25 JUIN 1992. - Loi sur le contrat d'assurance terrestre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1994 et mise à jour au 23-03-2016)

Type Loi
Publication 1992-08-20
Dernière mise à jour 2014-11-01
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 194
Historique des réformes JSON API

Article 2. Champ d'application.

§ 1er. La présente loi s'applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières.

(Elle ne s'applique ni à la réassurance, ni aux assurances des transports de marchandises, assurances bagages et déménagements exceptées.)

§ 2. La présente loi est applicable aux association d'assurances mutuelles.

Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et fixer les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.

[¹ § 3. La présente loi est applicable aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et préciser les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 41, 018; En vigueur : 01-03-2010>

Article 30.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 31.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 36.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 52.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 67.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 71.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 77.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 78.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 82.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 93.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 101.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 91.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 29.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 95.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 35.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 86.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 87.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 140. [¹ Contrôle du respect de la loi

La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office de contrôle des mutualités, visé par l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée.

La Commission bancaire, financière et des assurances et l'Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi.]¹

[² Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :

1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;

2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.

Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]²


(1)2010-04-26/07, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-07-30/16, art. 2, 024; En vigueur : 09-09-2013>

Article 4.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 10.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 18.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 68-1.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-2.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-3.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-4.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-5.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-6.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-7.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-8.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-9.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 13.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 41.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE I. - Le contrat d'assurance terrestre en général.

Article 1. Définitions.

Au sens de la présente loi, on entend par :

A. Contrat d'assurance :

un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser.

B. Assuré :

a)

dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales;

b)

dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

C. Bénéficiaire :

la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.

D. Personne lésée :

dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable.

E. Prime :

toute espèce de rémunération demandée par l'assureur en contrepartie de ses engagements.

F. Prestation d'assurance :

le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance.

G. Assurance de dommages :

celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.

H. Assurance de personnes :

celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne.

I. Assurance à caractère indemnitaire :

celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable.

J. Assurance à caractère forfaitaire :

celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage.

K. Demande d'assurance :

un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance.

L. Proposition d'assurance :

un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque.

M. Police présignée :

une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.

N. Réduction en assurance à caractère indemnitaire :

sanction consistant pour l'assureur à diminuer sa prestation, eu égard au manquement, par le preneur d'assurance ou l'assuré, à l'une des obligations découlant du contrat d'assurance.

Article 3. Règles impératives.

Sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives.

CHAPITRE II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION I.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 5.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 6.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 7.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 8.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 9.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 11.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 12.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 14.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 15.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 16.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 17.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 19.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 20.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 21.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION V.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 22.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 23.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION VI.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 24.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 25.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 26.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION VII.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 27.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 28.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION VIII.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION IX.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 32.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 33.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION X.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 34.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION XI.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 37.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 38.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 39.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 40.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 42.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 43.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 44.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 45.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 46.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 47.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 48.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 49.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 50.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE 1.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 51.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section I.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section I.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 53.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 54.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 55.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 56.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 57.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 58.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 59.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 60.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section I.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 61.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 62.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 63.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 64.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 65.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 66.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section Irebis -

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 68-10.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 69.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 70.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 72.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 73.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 74.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 75.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

(NOTE : la modification apportée à l'article 75 par l'art. 96 de L 2013-07-11/19, En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017, ne sont pas compatibles avec la modification telle que réalisée par l'art. 347 de L 2014-04-04/23).

Article 76.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 79.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 80.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 81.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 83.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 84.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 85.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 88.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 89.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 90.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 92.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE III. - Des assurances de personnes.

CHAPITRE I.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 94.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 96.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE II. - Des contrats d'assurance sur la vie.

Section I. - Règles générales.

Article 97. Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire.

Article 98.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 99.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 100.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 102.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 103.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 104.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 105.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

A.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 106.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 107.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 108.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 109.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 110.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 111.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

B. REVOCATION DU BENEFICE.

Article 112.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 113.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C. RACHAT ET REDUCTION.

Article 114.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

D. Remise en vigueur du contrat.

Article 115.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

E. Avance sur les prestations assurées par le contrat.

Article 116.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

F. Mise en gage des droits résultant du contrat.

Article 117.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 118.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

G. Cession des droits résultant du contrat.

Article 119.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 120.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section V. - Droits du bénéficiaire.

A. Droit aux prestations d'assurance.

Article 121.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

B. Acceptation du bénéfice.

Article 122.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 123.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C. Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire.

Article 124.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

D. Droits des créanciers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire.

Article 125.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 126.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section VI. - Assurances entre époux communs en biens.

Section VI. - Assurances entre époux communs en biens.

Article 127. Prestations d'assurance.

Le benéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.

Article 128. Récompense de primes.

Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.

Sous-section II. - Effets du divorce ou de la séparation de corps.

A. Divorce pour cause déterminée.

Article 129.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 130.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 131.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

B. Divorce par consentement mutuel.

Article 132.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 133.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 134.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C. Séparation de corps.

Article 135.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE III. - Des contrats d'assurance de personnes autres que les contrats d'assurance sur la vie.

Article 136.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 137.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE IV. - Des contrats d'assurance maladie. 2007-07-20/35 , art. 2; **En vigueur :** 01-07-2007; voir également l'art. 3>

CHAPITRE IV.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-1.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION II. - Des contrats d'assurance maladie [¹ non liés à l'activité professionnelle]¹. 2007-07-20/35 , art. 2; **En vigueur :** 01-07-2007; voir également l'art. 3>


(1)2009-06-17/05, art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2007>

Article 138bis-2.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-3.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-4.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-5.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-6.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-7.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION III. - Poursuite individuelle d'un contrat d'assurance maladie [¹ lié à l'activité professionnelle]¹. 2007-07-20/35 , art. 2; **En vigueur :** 01-07-2007; voir également l'art. 3>


(1)2009-06-17/05, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2007>

Article 138bis-8.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-9.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-10.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138bis-11.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE V. [¹ Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un crédit.]¹


(1)2010-01-21/04, art. 2, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 139. Dispositions pénales.

§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 43, 51 ou 96;

2° ceux qui, en qualité d'agent, de courtier, ou d'intermédiaire, interviennent dans la conclusion de tels contrats.

[¹ 3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter -1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux articles 138ter -2 à 138ter -6. Le non-respect du code de bonne conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, Section 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables.]¹

§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.

§ 3. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires en application du § 1er.


(1)2010-01-21/04, art. 16, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 141. Arrêtés d'exécution.

[² Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi le sont sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions.]²

Toutefois, les arrêtes royaux pris en exécution des articles 8, 44, 96, 104, 114 à 116 et 137 le seront sur la seule proposition du Ministre des Affaires économiques.

[¹ Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 138ter -1 à 138ter -13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions.]¹

[³ De plus, les arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres portant exécution de l'article 2, § 3 de la présente loi, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre de la Justice, du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]³


(1)2010-01-21/04, art. 17, 017; En vigueur : indéterminée >

(2)2010-04-26/07, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2010-04-26/07, art. 44, 018; En vigueur : 01-03-2010>

Article 142. Modification du titre X du livre 1er du Code de commerce.

L'article 3 du titre X du livre 1er du Code de commerce est compléte par l'alinéa suivant :

"Elles ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre".

Article 143. Modification du titre VI du livre II du Code de commerce.

Dans le dernier membre de phrase de l'article 191 du titrte VI du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplacés par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".

Article 144. Modification du titre X du livre II du Code de commerce.

Dans le dernier membre de phrase de l'article 276 du titre X du livre II du Code de commerce, les mots "du livre 1er, relatives aux assurances sur la vie" sont remplaces par "de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en tant qu'elle régit les assurances de personnes".

Article 145. Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

L'article 10 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est remplacé par la disposition suivante :

"Article 10. Sous réserve de l'article 58 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, toute indemnité due par des tiers, à raison de la perte, détérioration ou perte de valeur de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque, est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, si elle n'est pas appliquée par eux à la réparation de cet objet".

Article 146. Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Dans l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la disposition suivante est insérée avant l'alinéa 1er :

"Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous".

Article 147. Dispositions abrogatoires.

Article 148. Dispositions transitoires.

§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur qu'à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.

§ 2. Les contrats visés au § 1er qui n'ont été ni modifiés, ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés, sont soumis à la présente loi le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi.

§ 3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.

§ 4. L'article 30 de la présente loi s'applique aux contrats en cours dès son entrée en vigueur. Les modifications résultant de l'adaptation des contrats en cours à la presente loi ne peuvent justifier la résiliation du contrat.

Article 149. Entrée en vigueur.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Article 138ter-1.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-2.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-3.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-4.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-5.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-6.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-7.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-8.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-9.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-10.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-11.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-12.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Article 138ter-13.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 110/1.. 110/1. [¹ Désignation des héritiers légaux comme bénéficiaires.

Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance.]¹


(1)2012-01-13/07, art. 2, 021; En vigueur : 05-03-2012>

B.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

D.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

E.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

F.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

G.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Section V.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

A.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

B.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

D.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

Sous-section I. - Dispositions générales.

Sous-section II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

A.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

B.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

C.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION Ire.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION II.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

SECTION III.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

CHAPITRE V.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 110/1.

2014-04-04/23, art. 347, 025; En vigueur : 01-11-2014>

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