11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 2. (Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés ci-après :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi précitée;
3° les sociétés de bourse;
4° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5° la Poste;
6° les sociétés de courtage en change et en dépôts;
7° la Caisse des Dépôts et Consignations;
8° les sociétés de gestion de fortune;
9° les sociétés de conseil en placements;
10° toutes les personnes physiques ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.)
Le Roi peut ajouter d'autres organismes financiers ou personnes à la liste prévue à l'alinéa 1er.
Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l'exécution d'autres dispositions légales.
Article 3. § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :
- la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;
- la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d'une infraction liée au terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises, au trafic de main-d'oeuvre clandestine, au trafic d'êtres humains ou à l'exploitation de la prostitution.
§ 3. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux.