27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)
Article 79. Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des Moins-Valides de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale tel que fixé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 janvier 1987 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Sans préjudice du premier alinéa, l'Exécutif peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.
Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.
Après le transfert, le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine.
Il perd la jouissance de tout avantage quel qu'il soit dont il bénéficiait dans son service d'origine.
Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée.
Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.
Article 7. § 1. La personne handicapée qui désire bénéficier des mesures prévues par le présent décret doit résider effectivement en Belgique. Au moment de sa demande, elle doit en outre fournir la preuve qu'elle y a résidé depuis au moins cinq années consécutives ou qu'elle y a résidé pendant au moins dix années au cours de sa vie. Pour l'enfant âgé de moins de cinq ans, cette condition de résidence préalable doit être remplie par ses parents ou, à leur défaut, par son représentant légal.
§ 2. La personne handicapée doit être enregistrée au Fonds conformément aux dispositions du Chapitre V du présent décret.
§ 3. Aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut étendre l'application des dispositions du présent décret aux personnes handicapées autres que celles visées au § 1er.
Article 60. Pendant leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être engagées par les personnes qui assurent cette formation, réadaptation ou rééducation que dans les seuls liens :
1° d'un contrat d'apprentissage conclu conformément à la législation sur l'apprentissage pour les métiers exercés par des ouvriers salariés, ou à la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, y compris la formation de chef d'entreprise;
2° d'un contrat d'apprentissage spécial pour les personnes qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, sont inaptes à conclure un contrat d'apprentissage tel que visé sous 1°;
3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.
L'Exécutif détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.
Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.
Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution au Roi, au Ministre ou à l'Administrateur-directeur, sont exercées respectivement par l'Exécutif et par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.
Article 52. Dans les cas définis par l'Exécutif, le Fonds supporte les frais d'assistance à l'intégration sociale d'une personne handicapée :
1° en prenant en charge la totalité ou une partie des frais d'intégration sociale supportés par la personne handicapée ou par certains tiers;
2° en octroyant des subventions à des structures agréées en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût de l'assistance à l'intégration sociale;
3° en octroyant des subventions pour l'achat, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'une structure agréée.
Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21 et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Article 54. § 1. Dans les limites de son budget approuvé conformément à l'article 21 et selon le mode défini au § 2, le Fonds peut intervenir dans le financement de l'achat, la construction ou la transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des structures qui sont agréées par le Fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette intervention dans le cadre de la programmation.
§ 2. Les interventions dans le financement peuvent comprendre :
l'octroi de subventions relatives aux activités visées au § 1er;
l'octroi d'emprunts destinés au financement des activités visées au § 1er;
l'intervention dans les charges financières des prêts contractés pour le financement des activités visées au § 1er;
l'octroi d'une garantie pour les créances relatives au financement des activités visées au § 1er.
Aux conditions déterminées par l'Exécutif, la garantie visée sous d) du présent paragraphe est subordonnée au versement par les organismes de crédit ou par les personnes ayant obtenu un prêt, d'une quote-part sur les montants garantis. Cette quote-part est destinée à couvrir la garantie de la communauté.
§ 3. L'Exécutif fixe les modalités d'octroi et de recouvrement des interventions, dans le respect de l'égalité des droits et des obligations de toutes les structures concernées et de toutes les personnes handicapées.
L'application conjointe des dispositions du § 2 ne peut avoir comme résultat que les interventions excédent les maxima fixés pour les investissements, en application du § 4.
§ 4. L'Exécutif fixe le montant maximum du coût des travaux, des fournitures et services qui entre en ligne de compte pour les interventions visées au § 1er.
Ce montant maximum comprend la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais généraux;
§ 5. L'affectation des bâtiments faisant l'objet d'une intervention en vertu du § 1er ne peut être modifiée sans l'accord préalable de l'Exécutif, sous peine de remboursement des sommes percues à titre d'intervention.
§ 6. L'achat, la construction et la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment existant en vue de la création d'une structure qui, à cette fin, désire solliciter ou sollicite des subventions du Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds.
§ 7. Le Fonds peut être autorisé par l'Exécutif à contracter des emprunts publics ou privés à court, à moyen ou à long terme, pour le financement visé au § 2. L'Exécutif en fixe les modalités, eu égard aux dispositions de l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Les emprunts sont garantis par la Communauté flamande.
Article 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit deux ans après l'expiration du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce payement ait été effectuée par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour l'intervention visée à l'article 54, le délai est porté à cinq ans.
Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.
§ 2. Toute intervention du Fonds, décidée ou maintenue sur base de données qui se sont révélées être frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée; pour l'intervention visée à l'article 54, ce délai est porté à 10 ans.
Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.
§ 3. En marge des motifs prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par un exploit d'huissier s'il s'agit de l'intervention visée à l'article 54, ou par une lettre recommandée à la poste dans les autres cas.
Article 64. § 1. Les charges découlant de l'exécution des missions du Fonds sont couvertes par :
1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande;
2° les montants du remboursement des prêts visés à l'article 54, § 2, b);
3° des dons et legs;
4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations publiques ou d'organismes internationaux;
5° le produit du patrimoine et des avoirs résultant du placement des disponibilités du Fonds;
6° la produit de la vente ou de la location de biens relatifs à l'accomplissement des missions et toute recette d'exploitation autre que celles énumérées ci-dessus.
§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par l'Exécutif.
La garantie de la Communauté peut être attachée à ces emprunts.
Article 51. Pour être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association au sens de l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.
Si les personnes morales précitées organisent également des structures qui n'accomplissent aucune mission dans le cadre du présent décret, elles doivent garantir l'autonomie fonctionnelle et administrative des structures pour lesquelles elles sollicitent l'agrément en vertu du présent décret.