20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)
Article 117.
Article 118. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Ses dispositions ne s'appliquent qu'aux préavis notifiés après cette date.
CHAPITRE XI. - Institut national de recherche sur les conditions de travail.
Article 119. L'Institut pour l'amélioration des conditions de travail, créé par l'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé Institut pour l'amélioration des conditions de travail, est transformé en " Institut national de recherche sur les conditions de travail ", ci-après dénommé " l'Institut ". L'Institut est créé au Ministère de l'Emploi et du Travail et est un établissement public doté de la personnalité juridique.
Cet établissement public dépend du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Article 120. § 1. Sans préjudice des attributions des autres services publics, l'Institut a pour mission la recherche et l'expérimentation dans les domaines des conditions de travail, de l'organisation du travail et de la prévention dans les entreprises et dans les associations.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° conditions de travail : les conditions dans lesquelles le travail s'effectue et qui peuvent exercer une influence sur le bien-être physique et psychique des travailleurs, notamment la sécurité du travail, l'hygiène du travail, la santé des travailleurs, l'ergonomie, les rapports de travail;
2° organisation du travail : la façon dont le travail est organisé, notamment le contenu et l'élargissement des tâches, la concertation du travail, les relations de travail, la motivation au travail, l'influence de nouvelles technologies, la flexibilité du temps de travail;
3° prévention : la prévision et la prévention de tout dommage possible, de conditions de travail inappropriées ou d'une organisation de travail inappropriée, de quelque nature qu'elles soient;
4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 2. L'Institut exerce la mission visée au § 1er :
1° de sa propre initiative;
2° à la demande des personnes visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°;
3° après examen sur toute proposition utile émanant d'autres personnes ou institutions.
Lorsque l'Institut accepte des missions des personnes ou institutions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il peut réclamer une rétribution à cet effet.
§ 3. En vue de l'exécution de ses missions, l'Institut peut coopérer avec des départements ministériels ou des organismes publics de l'Etat, des Communautés ou des Régions.
§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités en vertu desquelles l'Institut exécute ses missions. Il peut en outre par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre les missions de l'Institut.
Article 121. § 1. Le Ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant des pouvoirs d'exécution dans la mesure où la bonne marche de la gestion journalière le requiert.
Le fonctionnaire dirigeant peut, avec l'approbation du Ministre, déléguer certaines de ses attributions.
§ 2. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'orientation, prévu à l'article 122, créer des comités techniques dont il fixe la composition, le fonctionnement et les compétences.
Ce Comité d'orientation peut donner à ces comités des directives dans l'exercice de leur mission.
Article 122. § 1. Il est créé au sein de l'Institut un Comité d'orientation. Ce Comité est composé paritairement :
1° des représentants des organisations représentatives des travailleurs;
2° des représentants des organisations représentatives des employeurs.
Deux représentants désignés par le Ministre et un représentant désigné par le Ministre des Affaires sociales sont ajoutés à ce Comité d'orientation à titre d'experts.
Pour l'application du présent article, on entend par organisations représentatives, les organisations visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Le Roi fixe les modalités de composition du Comité d'orientation et arrête, sur son avis, son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le Comité d'orientation a pour mission :
- de proposer au Ministre les orientations générales concernant les recherches;
- de proposer au Ministre les programmes de recherches et la répartition de celles-ci entre les instituts de recherche;
- d'assurer le suivi des recherches;
- procéder à l'évaluation des recherches.
Il a en plus pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, sur toute matière de la compétence de l'Institut.
Le Comité d'orientation peut, en relation avec des questions particulières, faire appel à des personnes spécialement compétentes.
Le Roi peut élargir la compétence du Comité d'orientation.
Article 123. Le Roi nomme le fonctionnaire dirigeant et son adjoint. Il fixe leurs compétences, les modalités de leur nomination et leur statut.
A l'exception du fonctionnaire dirigeant et son adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Ministre.
Article 124. § 1. Les frais inhérents au fonctionnement de l'Institut sont couverts par un crédit annuel inscrit au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 2. Il est institué un fonds de réserve, qui est alimenté par toutes les recettes ne provenant pas du crédit prévu au § 1er, et qui est destiné notamment :
1° par priorité, à apurer un déficit budgétaire de l'Institut;
2° à acquérir et à conserver des biens d'investissement et à couvrir les frais résultant de l'exercice de sa mission.
Lorsque ce fonds atteint à la fin de l'exercice budgétaire un montant supérieur au montant total du crédit visé au § 1er qui est prévu pour cet exercice, l'excédent revient au Trésor.
Article 125. Les dispositions prévues pour l'Etat par la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces sont applicables à l'Institut.
Article 126. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces.
Article 127. L'Institut reprend les droits et les obligations de l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail. Il reprend également les membres du personnel occupés par l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, tout en maintenant leur qualité respective et leurs avantages pécuniaires, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, après accord du Ministre de la Fonction publique.
Article 128. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains établissements d'utilité publique, dans la catégorie B, les mots " Institut pour l'amélioration des conditions de travail " sont supprimés et les mots " Institut national de recherche sur les conditions de travail " sont insérés dans la catégorie A, à leur place dans l'ordre alphabétique.
Article 129. L'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé Institut pour l'amélioration des conditions de travail, est abrogé.
CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 19 mars 1991 portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 130.
TITRE V. - Santé publique.
TITRE V. - Santé publique.
Article 131. L'engagement du personnel scientifique intervenu au sein de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie et de l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, respectivement entre le 1er avril 1974 et le 15 juillet 1985 et entre le 1er octobre 1976 et le 30 janvier 1989, est validé pour autant que ce personnel ait été désigné ou nomme dans un grade scientifique au sein de ces services au plus tard endéans l'année qui suit la publication de la présente loi.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les prestations accomplies par ce personnel au sein de ces services sont supputées lors de la fixation de leurs anciennetés pécuniaire et scientifique.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Article 132bis. 2007-03-01/37, art. 33; **En vigueur :** 24-03-2007> § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction. La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police;
2° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
3° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser.
§ 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtes pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.
§ 4. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, peuvent, par mesure administrative et pour un délai de soixante jours calendrier maximum, procéder à la saisie conservatoire des organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article 132 de la présente loi ou aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de les soumettre a un examen ou une analyse. Suivant le résultat de l'examen ou de l'analyse, la saisie conservatoire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit pour examen, ou les produits peuvent être saisis définitivement. Les produits saisis définitivement peuvent être détruits ou renvoyés. L'échéance du délai conduit également à la levée de la saisie conservatoire.
Les organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant faisant l'objet d'une saisie conservatoire visée à l'alinéa 1er, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons de non-conservation ou pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Cette destruction est ordonnée par les membres du personnel statutaires ou contractuels désignés par le Roi.
Les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.
§ 5. En cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement, le Ministre qui a la santé publique ou l'environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, prendre ou imposer toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances.
Article 132ter. 2007-03-01/37, art. 34; **En vigueur :** 24-03-2007> Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 50 000 euros, ou d'une amende administrative.
[¹ Les sanctions pénales prévues au premier alinéa sont portées à un emprisonnement d'un mois à 3 ans et d'une amende de 1 000 euros à 5 000 000 euros ou d'une amende administrative lorsque :
1° un organisme génétiquement modifié ou un produit en contenant est mis sur le marché en infraction avec les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et des règlements et décisions européens y relatifs et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;
2° un organisme génétiquement modifié ou un produit en contenant est mis sur le marché en infraction avec les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et des règlements et décisions européens y relatifs et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.
Les sanctions pénales prévues au premier alinéa sont portées à un emprisonnement d'un mois à 8 ans et à une amende de 1 000 euros à 10 000 000 euros ou d'une amende administrative lorsque :
1° un organisme génétiquement modifié ou un produit en contenant est mis sur le marché en infraction avec les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et des règlements et décisions européens y relatifs et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;
2° un organisme génétiquement modifié ou un produit en contenant est mis sur le marché en infraction avec les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et des règlements et décisions européens y relatifs et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.]¹
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigne par le Roi.
(1)2012-03-29/01, art. 46, 023; En vigueur : 09-04-2012>
Article 132quater. 2007-03-01/37, art. 35; **En vigueur :** 24-03-2007> § 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter.
§ 5. La décision, visée au § 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent.
§ 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre.
Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai determiné à l'alinéa 1er, en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet.
§ 9. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative.
Article 132quinquies. 2007-03-01/37, art. 36; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions reprises sous les articles 132bis à 132quater ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
CHAPITRE III. - Institut d'expertise vétérinaire.
CHAPITRE III. - Institut d'expertise vétérinaire.
Article 133.
Article 134.
Article 135.
Article 136. L'article 135 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.
SECTION 2. - Modification de la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.
Article 137.
TITRE VI. - Dispositions diverses.
TITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE I. - Justice.
Article 138.
Article 139.
Article 140.
Article 141.
Article 142.
Article 143.
Article 144.
Article 145. Les articles 138 à 144 produisent leurs effets à partir du 1er mai 1991.
SECTION 2. - Institut national de criminalistique.
Article 146. En dérogation à l'article 51, § 4, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires de 1973 et 1974, le Roi peut procéder jusqu'au 31 décembre 1992 aux premières nominations aux emplois prévus dans l'arrêté royal du 14 novembre 1972 portant des dispositions particulières en vue de la mise sur pied de l'Institut national de criminalistique.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
SECTION 3. - Autorisation d'acquisition et certificats d'immatriculation d'armes de défense.
Article 147.
CHAPITRE II. - Intérieur. - Modification de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 148. L'article 36 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est modifié comme suit :
1° au § 1er, alinéa 2, les troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;
2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à l'intervention du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé " Fonds de gestion des astreintes ".
Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "
CHAPITRE III. - Fonction publique.
CHAPITRE III. - Fonction publique.
Article 149.
SECTION 2. - Recrutements d'agents par l'Office belge du commerce extérieur.
Article 150. Sont validés les recrutements des 64 agents définitifs engagés par l'Office belge du commerce extérieur entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988.
SECTION 3. - Contractuels subventionnés.
Article 151.
Article 152.
CHAPITRE IV. - Affaires économiques.
CHAPITRE IV. - Affaires économiques.
Article 153. Les agents définitifs de l'Office de promotion industrielle, transférés par arrêtés royaux du 11 mai 1984 vers un cadre temporaire créé au Ministère des Affaires économiques, en exécution de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983 portant suppression de l'Office de promotion industrielle, acquièrent la qualité d'agent de l'Etat.
Article 154. Les agents définitifs de l'Office de promotion industrielle sont transférés dans la même qualité, avec maintien de leur ancienneté de grade, de niveau et de service.
Article 155. Pour la détermination de l'échelle de traitement, de la classe et du groupe ainsi que pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, il est tenu compte des arrêtés royaux de nomination et des décisions du Conseil général.
Les agents transférés conservent tous les avantages administratifs et pécuniaires qui découlent de l'ancienneté administrative et pécuniaire ainsi acquise.
L'assurance-groupe que l'Office de promotion industrielle avait souscrite en faveur de son personnel est résiliée à partir du 1er avril 1984. A l'égard des droits acquis, l'Etat obtient un droit de subrogation conformément aux services réellement prestés à l'Office de promotion industrielle.
Article 156. Pour les droits à la pension la présente section sort ses effets à partir du 31 mars 1984.
SECTION 2. - Confirmation du statut du personnel du Bureau du Plan.
CHAPITRE V. - Classes moyennes.
Légalisation d'une partie du régime de pension des agents de l'Institut économique et social des Classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et du Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises.
CHAPITRE VI. - Secrétariat permanent de recrutement.
TITRE VII. - Justice. - Des sociétés coopératives.
TITRE VII. - Justice. - Des sociétés coopératives.
Article 160.
Article 161.
Article 162.
Article 163.
Article 164.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 165. Les sociétés antérieurement constituées doivent rendre leurs statuts conformes aux dispositions de la présente loi dans un délai à fixer par le Roi, qui ne peut être inférieur à un an et supérieur à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Aussi longtemps que leurs statuts ne sont pas modifiés, ces sociétés demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.
Article 166. Les décisions de mise en concordance des statuts sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.
Article 167. Pendant le délai prévu à l'article 165, la mise en concordance des statuts peut être remplacée par une transformation de la société, conformément aux dispositions légales.
Article 168. A défaut de mise en concordance des statuts ou de transformation régulière avant l'expiration du délai prévu à l'article 165, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables. Si de ce fait, le fonctionnement de la société est rendu impossible, tout intéressé peut demander au tribunal d'en prononcer la dissolution.
Article 169. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives du Livre Ier, titre IX, section 8 (De la transformation des sociétés) des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Article 170.
Article 171.
Article 172.
Article 173.
Article 174.
Article 175.
Article 176. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.
Article 85ter.. 85ter. [¹ Le montant de la pension qui sera accordée aux membres du personnel enseignant de la Commission communautaire flamande, affectés au campus Elishout et transférés au 1er septembre 2013 à l'enseignement de la Communauté flamande, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables au 31 août 2013, mais en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment de leur transfert, en exécution de l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la province de Brabant à la Commission communautaire flamande.
Les dépenses supplémentaires qui découlent de la garantie visée à l'alinéa 1er sont à charge de la Commission communautaire flamande.
Pour l'application de l'alinéa 1er, par "campus Elishout", on entend les institutions suivantes de la Commission communautaire flamande : l'école Elishout d'enseignement secondaire, le centre Elishout d'enseignement pour adultes et l'internat Elishout.
La garantie visée à l'alinéa 1er expire si le membre du personnel quitte l'enseignement de la Communauté flamande après le 1er septembre 2013 et fournit après cette date des services pour lesquels une pension lui est accordée dans l'un des régimes de pension visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.]¹
(1)2014-05-05/05, art. 24, 026; En vigueur : 01-08-2014>
SECTION 2. - Autres dispositions.
SECTION 3. - Entrée en vigueur.
CHAPITRE V. - Assouplissement des règles de cumul d'une pension de survie du secteur public avec une pension de retraite.
CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
CHAPITRE II. - Adaptation de la réglementation du travail à l'indemnité à payer d'office à l'Office national de sécurité sociale, introduite par les lois du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989.
CHAPITRE III. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989.
CHAPITRE VIII. - Dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire.
CHAPITRE IX. - Modification de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE X. - Modification des modalités de résiliation par le travailleur des contrats de travail conclus dans le cadre des programmes de remise au travail dont l'organisation ne relève plus de la compétence du législateur national.
CHAPITRE XI. - Institut national de recherche sur les conditions de travail.
CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 19 mars 1991 portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
CHAPITRE I. - Institut d'hygiène et d'épidémiologie.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
SECTION 1. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
SECTION 2. - Modification de la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.
SECTION 1. - Code judiciaire.
SECTION 2. - Institut national de criminalistique.
SECTION 3. - Autorisation d'acquisition et certificats d'immatriculation d'armes de défense.
CHAPITRE II. - Intérieur. - Modification de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
SECTION 1. - Agents temporaires et chômeurs mis au travail.
SECTION 2. - Recrutements d'agents par l'Office belge du commerce extérieur.
SECTION 3. - Contractuels subventionnés.
SECTION 1. - Intégration du personnel de l'Office de promotion industrielle dans le personnel de l'Etat.
SECTION 2. - Confirmation du statut du personnel du Bureau du Plan.
CHAPITRE V. - Classes moyennes.
Légalisation d'une partie du régime de pension des agents de l'Institut économique et social des Classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et du Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises.
CHAPITRE VI. - Secrétariat permanent de recrutement.
CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives du Livre Ier, titre IX, section 8 (De la transformation des sociétés) des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
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