Historique des réformes
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
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2012-06-16
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2012-06-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2011-02-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
Changements du 2011-02-28
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(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand. <DCFL [2004-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122431), art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [¹ l'Agence]¹.
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [² ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé]².
[Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement.] <DCFL [2005-04-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005042233), art. 13, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -602,6 +602,8 @@
(1)<DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 37, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 35, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 91. <DCFL [2006-05-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051936), art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.
Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt.
@@ -644,9 +646,7 @@
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 96, 018; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 97.
§ 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de [¹ l'Agence]¹, après avoir entendu la commission : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 97, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 97. § 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé]³, après avoir entendu la commission : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 97, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'enlever la litière;
@@ -672,7 +672,7 @@
12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé]³ : <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
1. d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et a la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
@@ -704,6 +704,8 @@
(2)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 97, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 37, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 98. (abrogé) <DCFL 1999-05-18/65, art. 65, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 99. [² Il]² est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, [d'allumer un feu en plein air], pour quelque motif que soit, sauf [en exécution d'un plan de gestion approuvé ou sauf une] autorisation accordée par [¹ l'Agence]¹, [et], à l'exception des incinérations légalement imposées. <DCFL [1999-05-18/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999051865), art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
@@ -782,21 +784,21 @@
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret.
Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
Le permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[³ l'Agence]³. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
L'autorisation urbanistique pour le déboisement d'un terrain dans un lotissement visé au § 2, 2° n'est soumis à l'avis visé au § 1er, deuxième alinéa et à la compensation que si elle concerne le déboisement des espaces verts visés au premier alinéa.
[³ L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :
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Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
Les travaux d'intérêt général sont toujours compensés, indépendamment de leur destination.
[³ ...]³
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(2)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 19bis. <DCFL 2002-07-19/54, art. 48, 009; **En vigueur :** 10-09-2002> Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux.
##### Article 39. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes les questions relatives aux bois qui lui sont soumises par l'Exécutif flamand.
2009-06-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2009-02-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2008-01-14
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2006-07-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2005-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-11
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2004-06-08
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-09-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2002-01-01
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
2001-03-23
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-10-10
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1999-08-02
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1998-01-20
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1997-03-25
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des
1990-09-28
13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation
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