28 JUILLET 1992. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Le chapitre VI (art. 73-85) est abrogé le 1er juillet 2022, par L 2014-01-06/65, art. 14) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 31-01-2014)
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux.
Article 66. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux :
" Art. 12bis. - Les dispositions de l'article 12 sont applicables à chaque entreprise qui appartient à un secteur national ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 15 janvier 1938 relative à la creation d'un Office national du lait et de ses dérivés.
Article 67.
Article 68. L'article 3 de la loi du 15 mars 1984 ajustant le budget du Ministère de l'Agriculture pour l'année budgétaire 1983 est abrogé.
CHAPITRE IV. - Titres de la dette publique.
Article 69. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, l'alinéa 2, y inséré par la loi du 2 janvier 1991, est remplace par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'Amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunts, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou echangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la Dette publique ".
Article 70. L'article 33, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, complétant l'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique, est remplacé par les alinéas suivants :
" Dans la mesure où ils ne sont pas capitalisés, les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit d'intérêt (division 45 - programme 10 " charges d'emprunts ").
Si les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont incorporés au capital souscrit, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération de rachat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt seront portées au budget de la Dette publique lors du remboursement des emprunts emis pour effectuer ces opérations ou lors d'un rachat ou échange ultérieur de ces emprunts, à charge de l'allocation de base 91.01 - Amortissements des emprunts à long terme en francs belges - division 45 - programme 10 ".
CHAPITRE V. - Frais de gestion en matière pénale.
Article 71.
Article 72. L'article 71 produit ses effets le 1er août 1992.
CHAPITRE VI. - Fonds de participation.
Article 76. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris, avant le 31 decembre 1992, sur proposition des Ministres des Finances et des Classes moyennes, le Roi peut attribuer définitivement à la Caisse nationale de Crédit professionnel des participations, des obligations et prêts visés à l'article 75, alinéa 1er, 1° et 2°, à concurrence, au maximum, de 50 % de la valeur de l'ensemble de ces participations, obligations et prêts telle que déterminée conformément à l'article 75, alinéa 6. L'attribution des participations, obligations et prêts comporte celle des droits et obligations qui y sont attachés. La liste des participations, obligations et prêts ainsi attribués fait l'objet d'un protocole signé conjointement par les Ministres des Finances et des Classes moyennes et par la Caisse nationale de Crédit professionnel avant le 31 décembre 1992.
Il sera creé, en contrepartie et aux conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale de Crédit professionnel conformément à la loi précitée du 17 juin 1991, des actions avec ou sans droit de vote de la Caisse nationale de Crédit professionnel, qui seront attribuées gratuitement à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding. Le Roi regle, par l'arrêté visé à l'alinéa 1er, première phrase, la part respective des actions avec ou sans droit de vote.
Article 77.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81. Les prestations de services effectuées en vertu de l'article 73, alinéa 6, sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 82. Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
" 5°bis. - le Fonds de participation; "
Article 83.
Article 84. Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi précitée du 4 août 1978 relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux activités du Fonds de participation et non contraires aux dispositions du présent chapitre subsistent pour l'application des articles 73 et 74.
Article 85. Le Roi règle l'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE VII. - Marchés financiers.
Article 86.
Article 87.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
Article 93.
Article 94.
Article 95.
Article 96.
Article 97. L'article 20 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, remplacé par la loi du 17 juillet 1985, est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et les §§ 3 et 4 sont applicables aux caisses d'épargne privées qui ne respectent pas les règles applicables aux transactions sur valeurs mobilières, fixées par les articles 22 à 27 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financieres et aux marchés financiers ".
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