13 MARS 1991. - LOI relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 16-10-2017)

Type Loi
Publication 1991-04-19
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 161
Historique des réformes JSON API

§ 3. Après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institution-nelles.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis du Gouvernement concerné.]¹


(1)2013-12-26/11, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE VIII. _ L'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

CHAPITRE I. - La Régie des voies aériennes.

CHAPITRE X. - L'Office belge du Commerce extérieur.

Chapitre XI. - [¹ Le Bureau d'intervention et de restitution belge]¹


(1)2014-01-06/64, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre XII. - [¹ Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale de calamités]¹


(1)2014-01-06/64, art. 30, 010; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE I. - Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire.

CHAPITRE I. - La Régie des voies aériennes.

CHAPITRE IV. - La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux.

Chapitre V. [¹ L'Institut national d'assurance maladie- invalidité]¹


(1)2014-01-06/64, art. 34, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Chapitre V. [¹ L'Institut national d'assurance maladie- invalidité]¹


(1)2014-01-06/64, art. 34, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Annexe I.

Annexe II.

Article 19/1. [¹ § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, des missions exercées par l'Office national de l'emploi sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 33, 010; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE III. - Suppression de certains organismes publics ou autres services de l'Etat.

Article 26ter/1. [¹ § 1er. Le patrimoine institué auprès du Jardin botanique national de Belgique, qui est doté de la personnalité juridique, est supprimé à la date fixée par le Roi.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution du patrimoine constitué en personnalité juridique visé au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Communauté flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ce patrimoine.

§ 3. Après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institution-nelles.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis du Gouvernement concerné.]¹


(1)2013-12-26/11, art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2013>

Article 26quinquies. [¹ § 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après dénommé le Bureau, est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.

§ 2. Les missions dévolues au Bureau, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation du Bureau. Il règle le transfert à l'Etat fédéral des bâtiments, des réserves et des charges du passé, ainsi que le transfert des membres du personnel et des autres biens, droits et obligations du Bureau, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 4. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 3 et 4 sont délibérés en Conseil des ministres après avis des gouvernements de région concernés.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 29, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Article 26sexies. [¹ § 1er. Le Fonds national des calamités publiques et le Fonds des calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale des calamités, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

A partir de la suppression de ces fonds, l'article 2, § 2, leur est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation des fonds visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces fonds.

§ 3. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements régionaux concernés.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 31, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Article 26septies. [¹ Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés le transfert des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui exécutent les missions du Fonds pour les équipements et services collectifs à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 39, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Article 30/1. [¹ § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des droits, des obligations et des biens de l'Institut national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 35, 010; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE V. - Restructuration de certains établissements d'utilité publique.

Chapitre III. - [¹ L'Institut belge de sécurité routière]¹


(1)2014-01-06/64, art. 36, 010; En vigueur : 01-07-2014>

Article 32/1. [¹ § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut belge de sécurité routière - ci-après appelé IBSR - sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'IBSR à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 37, 010; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE VI. - Dispositions communes.

Chapitre III. - [¹ L'Institut belge de sécurité routière]¹


(1)2014-01-06/64, art. 36, 010; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE VI. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux régimes de pensions.

Annexe I.

Annexe II.

Section 2. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - [¹ Actiris ]¹.


(1)2016-12-08/07, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Il est créé, sous la dénomination " [¹ Actiris]¹ ", un organisme d'intérêt public auquel est transférée, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fixé par l'article 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'exécution des missions dévolues à l'Office national de l'emploi par l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'exécution des tâches assignées à l'Office national de l'emploi, dans le cadre de l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité nationale relatives au placement des chômeurs. Cet organisme est classé dans la catégorie B visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2. Les dispositions de l'article 9, §§ 2 à 9, sont applicables à l'organisme prévu au § 1er. § 3. Le Roi fixe le nom, l'organisation, le lieu d'établissement et le fonctionnement de l'organisme prévu au § 1er, ainsi que son insertion dans la loi précitée du 16 mars 1954.


(1)2016-12-08/07, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2017>

Section 3. - Du transfert du personnel.

Article 18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Les arrêtés royaux visés à l'article 17, § 1er, règlent également le transfert aux Régions ou à [¹ Actiris]¹, des membres du personnel affectés à l'Office national de l'emploi et recrutés dans le cadre créé par l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Ce transfert s'effectue proportionnellement à l'ampleur des tâches transférées aux Régions par la loi spéciale. § 2. Les §§ 2 à 4 de l'article 17 sont applicables au personnel transféré en exécution du § 1er.


(1)2016-12-08/07, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE I. - Le Fonds des Routes.

CHAPITRE II. - La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles.

CHAPITRE III. - L'Institut national des industries extractives.

CHAPITRE IV. - Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.

CHAPITRE V. - L'Institut économique et social des Classes moyennes.

CHAPITRE VI. - Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat.

CHAPITRE VII. - Suppression des patrimoines constitués en personnalités juridiques auprès des stations de recherche agronomique de l'Etat.

CHAPITRE IV. - La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux.

CHAPITRE I. - Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire.

CHAPITRE II. - L'Institut national des radio-éléments.

CHAPITRE I. - Du transfert des biens, droits et obligations.

CHAPITRE III. - De l'entrée en vigueur.

Annexe I.

Annexe II.

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