27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)
Article 79. Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des Moins-Valides de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale tel que fixé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 janvier 1987 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Sans préjudice du premier alinéa, l'Exécutif peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.
Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.
Après le transfert, le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine.
Il perd la jouissance de tout avantage quel qu'il soit dont il bénéficiait dans son service d'origine.
Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée.
Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.
Article 7. § 1. La personne handicapée qui désire bénéficier des mesures prévues par le présent décret doit résider effectivement en Belgique. Au moment de sa demande, elle doit en outre fournir la preuve qu'elle y a résidé depuis au moins cinq années consécutives ou qu'elle y a résidé pendant au moins dix années au cours de sa vie. Pour l'enfant âgé de moins de cinq ans, cette condition de résidence préalable doit être remplie par ses parents ou, à leur défaut, par son représentant légal.
§ 2. La personne handicapée doit être enregistrée au Fonds conformément aux dispositions du Chapitre V du présent décret.
§ 3. Aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut étendre l'application des dispositions du présent décret aux personnes handicapées autres que celles visées au § 1er.
Article 60. Pendant leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être engagées par les personnes qui assurent cette formation, réadaptation ou rééducation que dans les seuls liens :
1° d'un contrat d'apprentissage conclu conformément à la législation sur l'apprentissage pour les métiers exercés par des ouvriers salariés, ou à la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, y compris la formation de chef d'entreprise;
2° d'un contrat d'apprentissage spécial pour les personnes qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, sont inaptes à conclure un contrat d'apprentissage tel que visé sous 1°;
3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.
L'Exécutif détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.
Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.
Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution au Roi, au Ministre ou à l'Administrateur-directeur, sont exercées respectivement par l'Exécutif et par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.
Article 52. Dans les cas définis par l'Exécutif, le Fonds supporte les frais d'assistance à l'intégration sociale d'une personne handicapée :
1° en prenant en charge la totalité ou une partie des frais d'intégration sociale supportés par la personne handicapée ou par certains tiers;
2° en octroyant des subventions à des structures agréées en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût de l'assistance à l'intégration sociale;
3° en octroyant des subventions pour l'achat, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'une structure agréée.
Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21 et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Article 54. § 1. Dans les limites de son budget approuvé conformément à l'article 21 et selon le mode défini au § 2, le Fonds peut intervenir dans le financement de l'achat, la construction ou la transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des structures qui sont agréées par le Fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette intervention dans le cadre de la programmation.
§ 2. Les interventions dans le financement peuvent comprendre :
l'octroi de subventions relatives aux activités visées au § 1er;
l'octroi d'emprunts destinés au financement des activités visées au § 1er;
l'intervention dans les charges financières des prêts contractés pour le financement des activités visées au § 1er;
l'octroi d'une garantie pour les créances relatives au financement des activités visées au § 1er.
Aux conditions déterminées par l'Exécutif, la garantie visée sous d) du présent paragraphe est subordonnée au versement par les organismes de crédit ou par les personnes ayant obtenu un prêt, d'une quote-part sur les montants garantis. Cette quote-part est destinée à couvrir la garantie de la communauté.
§ 3. L'Exécutif fixe les modalités d'octroi et de recouvrement des interventions, dans le respect de l'égalité des droits et des obligations de toutes les structures concernées et de toutes les personnes handicapées.
L'application conjointe des dispositions du § 2 ne peut avoir comme résultat que les interventions excédent les maxima fixés pour les investissements, en application du § 4.
§ 4. L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, des fournitures et services qui entre en ligne de compte pour les interventions visées au § 1er.
Ce montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais généraux;
§ 5. L'affectation des bâtiments faisant l'objet d'une intervention en vertu du § 1er ne peut être modifiée sans l'accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes percues à titre d'intervention.
§ 6. L'achat, la construction et la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment existant en vue de la création d'une structure qui, à cette fin, désire solliciter ou sollicite des subventions du Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds.
§ 7. Le Fonds peut être autorisé par l'Exécutif à contracter des emprunts publics ou privés à court, à moyen ou à long terme, pour le financement visé au § 2. L'Exécutif en fixe les modalités, eu égard aux dispositions de l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Les emprunts sont garantis par la Communauté flamande.
Article 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit deux ans après l'expiration du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce payement ait été effectuée par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour l'intervention visée à l'article 54, le délai est porté à cinq ans.
Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.
§ 2. Toute intervention du Fonds, décidée ou maintenue sur base de données qui se sont révélées être frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée; pour l'intervention visée à l'article 54, ce délai est porté à 10 ans.
Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.
§ 3. En marge des motifs prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par un exploit d'huissier s'il s'agit de l'intervention visée à l'article 54, ou par une lettre recommandée à la poste dans les autres cas.
Article 64. § 1. Les charges découlant de l'exécution des missions du Fonds sont couvertes par :
1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande;
2° les montants du remboursement des prêts visés à l'article 54, § 2, b);
3° des dons et legs;
4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations publiques ou d'organismes internationaux;
5° le produit du patrimoine et des avoirs résultant du placement des disponibilités du Fonds;
6° la produit de la vente ou de la location de biens relatifs à l'accomplissement des missions et toute recette d'exploitation autre que celles énumérées ci-dessus.
§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par l'Exécutif.
La garantie de la Communauté peut être attachée à ces emprunts.
Article 51. Pour être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association au sens de l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.
Si les personnes morales précitées organisent également des structures qui n'accomplissent aucune mission dans le cadre du présent décret, elles doivent garantir l'autonomie fonctionnelle et administrative des structures pour lesquelles elles sollicitent l'agrément en vertu du présent décret.
Article 2. § 1. Le présent décret s'applique aux personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de leur demande d'enregistrement ainsi qu'aux structures accordant une assistance à l'intégration sociale.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° handicap : toute limitation importante et de longue durée des chances d'intégration sociale d'une personne suite à une altération de ses facultés mentales, psychiques, physiques ou sensorielles.
2° assistance : tout service dispensé et toute aide accordée, dans le cadre du présent décret, à des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale;
3° structure : tout type d'organisation qui organise et accorde l'assistance;
4° le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
5° l'Exécutif : l'Exécutif flamand.
Article 3. Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique, appelé le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Le Fonds a pour but de promouvoir l'intégration sociale des personnes handicapées.
L'Exécutif fixe le lieu d'établissement de son siège. Le Fonds a une section dans chaque province.
Article 5. Dans le cadre du présent décret et des règlements arrêtés par l'Exécutif, le Fonds peut développer, organiser ou réaliser toute activité, requise pour l'accomplissement de ses missions.
Pour accomplir la totalité ou une partie de ses missions, le Fonds fait appel à la collaboration des structures habilitées à cet effet par l'Exécutif ou agréées conformément à l'article 46.
Dans l'accomplissement de leurs missions, le Fonds et les structures qu'il subventionne respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes et des associations auxquelles ils s'adressent.
L'Exécutif peut, à tout moment, charger le Fonds de missions spécifiques qui répondent à son objectif, tel que fixé à l'article 3 du présent décret.
Article 9. L'Exécutif peut créer un ou plusieurs comités consultatifs pour assister le conseil de gestion. Les missions et la composition de ces comités sont déterminées par l'Exécutif, qui en nomme également les membres. Chaque comité est présidé par un membre du conseil de gestion.
Article 10. § 1. L'Exécutif nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion.
§ 2. Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes :
1° être belges;
2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre d'un Exécutif ou d'un membre du Gouvernement national;
3° ne pas exercer une fonction de gestion ou faire partie du personnel d'une structure subventionnée par le Fonds.
§ 3. Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion sont nommés pour une période de six ans.
Leur mandat peut être renouvelé.
L'Exécutif pourvoit, dans les trois mois, au remplacement de tout membre du conseil de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Article 11. Le conseil de gestion se réunit de l'initiative du président. Il se réunit également à la demande de l'Exécutif ou d'un quart de ses membres.
Article 12. L'Exécutif soumet à l'avis du conseil de gestion tout avant-projet de décret ou projet d'arrêté organique ou réglementaire qui concerne le Fonds. Le conseil de gestion est tenu d'émettre son avis dans le mois suivant la demande, sauf si l'Exécutif a fixé un autre délai.
Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie. Le conseil de gestion soumet à l'Exécutif toutes les propositions qu'il estime utiles.
Article 13. Le conseil de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif.
Article 14. Parmi les membres du conseil de gestion et à leur proposition, l'Exécutif désigne quatre membres qui, avec le président et les deux vice-présidents, forment le bureau.
Le bureau prépare les réunions du conseil de gestion et surveille la gestion journalière du Fonds.
Article 15. Le Fonds est placé sous la direction du fonctionnaire dirigeant. Il est chargé de la gestion journalière telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion, ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de gestion.
Il dirige le personnel et assure le fonctionnement du Fonds. Le fonctionnaire dirigeant représente le Fonds dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Il agit valablement au nom et pour le compte du Fonds. Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie de ses pouvoirs et la signature de certains documents et de certaines lettres à un ou plusieurs membres du personnel, en ce compris le pouvoir d'agir au nom du Fonds devant toute instance judiciaire dans les litiges relatifs aux droits qui découlent du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le fonctionnaire dirigeant est assisté de deux adjoints qui le remplacent lorsqu'il est empêché. Tous trois sont nommés par l'Exécutif, qui fixe leur grade et leur statut.
Article 17. Le fonctionnaire dirigeant fournit à l'Exécutif toutes les informations qui lui sont demandées, et lui transmet d'office toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice adéquat de la tutelle sur le Fonds, notamment dans le cadre des dispositions du chapitre IV du présent décret.
Article 18. L'Exécutif fixe le cadre organique et le statut du personnel du Fonds.
Article 19. A l'exception des fonctionnaires visés à l'article 15, le conseil de gestion est chargé de nommer, de promouvoir et de licencier le personnel du Fonds.
Le conseil de gestion est tenu de fournir à l'Exécutif toutes informations qu'il demande concernant la situation administrative et pécuniaire du personnel.
Article 20. Il est établi un budget annuel pour le Fonds, comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine ou la cause.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la gestion.
Moyennant l'accord de l'Exécutif, le budget peut compter des crédits non limitatifs.
Article 21. Le projet de budget est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'Exécutif. Le budget est communiqué au conseil flamand en annexe au projet de budget de la Communauté flamande. Le montant maximum des engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget de la Communauté flamande.
L'Exécutif fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi et en règle la transmission aux autorités compétentes.
Article 22. L'Exécutif veille à ce que le Fonds ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la communauté.
A cet effet, l'Exécutif est saisi, du budget du Fonds, soit pour en arrêter le contenu général avant son approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Le conseil de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité du Fonds et les incidences budgétaires y afférentes.
Article 24. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés avant toute mise à exécution, par l'Exécutif. Si des dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle qui est prévue au budget de la Communauté, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Communauté.
Article 25. § 1. Le conseil de gestion transmet à l'Exécutif une situation trimestrielle ainsi qu'un rapport annuel sur les activités du Fonds, établis selon les règles fixées par l'Exécutif. Il fournit à l'Exécutif toutes informations que celui-ci demande.
§ 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, il établit le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
§ 3. Il fournit à l'Exécutif toutes autres informations que celui-ci demande.
Article 26. Le conseil de gestion arrête les comptes, qui sont approuvés par l'Exécutif.
Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, l'Exécutif transmet les comptes à la Cour des Comptes, qui les contrôle.
La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations du Fonds.
Dans le même délai, l'Exécutif approuve également la situation de l'actif et du passif, ainsi que les bilans et les comptes de pertes et profits.
La Cour des Comptes peut publier les comptes dans ses cahiers d'observation.
Article 27. L'Exécutif peut imposer au Fonds la tenue d'une comptabilité des engagements selon les règles qu'il établit.
Article 28. L'Exécutif peut fixer les règles générales et particulières relatives :
1° à la présentation des budgets;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret ou prises en application de celui-ci, le Fonds établit, avec l'approbation de l'Exécutif, les règles qui président :
1° à la détermination des bénéfices;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
des amortissements;
des dotations au fonds de renouvellement;
des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du Fonds.
Article 29. Le Fonds est placé sous le contrôle de l'Exécutif.
Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires communautaires, nommés par l'Exécutif.
L'Exécutif peut désigner un suppléant pour le cas où l'un des commissaires communautaires est empêché.
Article 32. Le commissaire communautaire peut exercer un recours auprès de l'Exécutif.
Si l'Exécutif saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé à l'article 31, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours par décision de l'Exécutif. Cette décision est notifiée au conseil de gestion.
L'annulation de la décision est notifiée au conseil de gestion.
Article 33. L'Exécutif fixe les modalités selon lesquelles les commissaires communautaires remplissent leur fonction.
Il fixe également leur indemnité, qui est à charge du Fonds.
Article 34. Le Fonds ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice des modes de placement fixés par la loi ou par le décret, les disponibilités doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat, ou en fonds publics dont l'Exécutif détermine la liste.
Pour les placements à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités, l'Exécutif peut fixer d'autres modalités de placement. L'Exécutif peut arrêter la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que le Fonds est autorisé à réaliser.
Le Fonds fournit à l'Exécutif, selon les modalités que celui-ci fixe, toute information concernant les emprunts de toute nature qu'il contracte, le placement de ses avoirs et de ses disponibilités.
Article 35. L'Exécutif peut désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprise auprès du Fonds. Il fixe leur indemnité, qui est à charge du Fonds.
Les réviseurs d'entreprise sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance de la comptabilité et des documents y afférents, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et, en général, de toutes les écritures nécessaires à l'exercice de leur mission. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs appartenant au Fonds ou dont le Fonds a l'usage ou la gestion. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion du Fonds.
Ils adressent à l'Exécutif et au conseil de gestion, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
Ils signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité du Fonds.
Les dépenses découlant du contrôle de leurs activités sont à charge du Fonds.
Article 36. A défaut d'une limite d'âge fixée par le statut du personnel du Fonds, l'arrêté royal du 14 octobre 1937 fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel, dans les structures, organismes ou sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, institués par une loi ou par un arrêté royal, ou dans lesquels l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts, pris en exécution de la loi du 10 juin 1937, modifié et sanctionné par la loi du 16 juin 1947, est également applicable :
1° à toute personne exercant, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque, notamment de président, vice-président, membre, secrétaire, secrétaire adjoint, greffier ou trésorier :
dans les organes tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de l'administration, de la gestion ou du contrôle au sein du Fonds;
dans les organes institués spécialement au sein du Fonds ou auprès de celui-ci, tels que conseils, comités, commissions, collèges, et ayant une compétence décisionnelle ou consultative;
dans les organes institués spécialement au sein du Fonds ou auprès de celui-ci, tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de trancher des contestations relatives à des matières relevant de la compétence du Fonds;
2° à toute personne chargée de contrôler les écritures du Fonds et de les certifier.
L'Exécutif peut dispenser de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1937 les personnes visées au point 1° ci-dessus, qui exercent, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque dans les organes ayant une simple compétence consultative, tels que conseils, comités, commissions ou collèges.
Article 37. A la demande de l'Exécutif, le Comité supérieur du Contrôle peut être chargé, dans les conditions prévues par son statut organique, d'exercer sa mission dans le Fonds.
Article 38. Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi, du décret ou des réglements le requièrent, l'Exécutif ou, les cas échéant, le commissaire communautaire délégué à cette fin, peut requérir le conseil de gestion de délibérer sur toute question déterminée par l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci.
Lorsqu'à l'expiration du délai, le conseil de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque l'Exécutif ne peut souscrire à la décision du conseil de gestion, l'Exécutif peut statuer en lieu et place du conseil de gestion. Copie de cette décision est immédiatement transmise au conseil flamand.
Article 39. Les personnes handicapées remplissant les conditions fixées à l'article 7 du présent décret, ou leur représentant légal, peuvent introduire une demande d'enregistrement auprès du Fonds.
Ces personnes doivent être domiciliées dans la région linguistique néerlandophone ou, à Bruxelles-Capitale, adresser leur demande d'assistance en vue de leur intégration sociale, à une structure qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Ne sont pas admises, les personnes handicapées qui ont droit à une assistance à l'intégration sociale, totalement ou partiellement prise en charge par la Communauté francaise ou la Communauté germanophone.
L'Exécutif fixe les modalités d'introduction de la demande.
Article 40. § 1. Les demandes d'enregistrement et d'obtention d'une assistance à l'intégration sociale sont instruites par une commission d'évaluation instaurée à cet effet auprès du Fonds dans chaque province.
§ 2. La commission provinciale d'évaluation est composée de facon multidisciplinaire selon les règles fixées par l'Exécutif.
Le Fonds règle le fonctionnement de la commission d'évaluation et en nomme les membres.
§ 3. La commission d'évaluation constate si le demandeur est atteint d'un handicap au sens de l'article 2, § 2, 1° et s'il a besoin d'assistance à l'intégration sociale. Elle établit un protocole individuel d'intégration.
§ 4. La commission d'évaluation fonde son évaluation sur le rapport multidisciplinaire rédigé par une des instances agréées à cet effet par le Fonds. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément. La commission d'évaluation peut par ailleurs effectuer ou faire effectuer des examens complémentaires. Elle peut entendre la personne handicapée.
§ 5. La commission d'évaluation communique son évaluation et sa décision à l'égard du protocole d'intégration au Fonds dans les deux mois suivant l'introduction de la demande.
§ 6. Pour certains types d'assistance et sur base des critères et aux conditions fixés par l'Exécutif, le Fonds peut déroger à la procédure établie au présent article.
§ 7. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes.
Article 42. Le Fonds peut revoir une décision prise en application de l'article 41, si une modification intervient dans l'état de la personne handicapée.
L'Exécutif règle la procédure de révision.
Article 44. La commission d'appel comprend cinq membres; elle est composée de facon multidisciplinaire et est présidée par un magistrat.
L'Exécutif fixe les conditions de nomination des membres de la commission d'appel, nomme ses membres et règle son fonctionnement.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre de la commission d'évaluation ou du conseil de gestion d'une part, et la qualité de membre de la commission d'appel d'autre part.
Article 45. La construction, l'aménagement et la création, la mise en service, l'exploitation et l'adaptation de la capacité d'accueil des structures subsidiables par le Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds dans le cadre de la programmation prévue à l'article 50.
L'Exécutif détermine quelles sont les catégories de structures soumises à l'obtention de ce permis, ainsi que les modalités d'imposition et de contrôle de cette obligation.
Si le permis est refusé, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif, qui fixera la procédure à suivre à cet effet.
Article 47. L'Exécutif fixe les conditions générales d'agrément par catégorie de structures. Ces conditions portent au moins sur :
1° la politique d'admission et d'accueil des personnes handicapées;
2° la liberté des personnes séjournant dans la structure et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
3° l'alimentation, l'hygiène et les soins à donner;
4° l'infrastructure matérielle;
5° le nombre de personnes occupées dans la structure et leur niveau de formation;
6° la concertation des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;
7° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par la structure;
8° l'instruction et le suivi des plaintes émises par les résidents;
9° le règlement d'ordre intérieur;
10° le protocole de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement;
11° la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.
Article 48. L'agrément d'une structure dont les gestionnaires ou les membres du personnel gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées, est subordonnée à la création d'un conseil de surveillance dont le fonctionnement et la composition sont fixés par l'Exécutif.
Article 49. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément. Il fixe également les règles selon lesquelles l'agrément peut être accordé, prolongé, refusé, suspendu ou retiré.
Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif, qui fixera la procédure à suivre à cet effet.
Article 50. L'agrément visé à l'article 46 ne peut être accordé si, de l'avis du Fonds, la structure ne cadre pas avec la programmation fixée par l'Exécutif.
Article 53. L'Exécutif fixe les critères, les modalités et le montant des interventions en matière d'intégration sociale et des subventions en faveur des structures agréées.
Article 55. Le Fonds peut accorder une subvention spéciale de fonctionnement aux structures qui organisent des projets non prévus dans la programmation ou qui ne tombent pas sous l'application des critères ou des modalités de subventionnement généraux. L'Exécutif en fixe les conditions et les modalités.
Article 59. L'intégration dans la vie active peut comporter notamment :
- une orientation générale ou spécialisée dans le choix des études ou de la profession;
- une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle;
- l'accueil au sein d'une structure préparant à l'activité professionnelle ou la complétant;
- le placement à des conditions de travail normales ou protégées.
L'Exécutif peut définir d'autres types d'intégration dans la vie active.
Article 62. § 1. En collaboration avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Fonds assure le placement des personnes handicapées enregistrées qui ont éventuellement terminé leur formation, leur réadaptation ou leur rééducation professionnelle, et qui sont aptes à travailler.
A cette fin, le Fonds demande l'inscription comme demandeur d'emploi de toute personne handicapée apte à travailler à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
§ 2. Le Fonds peut octroyer, aux conditions fixées par l'Exécutif, une subvention aux employeurs qui occupent des personnes handicapées enregistrées au Fonds.
Article 63. Les personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail, peuvent être occupés, à temps plein ou à temps partiel, dans les ateliers protégés.
Les personnes handicapées occupées dans des ateliers protégés sont engagées soit dans les liens d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 60, premier alinéa, 2°, soit dans les liens d'un contrat de travail ou d'emploi.
L'atelier protégé peut procurer du travail à domicile aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité ou qui ont des difficultés de se déplacer. Dans ce cas, elles sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à domicile.
Si les personnes handicapées sont occupées à temps partiel dans un atelier protégé, elles peuvent être accueillies en dehors des heures de travail dans une structure agréée et subventionnée à cette fin, selon les critères et les modalités fixés par l'Exécutif.
Article 65. Sans préjudice des droits et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 68. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à moins que les conditions prévues à l'article 48 soient respectées;
2° celui qui, impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par une structure, le paiement d'une caution ou qui impose une obligation financière quelconque, autre que celle fixée par l'Exécutif;
3° celui qui empêche l'exercice de la surveillance telle que prévue au chapitre X;
4° celui qui construit crée, met en service, exploite ou modifie la capacité d'accueil d'une structure susceptible d'être subventionnée par le Fonds, sans avoir obtenu le permis préalable requis en application de l'article 45.
Article 69. L'Exécutif fixe les jetons de présence et les indemnités que le Fonds peut accorder aux présidents et aux membres du conseil de gestion et des comités consultatifs visés à l'article 9, ainsi que de la commission d'évaluation visée à l'article 40 et de la commission d'appel visée à l'article 44.
Article 77. § 1. Les accords de principe donnés ou les décisions prises par l'Exécutif à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, avant le 1er janvier 1987 et qui n'ont pas donné lieu à un engagement de crédits à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont automatiquement nuls.
§ 2. Les décisions définitives de l'Exécutif octroyant des subventions à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. Les décisions octroyant des subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement, prises par le Fonds national en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret; pour les décisions portant sur l'équipement, la fourniture doit avoir eu lieu au plus tard un an après la date précitée.
Article 78. Jusqu'au moment où l'Exécutif aura fixé le statut du personnel conformément à l'article 18 du présent décret, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sera d'application au personnel du Fonds.
Article 80. L'Exécutif peut, pendant une période transitoire qu'il fixe, rendre séparément applicables les dispositions du présent décret :
1° aux missions, aux biens, aux membres du personnel, aux droits et aux obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement des Handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande;
2° aux missions, aux droits et aux obligations du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Article 81. L'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
<NOTE : les articles 52, 1°, et 53 produisent leurs effets à partir du 1er avril 1992; AEF 1992-07-31/33, art. 12;
l'article 80 produit ses effets le 1er janvier 1991; AEF 1991-07-17/44, art. 1;
le chapitre V entre en vigueur le 1er décembre 1991; AEF 1991-07-17/44, art. 2;
l'article 74 entre en vigueur le 1er avril 1992 pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les obligations du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées; AEF 1992-04-01/33, art. 1;
l'article 75 entre en vigueur le 1er avril 1992 pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les obligations du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées qui se rapportent à l'enregistrement; AEF 1992-04-01/33, art. 1;
l'article 79 entre en vigueur le 1er avril 1992; AEF 1992-04-01/33, art. 2;
les articles 72, 76 et 77, §§ 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1993; AEF 1992-04-01/33, art. 2;
l'article 59 entre en vigueur le 1er janvier 1993; AEF 1993-01-20/38, art. 10>
Article 41. Le Fonds fonde sa décision relative à la prise en charge sur l'évaluation de l'handicap formulée par la commission d'évaluation, ainsi que sur le protocole individuel d'intégration qu'elle a dressé.
A peine de nullité, la décision doit être motivée.
Elle est notifiée, dans les trente jours suivant la décision de la commission d'évaluation, à la personne handicapée, à son représentant légal et, le cas échéant, à la structure qui assure l'assistance à la personne handicapée.
Article 43. Dans les trente jours suivant la notification de la décision du Fonds, le demandeur ou son représentant légal peut introduire un recours contre la décision, par lettre recommandée adressée à une commission d'appel.
Article 6. L'intervention du Fonds peut être refusée ou réduite si la personne handicapée a droit, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent décret, à une assistance à l'intégration sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
La personne handicapée doit faire valoir ses droits aux allocations visées au premier alinéa.
Article 58bis. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par le Fonds à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de son organisation;
2° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des activités en vue de l'organisation de la vie journalière et de la promotion de l'intégration sociale;
3° assistant personnel : une personne majeure qui prête une assistance personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne handicapée ou son représentant légal;
4° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle.
Article 58ter. Le Fonds peut prendre en charge, dans les limites de son budget et à concurrence d'un montant maximum, les frais de l'assistance personnelle supportés par la personne handicapée par le biais de l'octroi d'un budget d'assistance personnelle.
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle.
Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés.
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au premier alinéa.
Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont réglés annuellement.
Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que le Fonds peut octroyer et les règles de répartition équilibrée des budgets visés au premier alinéa, sont fixés dans une programmation.
Article 58quater. Le Gouvernement arrête :
1° les catégories d'actes visés à l'article 58bis, 2;
2° les modalités du contrat passé avec l'assistant personnel, visé à l'article 58bis, 3;
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visés à l'article 58ter, premier alinéa;
4° les modalités suivant lesquelles les frais doivent être prouvés, visés à l'article 58ter, troisième alinéa;
5° les modalités d'octroi d'avances, visées à l'article 58ter, quatrième alinéa;
6° les modalités du règlement annuel des frais, visé à l'article 58ter, cinquième alinéa;
7° la programmation, visée à l'article 58ter, sixième alinéa.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
CHAPITRE II. - Création, missions et bénéficiaires.
Section I. - Création.
Section II. - Missions.
Article 4. Le Fonds a pour mission :
1° de promouvoir l'information et l'orientation des personnes handicapées et des membres de leur famille;
2° d'assurer l'enregistrement des personnes handicapées qui sollicitent une assistance;
3° de veiller à ce que les personnes handicapées, les membres de leur famille ou, à leur défaut, les personnes qui en répondent, puissent bénéficier de l'assistance et des structures;
4° de promouvoir la prévention, le dépistage et le diagnostic des handicaps, ainsi que la compréhension de leur incidence sur le fonctionnement global des personnes handicapées;
5° de promouvoir l'accueil, le traitement ou l'accompagnement des personnes handicapées et des membres de leur famille;
6° de promouvoir l'instruction, la formation professionnelle ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
7° de promouvoir l'insertion de personnes handicapées dans le milieu du travail;
8° de promouvoir l'intégration de personnes handicapées dans la société;
9° d'effectuer ou de faire effectuer des études et des recherches qui cadrent avec ses missions;
10° de réunir et de diffuser toute documentation et toute information relative à l'intégration sociale de personnes handicapées.
Section III. - Bénéficiaires.
CHAPITRE III. - Les organes d'administration et le personnel.
Section I. - Le conseil de gestion.
Article 8. Le Fonds est géré par un conseil de gestion qui est composé :
1° d'un président;
2° de deux vice-présidents;
3° de douze membres, choisis parmi les personnes qui sont actives dans, ou compétentes en matière du fonctionnement des structures chargées de réaliser les missions du Fonds ou parmi les personnes actives dans ou compétentes en matière du fonctionnement des associations représentant les personnes handicapées ou leurs familles;
4° de six membres choisis au sein des organisations représentées au conseil socio-économique de la Flandre.
Section II. - Le bureau.
Article 16. Le fonctionnaire dirigeant fournit au conseil de gestion toutes informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement du Fonds. Le fonctionnaire dirigeant et les deux adjoints assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion et du bureau. Le fonctionnaire dirigeant assure le secrétariat du conseil de gestion et du bureau.
Section III. - Le personnel.
CHAPITRE IV. - Contrôle du Fonds.
Section I. - Budget.
Article 23. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire, ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Section II. - Contrôle.
Article 30. Chaque commissaire communautaire assiste avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de consultation.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de sa mission.
Article 31. Dans un délai de quatre jours ouvrables, chaque commissaire communautaire peut exercer un recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux ordonnancements ou à l'intérêt public. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire communautaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.
CHAPITRE V. - Enregistrement au Fonds.
CHAPITRE VI. - Agrément des structures.
Article 46. Pour être admise aux subventions, une structure doit être agréée par le Fonds. Cet agrément couvre une période d'un an au minimum et de dix ans au maximum.
Il est renouvelable.
CHAPITRE VII. - Interventions en faveur des personnes handicapées et des structures.
Article 56. L'action en répétition d'une intervention par une structure agreée se prescrit trois ans après l'expiration de la période pendant laquelle l'assistance subsidiable a été accordée. La période visée est celle prise en compte pour le calcul de base de l'intervention.
L'action en répétition des sommes qui porteraient l'intervention à un montant supérieur, se prescrit deux ans après l'expiration de l'année pendant laquelle l'intervention a été calculée et notifiée.
L'action en répétition d'une intervention telle que visée à l'article 54 se prescrit trois ans prenant cours le premier janvier de l'année budgétaire pour laquelle l'intervention a été engagée.
§ 2. La prescription est interrompue par une lettre recommandée, un exploit d'huissier ou encore par une reconnaissance de dette de la part du Fonds, relative à l'intervention visée à l'article 53.
Article 57. Le Fonds organise un contrôle permanent afin de vérifier si les conditions et les modalites de l'intervention sont respectées.
S'il en résulte que l'intervention n'est plus justifiée, le Fonds peut décider le remboursement de la totalité ou d'une partie des sommes percues.
Si l'intervention n'est plus justifiée eu égard à l'évolution de l'handicap de la personne handicapée, l'avis unanime de la commission d'evaluation est requise.
Article 61. Les contrats visés à l'article 60 sont exécutés sous le contrôle du Fonds. Les actions découlant des contrats mentionnés à l'article 60, premier alinéa, 2° et 3°, se prescrivent un an après l'expiration de ces contrats.
Article 66. Les fonctionnaires visés à l'article 65 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement sans avertissement préalable dans tous les établissements ou parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes qui sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou encore dans tous les lieux où des services sont prestés en application du présent décret, à l'exception des locaux habités.
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires soient effectivement respectées.
Article 67. Les fonctionnaires visés à l'article 65 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle.
Ils constatent les infractions par voie de procès-verbaux. A peine de nullité, une copie est remise au contrevenant dans les sept jours francs de la constatation de l'infraction.
Le procès-verbal est transmis au Fonds qui, conformément à l'article 49 du présent décret, peut suspendre ou retirer l'agrément de la structure concernée.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Section I. - Dispositions générales.
Article 70. Les administrations publiques et organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont tenus de fournir sans frais au Fonds toute information nécessaire à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 71. Les missions, les biens, les membres du personnel, les droits et les obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement social des handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande, sont attribués au Fonds.
Section II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Article 72. L'article 3, 1°, du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est complété comme suit :
" à l'exclusion des institutions médico-pédagogiques ".
Article 75. § 1. Les décisions motivées du Fonds national de reclassement social des handicapés, fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, ainsi que les décisions des gouverneurs et les décisions ministérielles dans le cadre de la législation sur le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque décision.
§ 2. Les demandes, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent valables.