11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 2. [¹ § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après :
1° la Banque Nationale de Belgique [³ , ci-après la Banque]³;
2° la Caisse des dépôts et consignations;
3° [⁵ la société anonyme de droit public bpost pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;]⁵
4° [⁶ les établissements de crédit de droit belge visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 312 de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 333 de la même loi;]⁶
4°bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[² 4°ter [⁴ a) les établissements de paiement de droit belge visés au Titre 2, Chapitre 1er, de la [⁵ loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]⁵;
les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant ou non du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, visées au Titre 2, Chapitres 2 et 3, de la même loi;
les établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.]⁴ ]²
[⁵ 4°quater. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
les établissements de monnaie électronique de droit belge;
les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique visés au Livre 3, Titre 2 de cette loi;
les établissements exemptés visés à l'article 105 de cette même loi;
les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui émettent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une personne qui y est établie et qui représente l'établissement à cette fin.]⁵
5° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
6° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie [¹⁰ en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹⁰
7° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " [¹⁰ visé par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]¹⁰
8° les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de :
a. sociétés de bourse;
b. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
9° les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement :
a. relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;
b. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;
[⁷ 10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;
11° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
12° /1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;
12° /2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;
12° /5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;]⁷
13° les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;
14° [⁹ ...]⁹.
15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;
16° [⁹ le prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du livre Ier du Code de droit économique;]⁹
17° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;
18° les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;
19° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;
20° les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;
21° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
[⁸ 22° les planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées.]⁸
§ 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière [⁶ visée à l'article 4, 2) à 12) et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁶ peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 3, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2010-05-06/02, art. 2, 021; En vigueur : 10-05-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 99, 022; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2012-06-02/11, art. 1, 025; En vigueur : 12-08-2012>
(5)2012-11-27/03, art. 97, 026; En vigueur : 30-11-2012>
(6)2014-04-25/09, art. 34, 030; En vigueur : 07-05-2014>
(7)2014-04-19/62, art. 382, 031; En vigueur : 27-06-2014>
(8)2014-04-25/59, art. 41, 032; En vigueur : 01-11-2014>
(9)2014-04-19/39, art. 25, 033; En vigueur : 01-04-2015>
(10)2016-03-13/07, art. 693, 036; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Article 3. [¹ (ancien art. 2bis)]¹ Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1° les notaires;
2° les huissiers de justice;
3° [¹ les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007.]¹
4° [² les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau des comptables agréés externes et au tableau des comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la même loi.]²
5° [¹ les avocats :
lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
1° l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
2° la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;
4° l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;
ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 4, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2013-02-25/04, art. 14, 027; En vigueur : 01-07-2013>
Article 11. [¹ (ancien art. 6bis)]¹ [¹ § 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 à l'égard des personnes suivantes :
1° le client ou le bénéficiaire effectif qui est un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2 de la Directive 2005/60/CE, établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, qui impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;
2° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;
3° les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, où ils sont soumis à des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et où le respect de ces obligations est contrôlé, pour autant que les informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; lorsque le client est une personne visée à l'article 3, 5°, qui ne peut fournir les informations demandées en raison de son obligation de secret professionnel, l'article 8, § 4, ne s'applique pas s'il atteste par écrit ou par voie électronique à l'établissement dépositaire que les bénéficiaires effectifs du compte groupé considéré sont uniquement et exclusivement des clients avec lesquels il est en relation pour évaluer leur situation juridique, ou au profit desquels il exerce sa mission de défense ou de représentation dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure;
4° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une autorité publique belge;
5° les clients qui sont des autorités ou des organismes publics européens dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°;
6° les clients qui relèvent des catégories de personnes ou d'organismes désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6°.
§ 2. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits ou transactions suivants :
1° les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2.500 euros;
2° les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;
3° les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations sont prélevées par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux participants de transférer leurs droits;
4° [² l'émission de monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, pour autant que la capacité maximale de chargement électronique du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions dans une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile en application de l'article 58/2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;]²
5° les produits et transactions présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7°.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée au § 1er.
Les dérogations aux obligations de vigilance prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 13, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2012-11-27/03, art. 98, 026; En vigueur : 30-11-2012>
Article 15. [¹ (ancien art. 10)]¹ [¹ Sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées et ce, de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 33, dans le délai prévu à cet article.
Ils conservent pendant la même période les rapports écrits visés à l'article 14, § 2.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 17, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 16. [¹ § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent en oeuvre des mesures et des procédures de contrôle interne adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des procédures de communication et de centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les cas visés à l'article 12 ou précisés par le Roi en application de l'article 37.
§ 2. Sous réserve d'autres législations applicables, les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge développent un programme coordonné et mettent en oeuvre des procédures et une organisation coordonnées pour l'ensemble qu'ils forment avec leurs filiales et succursales et ce, en ce qui concerne leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
§ 3. Les associations professionnelles désignées par le Roi se voient accorder l'autorisation :
1° d'utiliser le numéro d'identification du Registre national;
2° d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
3° de prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans le Registre national et de communiquer ces informations aux personnes et organismes visés à [² [³ l'article 2, § 1er, 4° à 16°]³ et 22°]²;
et ce aux seules fins de la vérification par les personnes et organismes visés à [² [³ l'article 2, § 1er, 4° à 16°]³ et 22°]², conformément à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'identité des clients et des mandataires de ceux-ci, qui sont des personnes physiques et ne sont pas présents lors de leur identification, de même qu'aux fins de la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs des clients, conformément à l'article 8, § 1er, et de la mise à jour des données d'identification relatives aux clients et aux mandataires et bénéficiaires effectifs des clients, conformément aux articles 7, § 3, et 8, § 2.
Les associations professionnelles désignées par le Roi n'ont accès aux données visées à l'alinéa 1er qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une personne ou d'un organisme visé à [² [³ l'article 2, § 1er, 4° à 16°]³ et 22°]². L'association professionnelle consultée communiquera à cette personne ou à cet organisme les données que celle-ci ou celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations visées à l'alinéa 1er.
Les associations professionnelles désignées par le Roi peuvent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place :
1° reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national aux fins visées à l'alinéa 1er;
2° reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins visées à l'alinéa 1er;
3° reçoit l'autorisation de prendre copie sur support papier ou électronique des informations consultées dans le Registre national et de communiquer ces informations aux personnes et organismes visés à [² [³ l'article 2, § 1er, 4° à 16°]³ et 22°]², aux fins visées à l'alinéa 1er.
Les institutions visées à l'alinéa 3 jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Sans préjudice des dispositions d'autres lois, elles limitent leur objet social aux activités visées à l'alinéa 3. Sans préjudice des dispositions d'autres lois, ces institutions sont toujours détenues exclusivement par les associations professionnelles désignées par le Roi.
Les personnes et organismes visés à [² [³ l'article 2, § 1er, 4° à 16°]³ et 22°]², peuvent, aux fins du respect de leurs obligations visées à l'alinéa 1er, utiliser toutes les informations du Registre national qu'elles ont reçues par l'intermédiaire des associations professionnelles ou des institutions précitées, les traiter, les conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 18, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2014-04-25/59, art. 42, 032; En vigueur : 01-11-2014>
(3)2015-10-26/06, art. 79, 034; En vigueur : 01-11-2015>
Article 17. [¹ Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation des employés et des représentants intéressés à des programmes spéciaux pour les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et les instruire sur les procédures à suivre en pareil cas.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 mettent en place des procédures appropriées pour vérifier, lors du recrutement et de l'affectation de leurs employés ou lors de la désignation de leurs représentants, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 19, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 12. [¹ (ancien art. 7)]¹ [¹ § 1er. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés ci-dessous.
§ 2. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de l'identification.
§ 3. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures spécifiques visées ci-après lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou lorsqu'ils effectuent des transactions avec ou pour le compte :
1° de personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante;
2° de membres directs de la famille des personnes visées au 1°;
3° ou des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes visées au 1°.
Aux fins de l'application du présent paragraphe on entend par " des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante " :
1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat;
2° les parlementaires;
3° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours;
4° les membres des cours des comptes et de la direction des banques centrales;
5° les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
6° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.
Aucune des catégories citées à l'alinéa 2 ne couvre des personnes occupant une fonction de niveau intermédiaire ou subalterne. Les catégories visées à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées au niveau communautaire ou international. Sous réserve de l'application de mesures de vigilance renforcées en fonction d'une appréciation du risque lié à la clientèle, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n'a pas occupé de fonction publique importante, au sens de l'alinéa 2, pendant une période d'au moins un an.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par " les membres directs de la famille des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° " :
1° le conjoint;
2° tout partenaire considéré par le droit national de la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, comme l'équivalent d'un conjoint;
3° les enfants et leurs conjoints ou partenaires; 4° les parents.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par " des personnes étroitement associées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° " :
1° toute personne physique connue pour être, conjointement avec une personne visée à l'alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;
2° toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d'une personne visée à l'alinéa 1er, 1°.
Les mesures spécifiques requises incluent :
1° de mettre en oeuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;
2° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;
3° de prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;
4° d'assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.
§ 4. Sans préjudice des obligations visées aux articles 7 et 8 et des dérogations prévues à l'article 11, § 1er, 1°, les organismes et personnes visés à l'article 2, § 1er, qui nouent des relations transfrontalières de correspondants bancaires avec des établissements correspondants de pays tiers sont tenus :
1° de recueillir sur l'établissement correspondant des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;
2° d'évaluer les contrôles antiblanchiment et en matière de lutte contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement correspondant;
3° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations;
4° d'établir, par convention écrite, les responsabilités respectives de chaque établissement;
5° de s'assurer, en ce qui concerne les " comptes de passage " (" payable-through accounts "), que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en oeuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
Ils ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran, et sont tenus de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas une relation de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 14, 020; En vigueur : 05-02-2010>
CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés à l'article 2.
Article 4. [¹ (ancien art. 2ter)]¹ [¹ Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 5, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 5. [¹ (ancien art. 3)]¹ § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :
- la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;
- la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
([¹ § 2.]¹ [¹ Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par financement du terrorisme, le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes.]¹
[¹ § 3.]¹ (Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation :
1° d'une infraction liée :
- (au terrorisme ou au financement du terrorisme);
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises [en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions]; 2007-03-20/48, art. 4, **En vigueur :** 26-04-2007>
- au trafic de main-d'oeuvre clandestine;
- [¹ à la traite des êtres humains]¹;
- à l'exploitation de la prostitution;
- (à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances);
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers (des Communautés européennes);
- [² de la fraude fiscale grave, organisée ou non]²;
- (au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption);
(- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie.)
2° d'un délit boursier (, d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément);
3° (d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux), d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion [¹ ...]¹ ou d'une (infraction liée à l'état de faillite).)
(1)2010-01-18/05, art. 6, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2013-07-15/02, art. 2, 029; En vigueur : 29-07-2013>
Article 6. [¹ (ancien art. 3, § 3)]¹ Les organismes et les personnes visés [¹ aux articles 2, § 1er, 3 et 4]¹ concourent pleinement à l'application de la présente loi par [¹ la mise en oeuvre des moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 7, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 7. [¹ (ancien art. 4)]¹ [¹ § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :
1° le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel;
2° le client souhaite réaliser, en dehors des relations d'affaires visées au 1° ci-dessus, une opération :
a. dont le montant atteint ou excède 10 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou
b. qui consiste en un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;
3° il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus;
4° il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b., ne constitue pas un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, le virement d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros, effectué en Belgique, sur le compte du destinataire du paiement, à condition :
1° que le virement constitue un paiement effectué en exécution d'un contrat de fourniture de biens ou de services entre le donneur d'ordre et le destinataire des fonds transférés;
2° que le compte du destinataire soit ouvert afin de permettre le paiement de la fourniture de biens ou de services;
3° que le prestataire de services de paiement du destinataire soit soumis aux obligations de la présente loi; et
4° que ce prestataire de services de paiement soit capable, grâce à un code unique d'identification, de remonter jusqu'au donneur d'ordre, par l'intermédiaire du destinataire du paiement.
Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées.
Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.
L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.
§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier les mandataires de leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique et ce, préalablement à l'exercice par ces mandataires de leur pouvoir d'engager le client qu'ils représentent dans le cadre de relations d'affaires ou d'opérations visées au § 1er, alinéa 1er. Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er sont d'application.
§ 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de leurs clients habituels et des mandataires de ceux-ci lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires conformément aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Dans ce cas, ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28.
§ 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure.
§ 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 9, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 8. [¹ (ancien art. 8)]¹ [¹ § 1er. Le cas échéant, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client et prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier leur identité.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d'affaires nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client.
Sont des bénéficiaires effectifs au sens de la présente loi, notamment :
1° lorsque le client est une société :
a. la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société;
b. la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société.
Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, il n'est pas requis d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité;
2° lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds :
a. lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique;
b. lorsque les personnes physiques qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignées, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets;
c. la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d'une construction juridique.
L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. En outre, des mesures adéquates et adaptées au risque doivent être prises afin de vérifier ces données. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, b), l'identification porte sur la définition in abstracto du groupe concerné de personnes.
§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client avec lequel ils entretiennent une relation d'affaires lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles.
§ 3. Les sociétés, personnes morales et constructions juridiques visées au § 1er, alinéa 3, sont tenues de communiquer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 avec lesquels ces sociétés, personnes morales et constructions juridiques souhaitent nouer une relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou réaliser une opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°. Elles sont également tenues de leur fournir, sur demande, une mise à jour de ces informations, en vue de leur permettre de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 2.
Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 vérifient la pertinence et la vraisemblance des informations qui leur sont ainsi communiquées.
§ 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er et 2, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Il en va de même lorsque les clients visés au paragraphe 3 restent en défaut de leur fournir les informations requises ou leur fournissent des informations qui n'apparaissent pas pertinentes ou vraisemblables. Les organismes et personnes visés déterminent dans ces cas s'il y a lieu d'informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28.
§ 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure.
§ 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 10, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 9. [¹ (ancien art. 5bis)]¹ [¹ Les personnes visées à l'article 4 doivent identifier et vérifier, à l'aide d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu pour un montant de 1.000 euros au moins, qu'elle soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ou, même si le montant est inférieur à 1.000 euros, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article 7, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, ainsi que l'article 8, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 11, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 10. [¹ (ancien art. 6)]¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du recours aux mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions ainsi que sous leur contrôle et leur responsabilité, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux articles 7, §§ 1er, 2 et 3, 8, §§ 1er et 2, et 9 par un tiers introducteur d'affaires pour autant que celui-ci soit :
1° un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE qui est établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen, ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;
2° un commissaire aux comptes, un expert-comptable externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé, un comptable-fiscaliste agréé, un notaire ou un membre d'une profession juridique indépendante visé à l'article 2, § 1er, 3), a) et b), de la Directive 2005/60/ CE établi en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel, reconnu par la loi.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires conformément à l'alinéa 1er, requièrent de celui-ci qu'il leur transmette immédiatement les informations dont il dispose concernant l'identité du client et, le cas échéant, celle des mandataires et des bénéficiaires effectifs de ce client. Ils exigent également que le tiers introducteur s'engage à leur transmettre sans délai, à la première demande, une copie des documents probants au moyen desquels il a vérifié l'identité de ces personnes.
Dans les conditions définies à l'alinéa 1er, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de la présente loi.
La responsabilité finale de l'exécution des devoirs de vigilance continue d'incomber aux organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque les organismes et personnes visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, agissent en tant que tiers introducteurs d'affaires, ils mettent immédiatement à la disposition des organismes ou des personnes auprès desquels le client est introduit, les informations dont ils disposent en application des articles 7 et 8.
Si les organismes et personnes, établis en Belgique ou à l'étranger, auprès desquels le client est introduit, demandent une copie des documents d'identification et de vérification de celle-ci, les organismes et personnes visés à l'alinéa 1er la leur transmettent sans délai.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 12, 020; En vigueur : 05-02-2010>
CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés à l'article 2 et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 13. [¹ (ancien art. 8)]¹ [¹ Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ou après la réalisation de l'opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, les données d'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi qu'une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces personnes conformément aux articles 7 à 9.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 15, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 18. [¹ Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 4 désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi au sein de leur organisme ou profession. Ces responsables sont chargés principalement de la mise en oeuvre des mesures et procédures visées aux articles 16 et 17 ainsi que de l'examen des rapports écrits établis conformément à l'article 14, § 2, afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu des articles 23 à 28.
Les personnes visées à l'article 3 désignent une telle personne lorsque la dimension de la structure au sein de laquelle ils exercent leur activité le justifie.]¹
[² Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, 4ter, c) et 4 quater, e), une personne responsable de l'application de la présente loi doit être établie en Belgique.]²
(1)2010-01-18/05, art. 20, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2012-11-27/03, art. 99, 026; En vigueur : 30-11-2012>
Article 19. [¹ Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 8°, 11°, 13°, [² 15°, 16° et 22° ]², ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 27. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière, d'une société holding d'assurances ou d'une compagnie financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire susvisé.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 21, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2015-10-26/06, art. 80, 034; En vigueur : 01-11-2015>
Article 20. [¹ (ancien art. 10bis)]¹ Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, [³ ...]³. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.
Lorsque les personnes visées [¹ aux articles 2, § 1er, 19° et 3, 1°,]¹, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ la Cellule de traitement des informations financières.
(1)2010-01-18/05, art. 23, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 170, 1°, 024; En vigueur : 16-04-2012>
(3)2012-03-29/08, art. 170, 2°, 024; En vigueur : 01-01-2014>
Article 21. [¹ (ancien art. 10ter)]¹ [¹ Le prix de la vente par un commerçant d'un ou de plusieurs biens [² ainsi que le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services]² pour un montant de [² 5 000 euros]² ou plus, ne peut être acquitté en espèces [² que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros]², que la vente [² ou la prestation de services]² soit effectuée en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.]¹
[³ Le prix de l'achat par un commerçant en métaux précieux, d'un ou de plusieurs biens pour un montant de 5 .000 euros ou plus, ne peut être acquitté en espèces que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix d'achat et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 .000 euros, que l'achat soit effectué en une opération ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées.
La notion de " métaux précieux " est définie par l'article 69 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).]³
[² En cas de non-respect [³ des dispositions précitées]³, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières.
Après avis de la Cellule de traitement des informations financières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté les commerçants et les prestataires de services tenus d'informer la Cellule de traitement des informations financières du non-respect de [³ les alinéas 1er à 3]³.
A partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l'entrée en vigueur de cette disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
(1)2010-01-18/05, art. 24, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 171, 024; En vigueur : 16-04-2012>
(3)2013-07-15/02, art. 3, 029; En vigueur : 29-07-2013>
Article 22. [¹ (ancien art. 11)]¹ § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", [¹ en abrégé " CTIF ",]¹ une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre (le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
[¹ Cette autorité est également chargée d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune d'elles, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.]¹
§ 2. [¹ Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, en application des articles 20, 23 à 28, par les autorités visées à l'article 39, en application de l'article 31, par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration [² mutuelle,]² par l'administration des douanes et accises, en application de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté [² et par les commerçants désignés par arrêté royal pris en exécution de l'article 21, alinéa 4]². Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 20, 23 à 28 et 33 à 35.
Les règles relatives à la transmission des informations visées aux articles 20, 23 à 28 et 31 ainsi que les règles relatives à la transmission des informations par l'administration des douanes et accises peuvent être établies par le Roi, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières.]¹
§ 3. Cette autorité, composée d'(experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale), est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.
Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur, de directeur, de gérant ou de préposé) (dans les organismes ou chez les personnes visés [¹ aux articles 2, § 1er et 4]¹).
§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités. [¹ Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation de l'efficacité du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.]¹
§ 5. Au moment de leur nomination, les experts financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4° avoir leur domicile en Belgique;
5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des personnes et organismes visés à l'article 2.
Les experts financiers prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.
§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.
§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par (les organismes et les personnes [¹ visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° à 4°, et 4]¹, et les modalités de perception de celle-ci).
(§ 8. Cette autorité est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.)
[¹ § 9. La responsabilité civile de cette autorité et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de ses missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 26, 020; En vigueur : 05-02-2010>
(2)2013-07-15/02, art. 4, 029; En vigueur : 29-07-2013>
Article 24. [¹ (ancien art. 13)]¹ Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article 2, [¹ , § 1er,]¹ qui savent ou soupçonnent qu'une opération à exécuter est liée (au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme), ne peuvent en informer la cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de l'exécution de l'opération n'est pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires (du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du terrorisme), (les organismes ou les personnes) procèdent à l'information [¹ par écrit ou par voie électronique]¹ de la cellule immédiatement après avoir exécuté l'opération. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.
(1)2010-01-18/05, art. 28, 020; En vigueur : 05-02-2010>
Article 2bis. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1° les notaires;
2° les huissiers de justice;
3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux articles (5 à 7) de la (loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises), qui exercent des activités en Belgique;
4° (les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi.)
5° (les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi applique [¹ la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée]¹.
(1)2010-01-18/05, art. 2, 020; En vigueur : 05-02-2010>
CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés (aux articles 2 et 2bis).
Article 5bis. Les personnes visées à l'article 2bis, 5°, doivent s'assurer à l'aide d'un document probant (dont il est pris copie, sur support papier ou électronique) de l'identité de tous les clients qui souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu. En ce cas, l'article 5 est applicable.
Article 10bis. Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.
Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.
CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2 et 2bis) et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 14. [¹ (ancien art. 9)]¹ [¹ § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effectuées et, si nécessaire, de l'origine des fonds, et ce, afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 examinent avec une attention particulière, toute opération ou tout fait qu'ils considèrent particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées.
§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 établissent un rapport écrit de l'examen réalisé en application du paragraphe 1er. Ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 18 et ce, aux fins qu'il y soit réservé, si nécessaire, les suites requises, conformément aux articles 23 à 28.]¹
(1)2010-01-18/05, art. 16, 020; En vigueur : 05-02-2010>
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