Historique des réformes

24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 04-07-2002)

9 versions · 1993-12-31
2003-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2002-01-01
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2001-01-03
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-09-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
2000-01-10
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an

Changements du 2000-01-10

@@ -48,6 +48,16 @@
§ 5. Le présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994 et pour lesquelles une intervention personnelle est effectivement prise en charge par les bénéficiaires.
(§ 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes.
Une procédure manuelle sera prévue pour les données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes.
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier.
A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges.
§ 7. Le § 6 du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires.) <L 1999-12-24/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 10-01-2000>
##### Article 49. § 1. L'aide que le Fonds octroie aux pays en voie de développement et à leurs populations peut prendre les formes suivantes :
1° une action directe dont l'Etat assure la charge et les responsabilités;
1997-12-30
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1996-04-30
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1995-01-02
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions an
1993-12-31
24 DECEMBRE 1993. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
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