25 JUIN 1993. - [Loi sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines]. <Intitulé remplacé par L 2005-07-04/36, art. 2 ; En vigueur : 01-10-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2005 et mise à jour au 10-03-2025)
Article 1_REGION_FLAMANDE. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° produits : les biens meubles corporels; 2° consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché; 3° services : toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat; [¹ 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique;]¹ 4° (marché : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés des personnes qui y vendent des produits et des services visés à l'article 2, § 1er. Le marché organisé par la commune, qu'il soit directement géré par cette autorité ou donné en concession par celle-ci, est dénommé : " marché public ". Le marché créé sur initiative privée, préalablement autorisé par la commune, est dénommé " marché privé ";) (5° fête foraine : manifestation créée ou préalablement autorisée par la commune, rassemblant, en des lieux et en des temps déterminés, des exploitants d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine, qui y vendent des services et produits au consommateur;) (6°) le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (La présente loi ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires et ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ni à celles de la loi du 9 février 1994 sur la sécurité des produits et des services.)
(1)2023-03-03/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Est considérée comme activité ambulante, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, au consommateur, effectuée par [¹ une entreprise en dehors de ses unités d'établissement inscrites]¹ à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une personne ne disposant pas d'un établissement du genre. Le Roi peut soumettre aux dispositions de la présente loi les services dont les modalités et les lieux de vente correspondent à ceux des activités ambulantes. § 2. Est considérée comme activité foraine, toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de services au consommateur, dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine.
(1)2023-12-14/18, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ L'entreprise qui exerce une activité ambulante au domicile du consommateur en Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une autorisation préalable, délivrée par un guichet d'entreprises agréé tel que visé à l'article III.59 du Code de droit économique.
Le guichet d'entreprises délivre l'autorisation si l'entreprise personne physique ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation sans personnalité juridique, la personne physique chargée de la gestion journalière de l'entreprise n'a pas été condamnée en Belgique par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IIIquater, IV, IVter et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, et n'a pas été condamnée à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions. Cette condition ne s'applique pas en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou si l'intéressé a été gracié ou a été condamné par simple déclaration de culpabilité.
L'autorisation a une durée de validité renouvelable de cinq ans. Elle expire de plein droit si l'intéressé ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 2.
L'entreprise veille à ce que les personnes physiques qui exercent pour son compte l'activité ambulante au domicile du consommateur remplissent la condition prévue à l'alinéa 2.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine:
1° la procédure d'autorisation;
2° les pièces justificatives à introduire par l'entreprise dans le cadre de la demande d'autorisation;
3° le tarif perçu par le guichet d'entreprises pour la gestion de la demande d'autorisation;
4° le fonctionnaire auprès duquel l'entreprise peut introduire un recours, la procédure écrite de recours, ainsi que les formes et conditions pour l'introduction de la requête;
5° le service qui contrôle les guichets d'entreprises agréés sur la délivrance des autorisations;
6° les obligations de communication que les entreprises autorisées respectent.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 4, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 3_REGION_FLAMANDE.
2023-03-03/01, art. 3, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi : 1° (les ventes occasionnelles, sans caractère commercial, déterminées par le Roi, aux conditions qu'il définit et, notamment les ventes occasionnelles par les particuliers); 2° (les ventes effectuées dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et des expositions ainsi qu'au cours des manifestations occasionnelles organisées ou préalablement autorisées par les autorités communales en vue de promouvoir le commerce local ou la vie de la commune, aux conditions déterminées par le Roi); 3° la vente des journaux et périodiques, ainsi que la conclusion d'abonnement à des journaux pour autant qu'il s'agisse de la desserte régulière d'une clientèle fixe et locale, les ventes par correspondance et les ventes effectuées par distributeurs automatiques; 4° la vente de produits alimentaires par des [¹ entreprises]¹ ou leurs préposés desservant régulièrement une clientèle fixe au moyen de magasins ambulants; 5° (la vente, effectuée par [¹ une entreprise]¹ devant son magasin ou dans le prolongement de celui-ci, aux conditions déterminées par le Roi); 6° les ventes publiques effectuées avec l'assistance des officiers ministériels et les ventes effectuées en exécution d'une décision judiciaire et aux endroits désignés par le juge; 7° la vente de produits indigènes de l'agriculture, de l'horticulture, de la floriculture, de l'élevage, pour autant qu'ils sont vendus directement sur les lieux mêmes de la production par le producteur, le cultivateur ou l'éleveur; celle de produits indigènes de la chasse et de la pêche pour autant qu'ils sont vendus directement et à son domicile par le chasseur ou le pêcheur; 8° les ventes et les prestations de services réalisées au domicile du consommateur, à condition : a) qu'elles soient réalisées par [¹ une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises]¹ pour autant que son activité ne consiste pas à contacter de façon systématique et massive les particuliers pour leur proposer la vente de ses produits et services; b) que la vente porte sur un produit ou un service pour lequel le consommateur a demandé de façon préalable et expresse la visite du vendeur en vue de négocier l'achat de ce produit ou service. Ne constitue pas une demande préalable, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par le vendeur; (9° la vente par [¹ une entreprise]¹ dans l'établissement d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de cet établissement, aux conditions déterminées par le Roi;) (10°) les autres activités déterminées par le Roi et aux conditions fixées par Lui.
(1)2023-12-14/18, art. 5, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. [¹ Le Roi peut, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, sans préjudice des dispositions du Livre IX du Code de droit économique, interdire la vente de certains produits et services ou catégories de produits et services dans l'exercice des activités ambulantes et foraines, de manière soit généralisée, soit partielle en fonction du lieu d'activité. Il peut également apporter des restrictions horaires à l'exercice de tout ou partie de ces activités.]¹ § 2. [² ...]²[² ...]²----------
(1)2016-06-29/01, art. 53, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2023-12-14/18, art. 6, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 6_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ Le Roi peut, pour des motifs d'ordre public ou de santé publique, sans préjudice des dispositions du Livre IX du Code de droit économique, interdire la vente de certains produits et services ou catégories de produits et services dans l'exercice des activités ambulantes et foraines, de manière soit généralisée, soit partielle en fonction du lieu d'activité. Il peut également apporter des restrictions horaires à l'exercice de tout ou partie de ces activités.]¹ § 2. [² ...]²
(1)2016-06-29/01, art. 53, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2023-03-03/01, art. 4, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
2023-12-14/18, art. 7, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 7_REGION_FLAMANDE.
2023-03-03/01, art. 5, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 10bis_REGION_FLAMANDE. L'organisation de marchés privés et de fêtes foraines d'initiative privée est soumise à l'autorisation préalable de la commune, de même que l'organisation de toute activité ambulante sur les lieux jouxtant la voie publique ou sur les parkings commerciaux ainsi que de toute activité foraine en un lieu privé. L'autorisation peut être refusée pour les motifs visés à l'article 6, § 1er, [¹ ...]¹ pour laquelle elle est sollicitée [¹ ...]¹.----------
(1)2009-12-22/07, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2009>
CHAPITRE III. REGION_WALLONNE. [¹ Contrôle, avertissement, dispositions pénales et amendes administratives ]¹
(1)2019-02-28/25, art. 104, 012; En vigueur : 01-07-2019>
Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 11, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction et du matériel qui a servi à la commettre. Les agents chargés du contrôle, (lorsqu'ils constatent qu'une activité ambulante ou foraine est exercée [¹ en violation de l'article 3]¹), peuvent procéder à titre conservatoire à la saisie des produits et du matériel faisant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, conformément aux dispositions du premier alinéa. La personne entre les mains de laquelle ces biens sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite. Le ministère public peut donner mainlevée à la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à vendre les marchandises (et les services) ou à utiliser le matériel dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé des poursuites.
(1)2023-12-14/18, art. 8, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 12_REGION_FLAMANDE. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 11, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction et du matériel qui a servi à la commettre. [¹ ...]¹ La personne entre les mains de laquelle ces biens sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite. Le ministère public peut donner mainlevée à la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à vendre les marchandises (et les services) ou à utiliser le matériel dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé des poursuites.
(1)2023-03-03/01, art. 8, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° (les personnes qui exercent une activité ambulante ou foraine sans disposer de [¹ l'autorisation visée à l'article 3]¹); 2° [¹ les entreprises et les personnes physiques chargées de la gestion journalière pour le compte desquelles des personnes physiques qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3, alinéa 2, exercent une activité ambulante au domicile du consommateur;]¹ [¹ 2° /1 les personnes qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3, alinéa 2, et exercent une activité ambulante au domicile du consommateur; ]¹ 3° ceux qui n'observent pas les conditions et les interdictions auxquelles est soumis l'exercice des activités ambulantes (et foraines) [¹ ...]¹ et ceux qui contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi; 4° ceux qui mettent obstacle à la mission des officiers et agents chargés du contrôle de l'activité ambulante, (ou foraine) qui refusent d'indiquer la provenance des produits ou de communiquer les renseignements ou documents visés à l'article 11, § 2, ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets; 5° ceux qui occupent des emplacements (...) en violation des prescriptions (...) de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; 6° (les agents et les particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante ou foraine, en violation des prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution); 7° les personnes qui ont en charge l'organisation ou la gestion (des activités ambulantes et foraines) et qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. En cas de condamnation consécutive à une (activité ambulante ou foraine pratiquée par une personne qui ne dispose pas de [¹ l'autorisation visée à l'article 3]¹), le tribunal peut prononcer la confiscation spéciale des biens formant l'objet de l'infraction ou qui ont servi à la commettre. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions énumérées au § 1er. § 3. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction définie au § 1er, 1° à 5°, et dressés par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. (§ 4. En cas d'application de l'article 10ter, le procès-verbal visé à l'article 11, § 1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 13, § 3, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.)
(1)2023-12-14/18, art. 9, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 13_REGION_FLAMANDE. § 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° [¹ ...]¹ 2° [¹ ...]¹ 3° ceux qui n'observent pas les conditions et les interdictions auxquelles est soumis l'exercice des activités ambulantes (et foraines) [¹ ...]¹ et ceux qui contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi; 4° ceux qui mettent obstacle à la mission des officiers et agents chargés du contrôle de l'activité ambulante, (ou foraine) qui refusent d'indiquer la provenance des produits ou de communiquer les renseignements ou documents visés à l'article 11, § 2, ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets; 5° ceux qui occupent des emplacements (...) en violation des prescriptions (...) de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; 6° (les agents et les particuliers, délégués par les autorités communales, qui attribuent des emplacements en vue de l'exercice d'une activité ambulante ou foraine, en violation des prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution); 7° les personnes qui ont en charge l'organisation ou la gestion (des activités ambulantes et foraines) et qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. [¹ ...]¹ Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions énumérées au § 1er. § 3. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction définie au § 1er, 1° à 5°, et dressés par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. (§ 4. En cas d'application de l'article 10ter, le procès-verbal visé à l'article 11, § 1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 13, § 3, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.)
(1)2023-03-03/01, art. 9, 014; En vigueur : 01-04-2024>
Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut retirer l'autorisation d'activités ambulantes au domicile du consommateur dans les cas suivants: 1° si l'autorisation a été délivrée à tort; 2° si l'autorisation a été obtenue frauduleusement; 3° si l'entreprise ou les personnes physiques qui exercent pour son compte une activité ambulante au domicile du consommateur ne respectent pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut exclure l'entreprise et la personne physique chargée de sa gestion journalière d'une nouvelle autorisation pour une période d'un an au maximum, en fonction de la gravité des faits. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine la procédure de retrait.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 10, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 14bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre: 1° la gestion et le traitement des procédures d'autorisation; 2° la surveillance des personnes physiques qui exercent une activité ambulante au domicile du consommateur pour le compte d'une entreprise autorisée; 3° l'organisation de l'exercice des activités ambulantes et foraines en Région de Bruxelles-Capitale; 4° la gestion et le traitement des procédures de recours et de retrait; 5° le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; 6° le contrôle de l'exécution des missions des guichets d'entreprises agréés; 7° la gestion d'une base de données reprenant les données relatives aux autorisations; 8° la réalisation de statistiques anonymes; 9° l'échange d'informations entre les communes, les guichets d'entreprises agréés et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les finalités visées aux 4° à 7°. § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes: 1° les données d'identification, de contact et professionnelles des entreprises qui exercent une activité ambulante ou foraine en Région de Bruxelles-Capitale, de leurs préposés et mandataires et des personnes physiques chargées de leur gestion journalière; 2° les données relatives aux sanctions pénales et aux faits des personnes visées à l'article 3; 3° les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au § 1er, 1° à 5°, et les données résultant de ces missions et procédures; 4° les données, déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nécessaires à la vérification du respect des conditions et des obligations visées dans la présente loi et ses mesures d'exécution. § 3. Les guichets d'entreprises agréés sont les responsables conjoints des traitements visés au paragraphe 1er, 1°. Ils définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par voie d'accord entre eux. L'entreprise autorisée est le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 2°, en ce qui concerne les personnes physiques qui exercent pour son compte l'activité ambulante au domicile du consommateur. Les communes sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 3°, en ce qui concerne les activités ambulantes et foraines qui ont lieu sur leur territoire. Les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont le responsable des traitements visés au paragraphe 1er, 4° à 8°. § 4. Dans le cadre de la présente disposition, les guichets d'entreprises agréés, les communes et les services désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à demander les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux entreprises autorisées, à leurs préposés et mandataires et aux personnes physiques chargées de leur gestion journalière et qui sont collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant toute la durée de l'activité ambulante correspondante. Elles sont effacées ou anonymisées dans les six mois de la fin de ladite activité. Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont conservées pour autant et tant que ces données s'avèrent nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er. Sous réserve des alinéas 1er et 3, ces données ne sont pas conservées pour plus de cinq ans. Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement d'un tel litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 11, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 14_REGION_FLAMANDE.
2023-03-03/01, art. 10, 014; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les autorisations patronales pour les activités ambulantes au domicile du consommateur en cours de validité au 31 août 2023, demeurent valables jusqu'au 31 août 2028 pour autant que leur titulaire remplisse les conditions prévues à l'article 3.]¹
(1)2023-12-14/18, art. 1, 015; En vigueur : 01-04-2024>
Article 15_REGION_FLAMANDE.
2023-03-03/01, art. 10, 014; En vigueur : 01-04-2024>
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