4 MARS 1991. - Décret relatif à l'Aide à la Jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1998 et mise à jour au 03-04-2018)
Article 36. § 1. Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret.
§ 2. Le conseiller :
1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le centre public d'aide sociale compétent ou une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences;
2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée;
3° autorise, s'il échet, conformément à l'article 56, le remboursement des frais exposés par le centre public d'aide sociale.
§ 3. Lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire visée au § 2, 1°. Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation.
§ 4. Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services amenés à intervenir.
§ 5. A la demande du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers, ou du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, le conseiller interpelle tout service public ou privé, agréé ou non dans le cadre du présent décret, s'occupant du jeune pour lui demander des informations sur ses interventions ou son refus d'intervenir en faveur de ce jeune.
§ 6. Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire.
§ 7. En cas de déchéance de l'autorité parentale, l'aide directe de la Communauté francaise à l'enfant dont les père et mère ou l'un d'eux sont déchus de l'autorité parentale, est subordonnée à la décision du tribunal de la jeunesse de confier le mineur au conseiller conformément à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou à une demande écrite d'intervention du protuteur adressée au conseiller.
Article 63. 1°
2°
3°
4°
5°
Article 1. Pour l'application du présent décret il faut entendre par :
1° jeune : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;
2° enfant : le jeune âgé de moins de dix-huit ans;
3° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;
4° familiers : les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;
5° parent d'accueil : la personne à qui est confiée la garde du jeune soit par les parents de celui-ci, soit par une instance de placement ou une administration publique, soit par un organisme d'adoption;
6° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Elle comprend l'aide individuelle ainsi que la prévention générale;
7° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue francaise et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
8° conseil d'arrondissement : le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse;
9° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
10° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;
11° directeur : le directeur de l'aide à la jeunesse;
12° délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse : personne déléguée par l'Exécutif pour veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse;
13° administration compétente : l'administration de la Communauté francaise qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
14° services : les services agréés non résidentiels et résidentiels : les premiers sont notamment les centres d'orientation éducative, les services de prestations éducatives ou philanthropiques, les services d'aide en milieu ouvert, les services de protutelle; les seconds sont, d'une part, les institutions offrant un hébergement aux jeunes et, d'autre part, les services de placement familial;
15° groupe des institutions publiques : le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé de la Communauté francaise;
16° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;
17° organisme d'adoption : la personne morale de droit privé ou public qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs belges ou étrangers, ou qui confie un enfant à un ou des candidats adoptants, ou qui participe à la réalisation d'une adoption en transmettant le dossier du ou des adoptants à des associations ou à des personnes privées susceptibles de mettre un enfant en adoption en Belgique ou à l'étranger;
18° délégué du Ministre : le fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions, ou son remplacant;
19° ministre : le Ministre qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions.
Article 9. Les mesures et les décisions prises par le conseiller ou par le directeur tendent par priorité à favoriser l'épanouissement du jeune dans son milieu familial de vie. Toutefois si l'intérêt du jeune exige qu'il faille l'en retirer, l'aide apportée au jeune, doit, en tout cas, lui assurer des conditions de vie et de développement appropriées à ses besoins et à son âge.
Sauf si l'intérêt du jeune s'y oppose, le service ou la personne physique qui l'héberge est tenue de veiller à ce que les contacts avec ses familiers soient maintenus, ou à tout le moins favorisés.
Article 11. A tout moment, les avocats des personnes intéressées, visées à l'article 1er, 1° à 5°, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par l'Exécutif.
Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-psychologiques.
Article 28. § 1. Le conseil communautaire comprend :
1° un membre de chaque conseil d'arrondissement choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque conseil;
2° sept représentants des organisations ou fédérations des services d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse agréés dans le cadre du présent décret, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;
3° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
4° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur public de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, choisis sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation;
5° deux représentants du conseil de la jeunesse d'expression francaise, choisis sur une liste de six candidats présentée par ce conseil;
6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de cet Office;
7° un représentant des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
8° un représentant des centres publics d'aide sociale choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Union des Villes et des Communes;
9° un représentant de la ligue des familles choisi sur une liste de trois candidats présentée par son conseil d'administration;
10° un représentant des organisations ou fédérations d'organismes d'adoption, choisi sur une liste de trois candidats présentée par chaque organisation ou fédération;
11° deux conseillers choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les conseillers;
12° deux directeurs choisis sur une liste de six candidats proposée collégialement par les directeurs;
13° deux représentants de l'Union des magistrats de la jeunesse francophones, dont un juge de la jeunesse et un magistrat du ministère public, choisis sur une liste double présentée par cette union;
14° un représentant de l'administration qui a la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses attributions, désigné par le membre de l'Exécutif qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses compétences;
15° un juge d'appel de la jeunesse proposé collégialement par les juges d'appel de la jeunesse de Bruxelles, Liège et Mons;
16° un membre du parquet général proposé par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
17° trois personnes du secteur de la recherche scientifique désignées sur proposition du Ministre ayant la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses compétences;
18° le délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;
19° une personne désignée par chaque Ministre, membre de l'Exécutif;
20° une personne désignée par le Ministre de la Justice.
21° (un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.)
§ 2. L'Exécutif désigne parmi les membres, avec voix délibérative, un président et deux vice-présidents.
Les membres prévus au § 1er, 14°, 17°, 18°, 19°(, 20° et 21°), du présent article assistent avec voix consultative à toutes les réunions de ce conseil.
Article 46. § 1. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agrément.
Cette commission comprend vingt-neuf membres :
1° le président du conseil communautaire;
2° un juge d'appel de la jeunesse, choisi sur une liste double proposée collégialement par les juges d'appel de la jeunesse;
3° deux directeurs;
4° deux conseillers;
5° deux magistrats de la jeunesse;
6° deux travailleurs sociaux issus respectivement d'une section sociale d'un service de l'aide à la jeunesse et d'une section sociale d'un service de protection judiciaire;
7° deux représentants des services de placement familial;
8° cinq représentants des services non résidentiels, dont deux pour les services d'aide en milieu ouvert, un pour les centres d'orientation éducative, un pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques et un pour les services de protutelle;
9° un représentant des maisons familiales;
10° un représentant des organismes d'adoption;
11° trois représentants des institutions offrant un hébergement aux jeunes;
12° trois représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur privé;
13° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur proposition du conseil d'administration de cet Office;
14° deux fonctionnaires de l'administration compétente dont un est chargé du secrétariat de la commission, désignés par le délégué du Ministre;
15° un représentant de l'Exécutif ayant voix consultative.
§ 2. L'Exécutif désigne le président de la commission parmi ses membres. Les membres visés au § 1er, 1°, à 14°, sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. L'Exécutif nomme les membres visés au § 1er, 5° à 11°, sur une liste double de candidats présentée par les unions et fédérations représentatives. Il fixe les indemnités qui leur sont accordées.
§ 3. Lorsqu'elle est amenée à examiner les demandes individuelles d'agrément, en application de l'article 45, la commission émet deux avis.
Le premier avis porte sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet sur la base des critères de programmation élaborés par le conseil communautaire d'aide à la jeunesse.
Cet avis tient compte de la pertinence de la création de projets nouveaux et de la modification des projets existants eu égard à leur spécificité, leur lieu d'implantation et leurs aspects budgétaires.
Le deuxième avis concerne le respect des normes d'agrément et de subventions.
§ 4. L'Exécutif règle les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.
Article 48. Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou qu'elle refuse ou omet de satisfaire aux obligations prévues par l'article 40, l'Exécutif peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions ou obligations dans un délai qu'il détermine selon le cas.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, l'Exécutif peut, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 46, par décision motivée, retirer l'agrément.
Article 50. § 1. Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en association sans but lucratif, peut servir d'intermédiaire pour l'adoption d'un enfant. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.
L'Exécutif arrête les conditions et les procédures d'agrément.
Pour obtenir et conserver l'agrément, le service d'adoption doit notamment remplir les conditions suivantes :
1° l'objet social de l'organisme doit consister principalement dans l'activité d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants;
2° il est composé ou encadré d'une équipe pluridisciplinaire dont l'Exécutif détermine la composition;
3° ses activités doivent comprendre :
l'information des parents d'origine s'ils résident en Belgique et celle des candidats adoptants quant aux conditions et aux effets juridiques de l'adoption, à ses implications psychologiques, et quant à la durée et au coût de la procédure d'adoption;
l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant, des parents d'origine s'ils résident en Belgique, et des candidats adoptants;
la préparation et le suivi des candidats adoptants, de l'enfant et des parents d'origine s'ils résident en Belgique;
en cas d'adoption internationale, la collaboration obligatoire avec les organismes étrangers agréés à cet effet par l'Etat d'origine de l'enfant, pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans ledit pays et que ces organismes étrangers effectuent leurs missions dans le respect des droits fondamentaux garantis dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant;
la remise périodique d'un rapport circonstancié sur ces différentes activités à l'administration compétente;
la formation continuée des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
L'Exécutif statue sur les demandes d'agrément par décision motivée, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
Lorsqu'il est constaté qu'un organisme d'adoption ne satisfait plus aux conditions d'agrément, l'Exécutif peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, l'Exécutif peut retirer l'agrément par décision motivée, après l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46.
§ 2. L'Exécutif fixe le montant des subventions auxquelles peuvent prétendre les organismes agréés en vertu du présent décret.
§ 3. L'Exécutif fait inspecter les organismes d'adoption par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Article 53. Il est créé un centre d'information, de formation et de perfectionnement du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Ce centre a notamment pour mission :
1° d'assurer l'information du public en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse et de publier annuellement les statistiques relatives à l'application du présent décret;
2° d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels du personnel des services de l'administration compétente;
3° de centraliser les actions de recherche en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, d'organiser la concertation entre les personnes qui apportent leur concours à l'application des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse et de favoriser leur formation.
Il peut être fait appel à des professeurs, des formateurs et des chercheurs extérieurs.