28 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 1992-12-31
Dernière mise à jour 1997-07-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 203
Historique des réformes JSON API

Article 123. Toute inexactitude ou omission constatée dans la declaration ou dans les documents dont question à l'article 122, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à (10 000 francs.)

Tout refus de communication demandée en application de l'article 122, est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs).

Article 125. Les redevables de la taxe établie par l'article 119, sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de (10 000 à 100 000 francs).

Article 27. § 1. Pour l'exercice d'imposition 1991 et par dérogation à l'article 149 du Code des impôts sur les revenus, les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets sont déterminées conformément aux §§ 2 et 3 pour les non-résidents qui sont des personnes physiques.

§ 2. De l'ensemble des revenus nets visés à l'article 143 sont uniquement déductibles :

1° les quatre-vingts centièmes des rentes alimentaires ou des capitaux en tenant lieu visés à l'article 71, § 1er, 3°, pour autant que le bénéficiaire de la rente soit un habitant du royaume;

2° les libéralités payées aux institutions belges visées à l'article 71, § 1er, 4°, a à h, 5° et 10°;

3° les redevances et la valeur de charges y assimilées visées à l'article 71, § 1er, 6°, pour autant que lesdites sommes se rapportent à un immeuble sis en Belgique.

§ 3. (Par dérogation au § 2), sont déductibles dans le chef d'un contribuable visé à l'article 139, 1°, qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI, à l'exception de celles visées :

a)

à l'article 71, § 1er, 3°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du royaume;

b)

à l'article 71, § 1er, 6°, lorsque le droit d'emphythéose ou de superficie ou tout autre droit immobilier similaire porte sur des propriétés foncières sisses à l'étranger.

(L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

§ 4. Sont visés par le présent article les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Article 28. § 1. Par dérogation à l'article 150 du Code des impôts sur les revenus, l'impôts des non-résident est calculé pour l'exercice d'imposition 1991, en ce qui concerne les personnes physiques, conformément aux §§ 2 à 5.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 143 du Code des impôts sur les revenus, l'impôt est calculé suivant le barème visé aux articles 7, § 1er, et 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre.

Sur l'impôt ainsi calculé, les réductions prévues à l'article 87ter du même Code sont accordées, dans les limites et aux conditions fixées par cette disposition, étant entendu que l'impôt auquel elles correspondent est également calculé conformément à l'alinéa 1er.

Ces réductions ne sont accordées qu'une fois pour les deux conjoints et sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des revenus, y compris les revenus étrangers.

Les articles 73, 75, 92 et 93 du même Code et les articles 1er et 2 de la loi du 7 décembre 1988 sont également applicables.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'impôt est calculé suivant les règles prévues aux articles 73 à 76, au titre II, chapitre III, du même Code, et aux articles 1er à 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable (, étant entendu que pour l'application de l'article 87ter du même Code et des articles 3 à 5 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, il y a lieu de prendre en considération le total des revenus de sources belge et étrangère).

(Ces règles sont également applicables aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique visés à l'article 140, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, pour autant que ces revenus s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de leurs revenus professionnels de sources belge et étrangère.)

§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a (des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère), d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visées à l'article 6, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 7 décembre 1988, ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus.

§ 5. L'impôt établi conformément aux §§ 2 à 4 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés suivant les modalités fixées à l'article 353 du même Code.

§ 6. Le dégrèvement des impositions établies en contravention aux dispositions du § 1er, est accordé par le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, soit d'office lorsque les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le même délai auprès du directeur des contributions de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 1er.

§ 7. Sont visés par le présent article, les articles du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1991.

Article 30. § 1. Les articles 4, 7, 12 et 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 21 et 23 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge, pour la période prenant cours à compter du même jour.

§ 3. L'article 22 est applicable aux rôles qui sont rendus exécutoires à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 4. L'article 24 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

§ 5. L'article 26 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993.

§ 6. Les articles 14 à 16 et 20 sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1993.

§ 7. L'article 1er produit ses effets à partir du 19 septembre 1992.

§ 8. Les articles 8 à 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1994.

§ 9. (Les articles 2 et 3) sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992.

§ 10. Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3 et 8 à 10.

§ 11. L'article 19 entre en vigueur à la date visée à l'article 41, § 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

Article 129. (Abrogé)

Article 71. Des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le Ministre des Finances, sont mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions. (A cet effet, ils ont, durant la mise à disposition, la qualite d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de cette mise à disposition.

(Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ". Néanmoins, ils peuvent également exercer leurs attributions en dehors de ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.)

CHAPITRE I. - Fiscalité directe.

Section 1. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 1. Dans l'article 21, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " visées aux articles 114 et 118 " sont remplacés par les mots " visées aux articles 114, 118 et 119quinquies ".

Article 2. L'article 64 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant de l'annuité d'amortissement dégressif ne peut en aucun cas dépasser 40 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient. ".

Article 3. L'article 75, 3°, du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° aux immobilisations dont le droit d'usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différentes de celles visées au 2°, à moins que cette cession n'ait été effectuée à une personne physique qui affecte ces immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices ou de profits et qui n'en cède pas l'usage à une tierce personne en tout ou en partie. ".

Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 171, 1°, c, du même Code, inséré par l'article 15, 1°, de la loi du 28 juillet 1992, les mots " in de vier jaren vóór de stopzetting " sont remplacés par les mots " in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting. ".

Article 5. A l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par les mots " sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du § 3 ";

2° à la place du § 3, qui devient le § 4, est inséré un nouveau § 3 libellé comme suit :

" § 3. Par dérogation du § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne la quotité du revenu exemptée d'impôt, éventuellement majorée, visée aux articles 131 à 134 et 148 et les limites du montant des ressources visées aux articles 136 et 140 à 142, l'adaptation est réalisée :

1° pour les exercices d'imposition 1994 à 1997, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988;

2° pour les exercices d'imposition 1998 et suivants, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1995 et 1991. ".

Article 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter l'application de l'article 178, § 3, du même Code, aux exercices d'imposition 1994 et 1995 ou 1994 à 1996, et modifier en conséquence le § 3, 2°, dudit article.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de la présente disposition.

Article 7. L'article 180 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un 10° libellé comme suit :

" 10° les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l'article 7 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Article 8. L'article 192, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Sont aussi intégralement exonérées les plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5. ".

Article 9. A l'article 203 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les revenus visés à l'article 202, 1° et 2°, ne sont déductibles :

1° que s'ils sont alloués ou attribués par des sociétés résidentes ou par des sociétés étrangères assujetties à un impôt analogue à l'impôt des sociétés;

2° et pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des dividendes, la société bénéficiaire détienne dans le capital de la société distributrice des revenus une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement est de 50 millions de francs au moins. ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux revenus recueillis :

1° par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° par des entreprises d'assurances visés à l'article 56, § 2, 2°, h;

3° par des sociétés de bourse visées à l'article 35 de la loi du 4 décembre 1990. ".

Article 10. A l'article 215 du même Code, modifié par l'article 22 de la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un administrateur ou un associé actif, une rémunération d'au moins 1 000 000 francs à charge du résultat de la période imposable;

5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination; "

2° il est inséré un alinéa 4, libellé comme suit :

" En ce qui concerne les sociétés dont le revenu imposable est inférieur à (1 000 000 de francs), l'alinéa 3, 4°, n'est pas applicable lorsque ce revenu, majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à un administrateur ou un associé actif, atteint au moins (1 000 000 de francs) et pour autant que cette rémunération soit supérieure ou égale audit revenu imposable. ".

Article 11. L'article 242, § 1er, alinéa 2, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Article 12. L'article 244 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 244. Par dérogation à l'article 243, l'impôt est calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III, et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, lorsque le contribuable a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, étant entendu que le total des revenus de sources belge et étrangère entrent en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154.

L'alinéa 1er est également applicable aux contribuables non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique et qui ont exercé en Belgique pendant au moins 9 mois entiers au cours de la période imposable une activité professionnelle dont ils tirent des rémunérations visées à l'article 228, § 2, 6° ou 7°, ou qui, pendant le même laps de temps, ont recueilli des pensions visées à l'article 228, § 2, 6°, pour autant que ces revenus s'élèvent à 75 p.c. au moins du total des revenus professionnels de sources belge et étrangère. ".

Article 13. Dans le même Code, il est inséré un article 244bis, rédigé comme suit :

" Article 244bis. Pour l'application des articles 243 et 244, les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 270 000 francs.

Les suppléments pour personnes à charge visés aux articles 132 et 133 ne sont accordés que lorsque le conjoint soumis à l'impôt est celui des conjoints qui a le plus de revenus professionnels. ".

Article 14. L'article 270 du même Code, modifié par l'article 33 de la loi du 28 juillet 1992 est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° ceux qui ont l'obligation de faire enregistrer les actes et déclarations en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsqu'il s'agit d'actes ou de déclarations constatant la cession, à titre onéreux, de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, par un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°. ".

Article 15. L'article 272 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Nonobstant toute convention contraire, les redevables désignés à l'article 270, 5°, doivent retenir sur les plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4°, le précompte y afférent. ".

Article 16. L'article 273 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 273. Le précompte professionnel est dû en raison :

1° du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables;

2° de la réalisation de plus-values visées à l'article 272, alinéa 2. ".

Article 17. L'article 306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 306. D'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 305. ".

Article 18. L'article 314, § 6, du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre aux personnes physiques et morales et aux associations de fait, se trouvant dans la situation prévue au § 3, alinéa 1er, 3°, l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques, dans les cas qu'Il détermine. ".

Article 19. L'article 345, § 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Le défaut de réponse de l'administration des contributions directes dans le délai déterminé par le Roi équivaut à un accord préalable. ".

Article 20. Dans le même Code, il est inséré un article 412bis, rédigé comme suit :

" Article 412bis. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, 5°.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. ".

Article 21. L'article 414, § 1er, alinéa 5, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois. ".

Article 22. A l'article 415 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsqu'un accroissement d'impôt ou une amende administrative visés aux articles 444 et 445 est porté au rôle conjointement avec le précompte auquel l'accroissement ou l'amende se rapporte, l'intérêt de retard relatif audit accroissement ou amende est dû à partir de l'expiration des délais de paiement fixés à l'article 412. ".

Article 23. L'article 419, alinéa 2, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois. ".

Article 24. L'article 461 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 461. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et qu'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional des contributions directes comptent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. ".

Article 25. L'article 463 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 26. L'article 520 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 520. Les articles 36, 40, § 2, alinéa 2, 105, alinéa 1er, 124, § 3, alinéa 2 et 306bis du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés ou modifiés par l'article 260 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 3, A à C, F et K, de la loi du 23 octobre 1991, continuent à s'appliquer aux plus-values exonérées en application des articles 36 et 105 précités. ".

Article 29. Par dérogation à l'article 243 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt des non-résidents dû pour l'exercice d'imposition 1992 est calculé conformément aux alinéas 2 à 4, en ce qui concerne les personnes physiques qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Dans les cas visés à l'article 232, les articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130.

Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, sont accordées les réductions prévues aux articles 146 à 154 dans les limites et aux conditions fixées par ces articles et en tenant compte de l'ensemble des revenus belges et étrangers, étant entendu que l'impôt auquel ces réductions correspondent est également calculé conformément à l'alinéa précédent. Ces réductions ne sont accordées qu'une seule fois pour les deux conjoints.

Les articles 126 à 129, 169, 171 à 174 et 178 sont également applicables.

Section 2. - Modifications diverses.

Article 31.

Article 32.

Article 33.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Article 38. § 1. L'article 33 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de cet article.

§ 2. Les articles 34 à 36 entrent en vigueur respectivement à la date où les articles 212, 213 et 243 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit entrent en vigueur conformément à l'article 277 de la même loi.

§ 3. L'article 32, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 4. L'article 32, 1°, produit ses effets le 19 septembre 1992.

Article 39. Sont abrogés :

1° l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 août 1926 relatif à l'application d'un coefficient de majoration aux impôts directs et taxes y assimilées payées tardivement;

2° l'article 11 de l'arrêté royal n° 4 du 22 août 1934 modifiant les dispositions légales en matières d'impôts directs et taxes y assimilées.

Article 40. A l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982 et par les lois des 31 juillet 1984, 22 février 1990, 20 juillet 1990 et 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 2, § 2, alinéa 1er, les mots " n'excèdent pas, par exercice social, 8 p.c. " sont remplacés par les mots " n'excèdent pas, par exercice social, 5 p.c. ";

2° l'article 2, § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation au § 2, la période de cinq exercices sociaux est prolongée d'autant d'exercices sociaux dont la société a besoin pour que l'immunité totale dont elle aurait bénéficié si elle avait pu prétendre à l'immunité maximale pour chaque exercice social corresponde à 130 p.c. ou 117 p.c. du capital à prendre en considération, selon que l'opération a eu lieu en 1982 ou en 1983, lorsque la société en cause s'engage à l'égard des souscripteurs à reporter totalement, sur les revenus distribués aux actions ou parts nouvelles, l'économie d'impôt résultant de l'immunité et pour autant qu'elle respecte cet engagement. Dans ce cas, l'immunité accordée pour le dernier exercice sociale est limitée à due concurrence.

Pour les sociétés qui ne réalisent pas elle-mêmes une économie d'impôt en raison des revenus distribués à leurs actions ou parts nouvelles, l'immunité est également applicable pour la période d'immunité qui est prolongée conformément à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles s'engagent à redistribuer et qu'elles redistribuent effectivement à leurs actions ou parts nouvelles le complément éventuel de revenus résultant de l'immunité dont ont bénéficié, le cas échéant, les sociétés à la constitution ou à l'augmentation du capital desquelles elles ont directement ou indirectement participé; cette redistribution n'est obligatoire que si les sociétés en question distribuent des revenus aux actions ou parts de capitaux investis.

L'engagement de report de l'économie d'impôt ou de redistribution du complément éventuel de revenus, que la société prend à l'égard des souscripteurs, doit être formellement exprimé dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte d'augmentation du capital, suivant qu'il a ou non appel public à l'épargne.

Sauf décision contraire résultant d'un acte soumis aux formalités de publicité, l'engagement formellement exprimé dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte de constitution ou d'augmentation du capital porte d'office sur la période d'immunité fixée, conformément à l'alinéa 1er, (prolongeant la période d'immunité) visée au § 1, alinéa 3. ".

Article 41. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er du même arrêté royal, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982 et par l'article 9 de la loi du 22 décember 1990, les mots " douze ans " sont remplacés par les mots " treize ans ".

Article 42. L'article 40 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de clôture des comptes annuels est sans incidence pour l'application de cet article.

Section 3. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Article 43. Dans le texte français de l'article 96, 3°, du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, les mots " voitures utilisées " sont remplacés par les mots " véhicules utilisés ".

Article 44. L'article 96 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut définir les conditions et modalités d'application du présent article. ".

Article 45. L'article 103 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 103. La taxe est rattachée à un exercice d'imposition commençant le premier jour du mois au cours duquel la taxe est due. Ces exercices d'imposition sont désignés par le millésime de l'année au cours de laquelle la taxe est due. ".

Article 46. Dans le texte français de l'article 104 du même Code, inséré par l'article 1er de la loi du 1er juin 1992, les mots " premier jour du mois au cours duquel la taxe est due " sont remplacés par les mots " mosts " premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due. ".

Article 47. Les articles 43 à 46 produisent leurs effets le 1er juin 1992.

Section 4. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 48. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

1° l'arrêté royal du 12 juin 1992 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

2° l'arrêté royal du 2 septembre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les capitaux et les valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension;

3° l'arrêté royal du 1er octobre 1992 déterminant le précompte professionnel dû sur les revenus des artistes du spectacle et des sportifs non résidents;

4° l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant création d'une commission des accords fiscaux préalables.

CHAPITRE II. - Fiscalité indirecte.

Section 1. - Taxe sur la valeur ajoutée.

Article 49. A l'article 74 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 71 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivante :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

2° le § 5 est abrogé.

Article 50. L'article 74bis du même Code, inséré par l'article 72 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 51. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

1° l'arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

2° l'arrêté royal du 30 septembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Section 2. - Accises.

Sous-section 1. - Dispositions confirmant des droits d'accise et rendant définitives les perceptions provisoires de droits d'accise.

Article 52. A l'article 1er des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales coordonnées le 20 november 1963, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les montants de " 524 francs " et " 749 francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 624 francs " et " 919 francs ".

Article 53. A l'article 1er, § 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d'accise des benzols et des produits analogues, modifié par la loi du 28 juillet 1992, le montant de " 749 francs " est remplacé par le montant de " 919 francs ".

Article 54. Les taux des droits d'accise spéciaux établis provisoirement par l'arrêté royal du 19 août 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues sont rendus définitifs pour la période pendant laquelle cet arrêté a été en vigueur.

Sont également rendus définitifs pour la même période, les droits d'accise spéciaux complémentaires fixés provisoirement par le même arrêté royal.

Sous-section 2. - Disposition abrogatoire.

Article 55. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 19 août 1992 modifiant le régime d'accise des huiles minérales ainsi que le régime d'accise des benzols et des produits analogues;

2° au 1er janvier 1993, la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres, modifiée par la loi du 13 juillet 1930, l'arrêté royal n° 83 du 16 janvier 1935 et les lois du 10 octobre 1967 et du 6 juillet 1978;

3° au 1er janvier 1993, le chapitre IV et les articles 27 à 35 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, modifiés par la loi du 6 juillet 1978.

Sous-section 3. - Instauration d'une redevance de contrôle.

Article 56. A l'article 1er des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifie par la loi du 28 juillet 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le fuel domestique, importé ou enlevé pour la consommation, est soumis à une redevance de contrôle de 21 francs par hectolitre à 15 degrés Celsius. ".

Section 3. - Code des taxes assimilées au timbre.

Article 57. A l'article 207nonies du Code des taxes assimilées au timbre sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur (la valeur ajoutée, de l'enregistrement) et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose; le directeur regional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

2° le § 5 est abrogé.

Article 58. L'article 207décies du même Code, inséré par l'article 82 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Section 4. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 59. Dans l'article 122 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois des 14 avril 1965, 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots " visées aux articles 114, 118 et 119bis " sont remplacés par les mots " visées aux articles 114, 118 et 119quinquies ";

2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà percu, devient exigible lorsque la société d'investissement, visée à l'alinéa 1er, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le cas, l'agrément prévu à l'article 120, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et ce compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément. ".

Article 60. A l'article 207septies du même Code, remplacé par l'article 87 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

2° le § 5 est abrogé.

Article 61. L'article 207octies du même Code, inséré par l'article 88 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 29 décembre 1992. ".

Article 62. L'article 212 du même Code, rétabli par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 17 juillet 1985, 4 août 1986 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 212. En cas de revente d'un immeuble que le vendeur ou ses auteurs ont acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44, ce droit est restitué au revendeur à concurrence des trois cinquièmes si la revente est constatée par un acte authentique passé dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition.

Lorsque l'acquisition ou la revente a eu lieu sous une condition suspensive, le délai de revente se calcule en fonction de la date de la réalisation de cette condition.

La restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt sur l'acte de revente.

Si la revente n'est que partielle, la demande en restitution détermine, par une ventilation contrôlée par l'administration, la portion du prix d'acquisition afférente à la partie revendue.

Une demande en restitution faite au pied de l'acte, signée par le revendeur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement, produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 217.2. Cette demande doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer. ".

Article 63. Dans l'article 214, 1°, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 186 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " des notaires " sont insérés entre les mots " répertoires " et ", dont ".

Section 5. - Code des droits de succession.

Article 64. A l'article 133nonies du Code des droits de succession, remplacé par l'article 94 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administration fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

2° le § 5 est abrogé.

Article 65. L'article 133decies du même Code, inséré par l'article 95 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 66. Dans le même Code, il est inséré un livre III, rédigé comme suit :

" LIVRE III. - TAXE ANNUELLE SUR LES CENTRES DE COORDINATION.

Article 162bis. Les centres de coordination sont assujettis à une taxes annuelle au 1er janvier de chaque année.

Le montant de la taxe est fixé à 400 000 francs par membre du personnel occupé à temps plein du centre de coordination, au sens de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination.

Le montant total de la taxe ne peut excéder 4 000 000 de francs à charge d'un même centre de coordination.

La taxe est exigible dès le 1er janvier de la première année qui suit la date de la constitution.

La situation du personnel à prendre en considération est celle en cours au 1er janvier de chaque année d'imposition.

Article 162ter. La taxe doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Toutefois, lorsque le centre de coordination n'a pas obtenu son agrément par arrêté royal dans l'année civile de sa constitution, les taxes exigibles avant la date (...) de l'agrément sont payables dans les trois mois de cette date.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Article 162quater. Le jour du paiement, le contribuable dépose au bureau compétent une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de constitution du centre, la date de l'arrêté royal d'agrément, le nombre de membres du personnel occupés à temps plein et le montant de la taxe.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé à l'article précédent, il est encouru une amende de 10 000 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptee comme complète.

Article 162quinquies. _ Le Roi détermine le bureau comptent pour le recouvrement de la taxe, des intérets et des amendes. Il peut fixer des modalités de paiement.

Article 162sexies. En cas de non-paiement de la taxe dans le délai prévu, il est encouru une amende allant de un vingtième à un cinquième de la taxe, selon une échelle déterminée par arrêté royal.

Article 162septies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, dont il est question à l'article 162quater, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, à réduire selon une échelle déterminée par arrêté royal.

Article 162octies. Lorsque le centre de coordination perd son agrément ou renonce à celui-ci, avec effet à une date antérieure au 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle le paiement de la taxe a eu lieu, la taxe et, le cas échéant, les intérêts sont sujets à restitution.

Article 162novies. Les poursuites et instances à intenter par l'administration ou par le contribuable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes se font de la manière et selon les formes établies en matière de droits d'enregistrement.

Article 162decies. Il y a prescription pour la demande en recouvrement ou en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes, après cinq ans a compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'action est née.

Les prescriptions pour le recouvrement et pour la restitution des taxes, intérêts et amendes sont interrompues conformément aux articles 140.1. et 140.2. du présent Code. ".

Section 6. - Code des droits de timbre.

Article 67. A l'article 67nonies du Code des droits de timbre, remplacé par l'article 102 de la loi du 4 août 1986, sont apportées les modifications suivante :

" § 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, (dûment autorisés, et s'il engage) des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de la réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique; "

2° le § 5 est abrogé.

Article 68. L'article 67decies du même Code, inséré par l'article 103 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 69. Les articles 49, 57, 60, 64 et 67 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

Les articles 56 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

L'article 59, 1°, produit ses effets le 19 septembre 1992.

L'article 62 entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge. Cet article s'applique dans tous les cas où la condition suspensive se réalise après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE III. - Dispositions diverses.

Article 70.

Article 72. L'article 70 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - Epargne à long terme.

Section 1. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 73. A l'article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 4° est abrogé.

Article 74. L'article 31, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les actions ou parts visées à l'article 145.1., 4°, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant à autant de fois un soixantième des sommes prises en considération pour la réduction d'impôt qu'il reste de mois jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans est considéré comme la rémunération d'un travailleur. ".

Article 75. A l'article 34 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 2°, les mots " à l'article 52, 9° et à l'article 81, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 145.1., 1°, ou au moyen de cotisations ou sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2° ";

2° au § 1er, 3°, les mots " l'article 117 " sont remplacés par les mots " l'article 145.8. ";

3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant imposable de l'épargne visée au § 2, 1°, est égal au montant correspondant à la capitalisation, au taux de 4,75 p.c. l'an, du montant total des sommes nettes portées au compte-épargne qui sont prises en considération pour la réduction d'impôt. ".

Article 76. A l'article 39 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2°, a, est remplacé par la disposition suivante :

" a) aucune exonération n'a été operée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1., 2° et 3° et 145.17., 1° et 2°, n'ont pas été accordées; "

2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance-épargne pour lesquels la réduction prévue à l'article 145.1., 5°, n'a pas été accordée; "

3° il est complété par un 4° rédige comme suit :

" 4° dans l'éventualité et la mesure ou ils ont été soumis à une taxe sur l'épargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 77. Dans l'article 51 du même Code, les mots " et les cotisations d'assurance complémentaire contre le vieillesse et le décès prématuré " sont supprimés.

Article 78. L'article 52, 9°, du même Code est abrogé.

Article 79. A l'article 59 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Les cotisations d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, tant patronales que personnelles versées à l'intervention de l'employeur " sont remplacés par les mots " Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et de décès prématuré ";

2° à l'alinéa 3 les mots " visées à l'article 145.3. " sont insérés entre les mots " et personnelles " et les mots " ou attribués ".

Article 80. Au titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du même Code, la partie " D. Déductions du montant total du revenu professionnel " comprenant les articles 81 à 85 est abrogée.

Article 81. _ A l'article 104, alinéa 1er, du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive, les mots " articles 107 à 125 " sont remplaces par les mots " articles 107 à 116 ";

2° le 10° est abrogé.

Article 82. A l'article 105 du même Code, les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 10° de cet article " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° de cet article ".

Article 83. Dans l'article 115, 1°, b, du même Code, les mots " cette condition est remplie si au moment de l'acquisition, l'habitation est un bien visé à l'article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le vendeur cède avec application de cette taxe " sont remplacés par les mots " cette condition est remplie lorsque le vendeur cède l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée ".

Article 84. L'article 116, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, ne sont déductible que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 1 000 000 de francs, 1 050 000 francs, 1 100 000 francs, 1 200 000 francs ou 1 300 000 francs lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. ".

Article 85. Au titre II, chapitre II, section Vi du même Code, la partie " F. Epargne-Pension " comprenant les articles 117 à 125, est abrogée.

Article 86. Au titre II, chapitre III, section première, du même Code, est insérée une sous-section IIbis rédigée comme suit :

Sous-section IIbis. - Réduction pour épargne à long terme.

A. Généralités.

Article 145.1. Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 145.2. à 145.16., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

1° à titre de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, à l'intervention de l'employeur, par voie de retenue sur les rémunerations;

2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en Belgique pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement.

3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique et garanti par une assurance temporaire au décès à capital décroissant;

4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale;

5° à titre de paiements pour l'épargne-pension.

Article 145.2. La réduction est calculée u taux moyen spécial qui correspond à l'impôt calculé conformément aux articles 130, 131 et 134, alinéas 1er et 3, sur l'ensemble des revenus imposables, en ce non compris les revenus imposés distinctement en application de l'article 171.

Le taux d'imposition qui est applicable sur les dépenses prises en considération au nom de chacun des conjoints pour la réduction d'impôt, est fixé séparément pour chacun d'eux compte tenu des dispositions de l'article 127.

Le taux d'imposition ainsi déterminé ne peut être inférieur à 30 p.c., ni supérieur à 40 p.c.

B. Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré.

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