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11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-31
Article 2. (Les dispositions de la présente loi sont applicables (aux organismes et aux personnes) mentionnés ci-après :

1° la Banque nationale de Belgique;

2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi précitée;

3° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de bourse;)

4° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

5° la Poste;

6° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de courtage en instruments financiers;)

7° la Caisse des Dépôts et Consignations;

8° (les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de gestion de fortune;)

9° (les sociétés de conseil en placements établies en Belgique, telles que visées par l'article 123 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;)

10° toutes les personnes physiques ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.)

(11° les entreprises hypothécaires inscrites en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;

12° les personnes physiques ou morales agréées en application de l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;

13° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit ;

14° les entreprises de location-financement agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement.)

(15° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

16° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

17° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3, 1°, du même arrêté;

18° les entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens, autorisées en application de l'article 1er, § 1er, c) et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.)

Le Roi peut ajouter d'autres (organismes ou personnes) à la liste prévue à l'alinéa 1er.

Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l'exécution d'autres dispositions légales.

Article 3. § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :

§ 2. (Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation :

1° d'une infraction liée :

2° d'un délit boursier ou d'un appel public irrégulier à l'épargne ;

3° d'une escroquerie financière, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion à l'aide de violences ou de menaces ou d'une banqueroute frauduleuse.)

§ 3. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux.

Article 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

§ 2. (Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis), en vertu des articles 12 à 15, (par les autorités visés à l'article 21 en vertu dudit article) et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16.

§ 3. Cette autorité, composée d'experts en matière financière, est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.

Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur) (dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°).

§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités.

§ 5. Au moment de leur nomination, les experts financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir l'âge de 35 ans accomplis;

4° avoir leur domicile en Belgique;

5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des personnes et organismes visés à l'article 2.

Les experts financiers prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.

§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.

§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, et les modalités de perception de celle-ci).

Article 15. § 1er. (Lorsque la cellule de traitement des informations financières recoit une information visée à l'article 11, § 2, elle peut se faire communiquer de la part de tous (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°) ainsi que des services de police et des services administratifs de l'Etat, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine).

(Dans les mêmes cas, elle peut également demander tous les renseignements utiles aux personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°. Par dérogation à l'article 458 du Code pénal, ces personnes ont le droit de communiquer ces renseignements à la Cellule.)

§ 2. En outre, indépendamment des cas visés au § 1er, la cellule peut à tout moment se faire communiquer de la part (des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°), qui ne sont soumis à aucun contrôle prudentiel tous les renseignements qu'elle juge utiles concernant la manière dont ces mêmes organismes et personnes mettent en oeuvre (les articles 4 à 10, 12 à 14bis et le § 1er).

Article 16. Sans préjudice du cas visé à l'article 12, § 3, la cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations (visées à l'article 11, § 2).

Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, ces informations sont transmises au (procureur du Roi).

(Une copie de ces informations est transmise par la Cellule à l'un des magistrats nationaux visés à l'article 144bis du Code judiciaire.)

Article 17. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la cellule de traitement des informations financières et les membres de son personnel (ou les experts externes auxquels elle a recours) ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

(Le membre de la cellule, le membre de son personnel ou l'expert externe) qui divulgue une information visée à l'alinéa 1er est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule, en vue de l'accomplissement de leur mission.

(Le § 1er ne s'applique pas non plus aux demandes de renseignements adressées par la Cellule à l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l'application des articles 209, A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et 183, A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifiés par le Traité du 7 février 1992.)

(Pour l'application de l'article 22, la Cellule peut néanmoins fournir les informations utiles aux autorités visées par cet article.)

(De même, lorsqu'elle transmet au (procureur du Roi), en application des articles 12, § 3, et 16, des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle ou de tutelle possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.)

(Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la réalisation d'une infraction liée à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne, la Cellule peut en informer l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Communauté européenne.)

Article 12. § 1er. Lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux, ils ils en informent la cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Cette information peut être faite, téléphoniquement, mais doit être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.

§ 2. Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, la cellule l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération, avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par les organismes ou les personnes visées à l'article 2.

Cette opposition leur est notifiée immédiatement par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Cette opposition fait obstale à l'exécution de l'opération pendant une durée maximale de vingt-quatre heures à compter de la notification.

§ 3. Si la cellule estime que la mesure visée au § 2 doit être prolongée, elle en réfère sans délai au (procureur du Roi), qui prend les décisions nécessaires. A défaut de décision notifiée aux organismes ou aux personnes visés à l'article 2 dans le délai visé au § 2, les organismes ou les personnes sont libres d'exécuter l'opération.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés à l'article 2.

Article 4. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° et 4°) doivent s'assurer de l'identité de leurs clients (au moyen d'un document probant dont il est pris copie) au moment où ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels.

Cette même identification est exigée pour toute autre personne qui souhaite réaliser une opération dont le montant atteint ou excède 10 000 ECU, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur à 10 000 ECU dès qu'il y a soupcon de blanchiment de capitaux.

L'identification porte sur le nom, le prénom ou la dénomination sociale pour les personnes morales, l'adresse ou le siège social du client.

Article 5. En cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, (les organismes financiers et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° et 4°) prennent (toutes les mesures raisonnables) en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.
Article 6. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 ne sont pas soumis aux obligations d'identification visées aux articles 4 et 5 lorsque le client est également (un organisme ou une personne) visés à l'article 2 ou un établissement de crédit ou une institution financière visés à l'article 1er de la directive 91/308/CEE.

Par dérogation à l'article 4, l'identification n'est pas requise des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 8°, qui effectuent une activité d'assurance vie, lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1 000 ECU ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2 500 ECU. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1 000 ECU, l'identification est requise.

Article 7. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° à 5°) conservent sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins aprèsoir mis fin aux relations avec leurs clients ou toute autre personne visée à l'article 4, alinéas 1er et 2, une copie du document probant ayant servi à l'identification (...).

Il en est de même des documents ayant permis l'identification visée (aux articles 5 et 5bis).

Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, (les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°) conservent pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelques support d'archivage que ce soit, des enregistremnts, bordereaux et documents des opérations effectuées de facon à pouvoir les reconstituer précisément.

Article 8. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°) établissent un rapport écrit sur toute opération qui, notamment en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel au regard des activités du client, pourrait être liée au blanchiment de capitaux; ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être conservé durant le délai prescrit à l'article 7.

(Sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Cellule de Traitement des informations financières, le Roi peut dresser une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées liées au blanchiment de capitaux et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à article 2 doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 10.)

Article 9. (Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis) prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés et de leurs représentants concernés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître (les opérations et les faits qui peuvent être liés) au blanchiment de capitaux et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 10. (Les organismes et les personnes visés à l'article 2 et 2bis, 5°) désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi au sein de leur organisme. Ces personnes sont chargées principalement de l'établissement de procédures de contrôle afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux.

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés à l'article 2 et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 13. Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article 2, qui savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux, ne peuvent en informer la cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de l'exécution de l'opération n'est pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux, (les organismes ou les personnes) procèdent à l'information de la cellule immédiatement après avoir exécuté l'opération. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.
Article 18. La transmission d'(informations visée aux articles 12 à 14bis) est effectuée normalement par la personne désignée (au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ou par les personnes visées à ces mêmes articles), conformément à l'article 10.

Tout employé et tout représentant (des organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°) procèdent toutefois personnellement à la transmission d'informations à la cellule chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie.

Article 19. (Les organismes ou les personnes visés aux articles 2 et 2bis) ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la cellule de traitement des informations financières (en application des articles 12 à 15), ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux est en cours.
Article 20. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre (les organismes ou les personnes visés aux articles 2 et 2bis), leurs employés ou leur représentants qui ont procédé de bonne foi à une information conformément aux articles 12 à 15.
Article 21. (Les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis) qui constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux sont tenues d'en informer la cellule de traitement des informations financières.

(Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel, les autorités de marché des marchés réglementés belges et la Commission disciplinaire de marché auprès de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, lorsqu'elles constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, en informent la Cellule de traitement des informations financières.)

Article 22. (Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, l'autorité de contrôle ou de tutelle ou l'autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2 et 2bis qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution :)

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elles détermine, des décisions et mesures qu'elle prend;

2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 francs et ne peut excéder 50 millions de francs, après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est percue au profit du Trésor par l'Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines.

(Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des Finances à l'égard des organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis qui ne sont soumis à aucune autorité de contrôle ou de tutelle ni à aucune autorité disciplinaire.)

Article 24. L'identification des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont la qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux articles 2, 15° à 18°, et 2bis, 3° à 4°, au sens du premier alinéa de l'article 4 devra se faire endéans l'année après qu'ils soient soumis à cette obligation.
Article 2bis. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :

1° les notaires;

2° les huissiers de justice;

3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, qui exercent des activités en Belgique;

4° (les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi.)

5° (les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi applique la directive du Conseil 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés (aux articles 2 et 2bis).

Article 5bis. Les personnes visées à l'article 2bis, 5°, doivent s'assurer à l'aide d'un document probant dont il est pris copie de l'identité de tous les clients qui souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu. En ce cas, l'article 5 est applicable.
Article 10bis. Lorsqu'un acte notarié constate une opération dont le montant atteint ou excède 25 000 Ecus, le paiement de ce montant doit être réalisé au moyen d'un virement ou d'un chèque. Le notaire doit préciser dans l'acte le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés (aux articles 2 et 2bis) et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 14. Hors les cas visés aux articles 12 et 13, lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 ont connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux, ils en informent immédiatement la cellule de traitement des informations financières. Cette information peut être faite téléphoniquement mais doit être confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.

Article 14bis. § 1er. Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui, dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'ils savent être liés au blanchiment de capitaux ou qui sont susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de Traitement des informations financières.

§ 2. Lorsque les personnes visées à l'article 2bis, 5°, savent ou soupconnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux, elles en informent immédiatement la Cellule de Traitement des informations financières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et immédiatement informer la Cellule de Traitement des informations financières des opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la Cellule de Traitement des informations financières.

Article 14ter. Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente. Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal.

CHAPITRE IV. - Autorités de contrôle ou de tutelle.

CHAPITRE V. - Modification à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Article 23.

CHAPITRE IV. - Disposition transitoire.

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.