Historique des réformes

20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)

36 versions · 1990-08-14
2024-09-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2024-06-27
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2024-04-28
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2024-02-05
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons

Changements du 2024-02-05

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S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles. <L 1994-07-11/33, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
##### Article 38. § 1. [Pour l'aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d'interdiction étant contrôlés par les services de police. Dans le cadre de la surveillance du respect des conditions, l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice, désigné dans ce cadre, rédigera un rapport au maximum 15 jours avant la fin du délai de la mesure de mise en liberté sous conditions. Un rapport intermédiaire pourra être rédigé à tout moment, en cas de non-respect des conditions ou si une difficulté par rapport au respect des conditions apparaît.] <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 49, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.
[Le contrôle du suivi d'une guidance ou d'un traitement est réalisé conformément à l'article 35, § 6.] <L [2000-11-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000112835), art. 47, 009; **En vigueur :** 01-04-2001>
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle [¹ décide, par une ordonnance distincte et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de maintenir ou non les conditions imposées jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée est prise ou qu'une une décision d'une date antérieure mettant fin aux poursuites intervient. Elle peut, d'office, à la demande du procureur du Roi ou à la demande de l'inculpé modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions]¹. Elle ne peut en imposer de nouvelles. <L 1994-07-11/33, art. 19, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut [¹ modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions.]¹ Elle ne peut en imposer de nouvelles.
[¹ § 4. Les décisions et ordonnances visées aux paragraphes 1 à 3 prennent effet à la date de la décision ou de l'ordonnance.]¹
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(1)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 56, 037; En vigueur : 05-02-2024>
##### Article 38. § 1. [¹ Les services compétents des communautés peuvent être mandatés pour l'aide et la vérification du respect des conditions de guidance. A cette fin, une copie de la décision ou de l'ordonnance imposant, maintenant, modifiant ou retirant une condition de guidance ou accordant une dispense leur est communiquée.
Dans le cadre du contrôle du respect des conditions de guidance, le service compétent des communautés adresse pendant l'instruction judiciaire un rapport au juge d'instruction au moins quinze jours avant l'expiration du délai qu'il a imposé et en adresse une copie au procureur du Roi.
Après la clôture de l'instruction judiciaire, le service compétent des communautés adresse un rapport au procureur du Roi chaque fois que celui-ci le demande, et au moins tous les six mois.
Le service compétent des communautés peut établir un rapport chaque fois qu'il l'estime utile.
Le contrôle d'une guidance ou d'un traitement s'effectue conformément à l'article 35, § 6.
Le respect des conditions d'interdiction est contrôlé par les services de police.]¹
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
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(1)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 57, 037; En vigueur : 05-02-2024>
##### Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis [³ , condamné à une peine de surveillance électronique, à une peine de travail, à une peine de probation autonome ou seulement à une amende, ou si une simple déclaration de culpabilité a été prononcée]³, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation (, ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate). (La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.) <L 2000-03-28/31, art. 8, 007; **En vigueur :** 2000-04-30> <L 2002-08-02/66, art. 2, 010; **En vigueur :** 15-09-2002>
[⁵ A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, également mis immédiatement en liberté s'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis de moins de trois ans ou s'il est condamné à une peine principale d'emprisonnement sans sursis de moins d'un an sur la base des articles du titre Ierter du livre II, articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4 du Code pénal. Si le ministère public estime sur la base du dossier que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, ceci fait l'objet d'un débat distinct. Si à l'issue de ce débat il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, la cour ou le tribunal ordonne qu'il reste détenu, sauf si la cour ou le tribunal estime que cette situation n'entraine pas de risques quant au fait de se soustraire à l'exécution de la peine. Le paragraphe 2, alinéa 3, s'applique à cette décision. La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.]⁵
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[¹ Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs.]¹
[En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.] <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.] <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par [⁴ le service compétents des communautés]⁴ de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.] <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service [⁴ compétent des communautés]⁴ sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.] <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
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[§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction [et à l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice qui est chargé du soutien et du contrôle], dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 2°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction [[⁴ et au service compétent des communautés]⁴ qui est chargé du soutien et du contrôle], dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. <L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 48, 2°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer le juge ou la juridiction de l'interruption de la guidance ou du traitement.] <L [2000-11-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000112835), art. 46, 009; **En vigueur :** 01-04-2001>
[⁴ Le juge d'instruction ou, après la clôture de l'enquête judiciaire, le procureur du Roi procure à la personne ou au service compétents visés à l'alinéa 2, les données du dossier qui sont nécessaires pour le traitement ou la guidance de l'intéressé. Pour cela, moyennant l'accord du juge d'instruction ou du procureur du Roi, il peut être fait appel aux services compétents des communautés, à condition de leur octroyer l'autorisation nécessaire.]⁴
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(1)<L [2009-07-31/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073120), art. 8, 017; En vigueur : 30-06-2009>
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(3)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 55, 037; En vigueur : 05-02-2024>
### TITRE I. - De la détention préventive.
### CHAPITRE I. - De l'arrestation.
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### CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000>
##### Article 20bis. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; **En vigueur :** 30-04-2000> § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, si les conditions suivantes sont réunies :
1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;
2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la Commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond.
(NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 20bis, § 1er, aliné 1er, voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224)
Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son délégué qui lui en désigne un.
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction.
§ 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes.
§ 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée.
§ 4. La prise de la décision du juge d'instruction et son exécution sont soumises aux conditions et modalités prévues aux articles suivants :
- article 16, §§ 1er et 2;
- article 16, § 3, à l'exception de la possibilité de prendre des mesures d'investigation;
- article 16, §§ 5 à 7;
- article 17;
- article 18;
- article 19, §§ 1er, 4 à 7;
- article 27, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel;
- article 28, § 1er;
- article 35;
- article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle;
- article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même Code;
- article 37;
- article 38.
§ 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté.
§ 6. D'office ou sur requête motivée à lui adressée, et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Il statue sur le champ par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
§ 7. Les ordonnances, visées au présent article, ne sont susceptibles d'aucun recours.
##### Article 20bis.
<Abrogé par L [2024-01-18/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024011806), art. 54, 037; En vigueur : 05-02-2024>
### CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
2023-08-19
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2019-12-21
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2019-06-29
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2019-06-03
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2018-07-28
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2018-01-21
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
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20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2017-01-09
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2016-11-27
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2016-08-21
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2016-02-29
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2016-01-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2014-05-24
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2013-01-31
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
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2010-02-17
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2010-01-25
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
2010-01-21
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2002-09-15
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2001-03-27
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2000-04-30
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1999-07-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1998-10-02
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1996-09-27
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1995-01-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1990-12-01
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Cons
1990-08-14
20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : C
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