bis.
2017-12-22/57, art. 2, 034; En vigueur : 09-06-2020>
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Section IV. - La fonction écologique.
Section V. -
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 32.
2007-12-07/51, art. 24, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 36. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment [² du chef de l'Agence]².
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2007-12-07/51, art. 26, 016; En vigueur : 14-01-2008>
CHAPITRE IV.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - La gestion des bois.
Section I. - La gestion des bois en général.
Article 42. L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.
Section II. - Le plan de gestion.
Article 44. § 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. [² ...]²
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 49.
2022-07-01/16, art. 5, 035; En vigueur : 08-08-2022>
Article 51. Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.
Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.
Article 52. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les différentes manières possibles de marquer les arbres s'ils sont coupés ou vendus ou s'ils ont été réservés.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 35, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 53. Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu [¹ ...]¹ conformément aux dispositions de l'article 55.
(1)2019-04-26/31, art. 36, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Section II. - Ventes.
Article 58.
2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 59.
2019-04-26/31, art. 40, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Section III. - Exploitation.
Article 62. [¹ En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par l'Agence, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'Agence.
En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par une autre administration publique ou son préposé, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'administration publique concernée ou du préposé concerné.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la confirmation de paiement visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 41, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 63.
2019-04-26/31, art. 42, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 64. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux aspects suivants de l'exploitation :
1° la gestion des arbres coupés indûment durant l'exploitation ;
2° la prévention des dommages lors de l'exécution de l'exploitation ;
3° la période de l'exploitation ;
4° le délai d'exécution de l'exploitation ;
5° le transport du bois et d'autres produits forestiers ;
6° le contrôle de l'exploitation.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 43, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 65.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 66.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 67.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 68.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 69.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 70.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 71.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 72.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 73.
2019-04-26/31, art. 44, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 74. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans [¹ le lot]¹ par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.
[¹ Le cas échéant, les entrepreneurs d'une exploitation sont solidairement responsables avec l'adjudicataire des délits forestiers tels que visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 45, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 77.
2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Article 78.
2019-04-26/31, art. 47, 033; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 82. Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.
Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de [¹ l'Agence]¹ et à l'approbation de l'Exécutif flamand.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 83. [¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 88. Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.
Section III. - Exploitation.
Article 93. Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé [¹ ...]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 94, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 94. N'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par [¹ l'Agence]¹.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 101. Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.
Article 103. Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 110. La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.
Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.
Article 111bis.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 112bis.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 112ter.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 113. Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :
Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;
la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;
la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;
le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Article 114. (Inséré par ) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.
Article 115. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 116. (Inséré par ) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.
Article 117. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 107bis. [¹ En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, [² l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis]² dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(2)2022-07-01/16, art. 6, 035; En vigueur : 08-08-2022>
Section II. - Ventes.
Section III. - Exploitation.
Section IV. - Récolement et contrôle.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis.. 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}
Au sens du présent décret, il faut entendre par :
[¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹
[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹
[¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]²
(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)
(boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;)
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)
6°. [¹ ...]¹
[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴
[⁶ ...]⁶
[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] 2002-07-19/54, art. 45, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹;
[reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
[³ 16bis. pesticides :
1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;
2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³
bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); 2004-04-30/45, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
[⁶ ...]⁶ ] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : indéterminée >
(6)2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 4bis_DROIT_FUTUR. 4bis DROIT FUTUR.{fut}
2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Section I. - La fonction économique.
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : indéterminée >
Section II. - La fonction sociale et éducative.
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 19bis_DROIT_FUTUR. 19bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section V. - (les réserves forestières).
DROIT FUTUR
Section V.
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [² ...]².] 1999-05-18/65, art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 67, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section II. - Ventes.
Article 41_DROIT_FUTUR. 41 DROIT FUTUR. {fut}
La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. 1999-05-18/65, art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 68, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 41bis_DROIT_FUTUR. 41bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 41ter_DROIT_FUTUR. 41ter DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}}
Section III. - Exploitation.
Article 43_DROIT_FUTUR. 43 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]¹{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. [² ...]²
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Tous les bois publics sont gérés par l'agence.]³
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, [² à une association de défense de la nature ou un groupe forestier, par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence]² .
[³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2013-03-01/19, art. 21, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2014-05-09/10, art. 72, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 47_DROIT_FUTUR. 47 DROIT FUTUR. {fut}
1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> [⁵ ...]⁵
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé [⁵ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁵, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(5)2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 85_DROIT_FUTUR. 85 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 90ter. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " zone de parc " ou " réserves et nature ", comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants :
1° superficie ;
2° valeur biologique ;
3° historique de la forêt ;
4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;
5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts.
Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.
Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.
Cette annonce mentionne au moins :
1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;
2° le mode de consultation du projet de carte ;
3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique.
§ 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.
§ 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.
L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.
Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.
Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants :
1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° le contexte écologique et le contexte social du territoire.
L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.
Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.
Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe.]¹
(1)2015-12-18/24, art. 14, 028; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 53bis. [¹ L'intervention dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, nécessite un agrément. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions pour cet agrément.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'agrément visé à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
1° pour les acquéreurs ou exploitants qui achètent ou exploitent annuellement au maximum une quantité limitée de bois. Le Gouvernement flamand détermine cette quantité ;
2° pour acheter du bois ne nécessitant pas d'activités d'exploitation forestière ;
3° pour broyer du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le bois résiduel est broyé sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 37, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Section IV. - Récolement et contrôle.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
Article 91_DROIT_FUTUR. 91 DROIT FUTUR. {fut}
2006-05-19/36, art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. [² Dans les cas suivants, l'acquéreur est tenu de respecter les droits et devoirs découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris l'exécution des mesures administratives imposées en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées :
1° en cas de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou en cas de partage d'un tel bien, si l'acquéreur acquiert totalement ou partiellement, par cette opération, la gestion de la forêt ;
2° en cas d'acte juridique quelconque par lequel la gestion d'un bien immeuble auquel le présent décret s'applique est cédée, totalement ou partiellement, pour une durée de plus de neuf ans.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :
1° contrats de mariage et à leurs modifications ;
2° contrats de mitoyenneté ;
3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.]²
§ 2. [² En cas de constitution ou de cession d'un droit réel sur des biens immobiliers ou en cas de partage]² de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution [² , y compris toute mesure administrative qui a, le cas échéant, été imposée à l'égard de ce bien pour violation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution]².
Cette obligation incombe également à la personne [² qui constitue ou cède un droit réel sur de tels biens immobiliers si, par cette opération, la gestion de la forêt est cédée, ainsi qu'à]² la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.
§ 3. [² Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant vérifie auprès de l'Agence si des droits, obligations ou mesures administratives, tels que visés au paragraphe 1er, s'appliquent à ce bien et les reprend, le cas échéant, dans l'acte, sous une rubrique séparée `Décret forestier'. Sous cette rubrique, il reprend également la déclaration du cédant ou du partageur selon laquelle il a respecté son obligation d'information, visée au paragraphe 2, et a, le cas échéant, transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de ses données de référence de même que les obligations résultant d'autorisations de coupe et de mesures administratives sont mentionnées dans l'acte.
Le fichier de données de l'Agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national, ainsi que les données au niveau de la parcelle liées aux droits et devoirs visés au paragraphe 1er. Ces données peuvent être fournies au fonctionnaire instrumentant afin de réaliser le transfert d'informations visé au présent article.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés.]²
§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2019-04-26/31, art. 52, 033; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 90bis_DROIT_FUTUR.. 90bis DROIT FUTUR. {fut}
2000-07-17/56, art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un [⁷ permis d'environnement ]⁷ soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés [⁷ ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]⁷ du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;
2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;
3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [⁸ ...]⁸ [⁵ , [⁹ à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]⁹]⁵.
[⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [⁷ permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
[⁸ Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]⁸
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur du [⁷ permis d'environnement pour le déboisement]⁷ est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
[³ [⁷ Le permis d'environnement de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis]⁷ à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. [¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante :
1° si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;
2° si le déboisement concerne un bois privé :
soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;
soit par exécution en nature par le demandeur du permis concerné ;
soit par une combinaison des points a) et b).]¹²
[¹² ...]¹²
[¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 concerne au moins une superficie équivalente par rapport au déboisement. En cas de déboisement tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, d'au moins 10 ha, la partie de la compensation dont le demandeur choisit de compenser en nature, doit être réalisée dans un ensemble spatial continu d'au moins 10 ha ou doit être réalisée de façon contiguë à un bois existant d'au moins 5 ha ou une combinaison des deux. Pour les bois d'au moins 10 ha, un plan de gestion de la nature de type 3 au minimum est établi après la plantation. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation pour une zone de protection spéciale, tels que visés à l'article 2, 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. La cotisation de conservation des bois est établie par l'instance délivrant le permis d'environnement telle que visée au paragraphe 1er. Le montant ne peut être inférieur au montant établi par le Gouvernement flamand. A défaut d'un règlement communal établissant le montant de base de la cotisation de conservation des bois au moment de la décision d'autorisation en première instance, le tarif minimal s'appliquera, tel que fixé par le Gouvernement flamand conformément au présent alinéa. Le Gouvernement flamand dresse une liste de types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation précités, et arrête les modalités en ce qui concerne :
1° le montant minimal de la cotisation de conservation des bois, le mode et la portée de la compensation, une différenciation étant possible ;
2° le mode d'affectation de la cotisation de conservation des bois ;
3° le mode de compte-rendu sur l'effectivité de la compensation ;
4° les zones éligibles à une compensation en nature.
En cas d'appel, la cotisation de conservation des bois telle que fixée par l'autorité délivrant le permis en première instance, reste d'application.]¹²
[¹⁰ Les terres défrichées, via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, après l'entrée en vigueur du décret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en considération pour une compensation en nature dans les cas suivants :
1° durant 20 ans suivant la notification si la terre est située en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ;
2° jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation de la terre comme " zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau " conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]¹⁰
§ 5. Le demandeur [⁷ du permis d'environnement de déboisement]⁷ ou du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.
Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.
[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le [⁷ délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]⁷ ]⁴ est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²
La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.
Le [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.
§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.
§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.
Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
[¹² § 8. Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), et si l'autorité délivrant le permis ne suit pas l'avis négatif de l'agence à l'égard du déboisement envisagé, l'autorité délivrant le permis qui délivre en dernière instance administrative le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé au paragraphe 2, 2°, perçoit la cotisation de conservation des bois et elle réalise la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans.
Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et si l'autorité délivrant le permis suit l'avis favorable de l'agence, l'autorité délivrant le permis peut choisir entre les options suivantes :
1° percevoir elle-même la cotisation de conservation des bois et réaliser elle-même la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans ;
2° faire percevoir la cotisation de conservation des bois par l'agence. Dans ce cas, le montant fixé par le Gouvernement flamand s'applique.
L'autorité délivrant le permis fait ce choix au moyen d'une décision motivée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réception de la cotisation de conservation des bois, à la réalisation de la compensation forestière et aux conséquences en l'absence de la réalisation de la compensation forestière.]¹²
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(5)2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014>
(6)2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>
(7)2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(8)2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017>
(9)2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017>
(10)2019-04-26/31, art. 51, 033; En vigueur : 29-06-2019>
(11)2022-07-01/16, art. 8,1°, 035; En vigueur : 08-08-2022>
(12)2022-07-01/16, art. 8,4°, 035; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
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