5 AOUT 1991. - Loi sur la protection de la concurrence économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1991 et mise à jour au 11-09-1999)
Article 32bis. § 1er. Le Conseil de la concurrence transmet sans délai au corps des rapporteurs pour instruction les notifications de concentrations faites en vertu de l'article 12. Le rapporteur désigné par le corps des rapporteurs procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification visée à l'article 12 ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets.
§ 2. Le rapporteur soumet le dossier ainsi que son rapport motivé au Conseil de la concurrence. Le rapport motivé contient les éléments permettant au Conseil de la concurrence de prendre une décision motivée.
§ 3. Le rapporteur envoie, quinze jours au moins avant la date de l'audience au cours de laquelle le Conseil procédera à l'examen de l'affaire, une copie de son rapport aux entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction ainsi qu'aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou ceux qu'ils désignent; il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat et en prendre copie contre paiement.
Article 32ter. Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte a la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le president du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence ne peut pas être fondée, quant au fond, sur les pièces qui ont été retirées du dossier.
Section 5ter. - (Décision en matière de concentration).
Article 32quater. § 1er. Le Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Il entend les entreprises parties à la concentration.
Quand il l'estime nécessaire, le Conseil entend toute personne physique ou morale.
§ 2. Si des personnes physiques ou morales, justifiant d'un intéret suffisant, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans ce cas, l'accès au dossier leur est ouvert conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 3.
Le ministre peut adresser au Conseil une note dans laquelle il expose les éléments du dossier concerné qui ont trait à la politique générale ainsi que ceux qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.
§ 3. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies
Article 34bis. Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil de la concurrence, le Conseil des Ministres peut autoriser la réalisation d'une concentration pour des raisons d'intéret général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence constaté par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le Conseil des Ministres peut également lever totalement ou partiellement les conditions et charges éventuellement prononcées par le Conseil de la concurrence.
Dans son appréciation et sa motivation, le Conseil des Ministres tient compte notamment de l'intérêt général, de la sécurité nationale, de la compétitivité des secteurs concernés au regard de la concurrence internationale, ainsi que de l'intérêt des consommateurs et de l'emploi.
Le Conseil des Ministres statue d'office ou à la demande des entreprises notifiantes.
La décision du Conseil des Ministres est prise dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil de la concurrence. A défaut de décision du Conseil des Ministres dans ce délai, le Conseil des Ministres est réputé ne pas accorder l'autorisation.
Section 6. - Mesures provisoires.
Section 7. - Amendes et astreintes.
Article 37. § 1er. Le Conseil de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes d'un montant de 20 000 francs à 1 000 000 francs lorsque, de propos délibéré ou par négligence,
elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;
elles fournissent les renseignements de facon incomplète;
elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti;
elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article 23 ainsi que les enquêtes visées à l'article 26.
§ 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées au cas où une entreprise aurait procédé à une concentration sans notification préalable telle que prévue à l'article 12, même s'il s'avérait que la concentration est admissible.
Article 38. En cas d'infraction à l'article 12, § 4, le Conseil de la concurrence peut infliger les amendes visées à l'article 36, § 1er.
Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article 36, § 1er, en cas d'application de l'article 33, § 4.
Article 39. Les amendes prévues à l'article 36, § 1er, ne peuvent être infligées pour des agissements postérieurs à la notification visée à l'article 7, § 1er, et antérieurs à la décision par laquelle l'application de l'article 2, § 3, est accordée ou refusée, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.
Section 7bis. - (Publication et notification).
Article 40bis. Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président sont notifiées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre.
A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.
Le secrétariat du Conseil de la concurrence est chargé de la notification des décisions.
Section 8. - Questions préjudicielles posées à la Cour d'appel de Bruxelles par les cours et tribunaux.
Article 42bis. § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles.
§ 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
La juridiction n'y est pas tenue non plus :
1° lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;
2° lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;
3° lorsque la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi.
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.
§ 3. Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.
§ 4. Le Conseil de la concurrence, les rapporteurs et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel de Bruxelles. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement. La cour peut reformuler la question préjudicielle.
La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé.
§ 5. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt vise à l'alinéa précédent.
Section 9. - Recours.
Article 43bis. § 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire au rapporteur et celles par lesquelles le président du Conseil retire des éléments du dossier.
§ 2. Les recours prévus à l'article 43 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci ne doive justifier d'un intérêt.
Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision et, en ce qui concerne les tiers, a partir de la publication de la décision.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; si le recours émane du ministre, la denomination et l'adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine d'irrecevabilite du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 40bis, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois à partir de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations ecrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 3. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.
§ 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles du président. La cour d'appel peut, à la demande de l'intéressé et par décision avant-dire droit, suspendre l'obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt. La cour d'appel peut, s'il échet, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond.
Article 43ter. § 1er. Les décisions du Conseil des Ministres en matiere de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat par requête dans un délai de trente jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa.
§ 2. La requête contient sous peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3° la dénomination, la forme, le siège social et l'identité et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;
5° le cas échéant, les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;
6° l'énonciation des griefs;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des Ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.
Dans cette matière, le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent a celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 45. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 44.
Article 47. Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions de la présente loi dans les limites où cette application ne fait pas échec en droit ou en fait à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.
Article 50. Nonobstant les dispositions de l'article 44,
le Service de la concurrence peut communiquer les documents et informations en sa possession aux autorités compétentes en ce qui concerne l'application des articles 8 et 9 du traité instituant l'Union économique Benelux et des articles 10 et 11 du protocole d'exécution y annexé , ainsi qu'aux autorités communautaires compétentes en vertu de l'article 89 du traité instituant la Communauté économique européenne;
dans le cadre des accords de réciprocité en matière d'assistance mutuelle relative aux pratiques de concurrence, le Service de la concurrence peut également communiquer les documents et informations indispensables aux autorités étrangères compétentes en matière de concurrence.
Article 51. Sans préjudices des dispositions de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres , et après consultation du Conseil et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.
Article 52. Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Conseil de la concurrence ou de son président ou la décision de la Cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles 36,37,38 et 40.
Article 53. Lorsque les autorités belges ont à statuer , en application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le Marché commun, la décision est rendue par les autorités prévues par la présente loi en conformité aux articles 85, § 1er et 86 du traité , selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi.
Article 54bis. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues est applicable aux procédures prévues dans la présente loi.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES.
Article 55. § 1er. Sont abrogés:
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dans l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, dont l'intitulé a été modifié en "loi sur la réglementation économique et les prix" par la loi du 30 juillet 1971;
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les articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du traité instituant la Communauté économique européenne;
l'arrêté royal du 1er février 1988 portant des articles 12 à 14 du premier Règlement (N 17) d'application des articles 85, 86 et 87 du traité instituant la Communauté économique européenne;
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§ 2. Les dispositions visées au § 1er restent applicables aux affaires en cours à la date de la mise en vigueur dudit paragraphe.
Article 56. Sont remplacés dans l'arrêté royal n.62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, modifié par l'arrêté royal n.295 du 30 mars 1936 et complété par l'arrêté royal n.78 du 28 novembre 1939;
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Article 56bis. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
Article 57. § 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
§ 2. A partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, le Roi peut appliquer le pouvoir réglementaire qui Lui est dévolu par les articles suivants:
- l'article 6, § 2;
- l'article 7, § 3;
- l'article 12, § 3;
- les articles 15 à 22 et 25;
- l'article 27, § 3;
- l'article 52, alinéa 3.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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