16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1992-02-20
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 99
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Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne les apprenants nécessitant un soutien spécifique s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre agréé concerné, de l'inspection scolaire, du service compétent du centre de pédagogie de soutien, du secrétaire d'apprentissage concerné et de la Commission de soutien.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 55, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 34.4. [¹ Catégories de données

§ 1er - L'Institut peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :

1° les données ci-après concernant l'apprenant :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)

les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;

e)

les données concernant la situation familiale de l'apprenant;

f)

les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;

g)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :

a)

les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

d)

les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;

3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

d)

les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

e)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

f)

les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.

§ 2 - Les centres peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :

1° les données ci-après concernant l'apprenant :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)

les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;

e)

les données concernant la situation familiale de l'apprenant;

f)

les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;

g)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :

a)

les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

d)

les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;

3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

d)

les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

e)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

f)

les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.

§ 3 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :

1° les données ci-après concernant l'apprenant :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)

les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;

e)

les données concernant la situation familiale de l'apprenant;

f)

les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;

g)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :

a)

les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;

d)

les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;

3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :

a)

les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

d)

les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

e)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

f)

les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.

§ 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 56, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 34.5. [¹ Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques

En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 57, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 34.6. [¹ Obligation de coopérer

§ 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.

La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

§ 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications.

§ 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise :

1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;

2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 58, 026; En vigueur : 01-07-2023>

Article 34.7. [¹ Durée du traitement des données

Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 59, 026; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE V. - Disposition financières.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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