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24 DECEMBRE 1993. - LOI contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1994 et mise à jour au 01-09-2015)

Texte en vigueur a fecha 1994-02-10
Article 1.01.8. En exécution de l'article 12 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, des subventions peuvent être accordées dans les limites des programmes concernés à l'Institut Géographique National par le Ministre de la Défense nationale, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre des Affaires économiques, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Communications et des Entreprises publiques et le Ministre qui est compétent pour les institutions scientifiques.
Article 2.11.5. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'allocation de base 01.33.01 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE

Subvention a l'Institut Administration-université pour

l'organisation d'un cycle de formation "Information

des pouvoirs publics, administrations locales" et la

mise a disposition de "modules" pour les fonctionnaires

charges de l'information auprès des administrations

locales.

PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE

1) Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes

de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui

ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des

suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des

indemnités pour frais funéraires;

2) Amicale des rescapés de Breendonk;

3) Comité de la Flamme;

4) Comité du monument du Roi Albert a l'Yser;

5) Intervention de l'Etat dans les frais exposes par la

ville de Bruxelles pour l'organisation de la

cérémonie commémorative de la Place des Martyrs;

6) Intervention de l'Etat en faveur de la Fondation

Roi Baudouin a l'occasion du 50eme anniversaire de la

libération du pays et des camps.

PROGRAMME 40/2 - DECENTRALISATION ET

DECONCENTRATION

Subventions de maximum 250 000 francs pour le soutien de

diverses initiatives en faveur de pouvoirs décentralisés

et déconcentrés.

PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES PROVINCES

ET DES COMMUNES

1) Union des Villes et Communes belges (formation des

agents communaux);

2) Institut Administration-Université;

3) ASBL "Centre de Documentation et de Coordination sociales".

PROGRAMME 40/5 - SECRETARIAT PERMANENT DE

LA POLITIQUE DE PREVENTION - CONTRAT AVEC

LE CITOYEN

Aide financière concernant des initiatives en matière de

prévention de la criminalité.

PROGRAMME 51/6 - OBJECTEURS DE CONSCIENCE

Subside a la "V.Z.W. Burgerdienst voor de jeugd" et

l'A.S.B.L. "Confédération du Service civil de la jeunesse".

PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES

Subvention a l'organisation chargee de la restauration du

musée du camp AUSCHWITZ-BIRKENAU a OSWIECIM.

PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES

1) Institut belge des Sciences administratives et "Hoger

Instituut voor Bestuurswetenschappen";

2) Organisations internationales s'occupant de problèmes

intéressant la Fonction Publique;

3) Institut européen d'administration publique a Maastricht;

4) Intervention en faveur d'activités de formation organisées

par les organisations syndicales représentatives.

PROGRAMME 54/2 - SERVICE D'INCENDIE

1) Intervention dans les frais de laboratoire effectuant

des recherches relatives a la prévention en matière

d'incendie;

2) Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de

Belgique et Caisse nationale d'entraide des

sapeurs-pompiers;

3) Un centre d'information pour produits dangereux;

4) Centres de formation de sapeurs-pompiers;

5) Ecoles provinciales d'incendie;

6) Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales

pour achat de matériel spécial pour les services

d'incendie;

7) Subvention au Conseil de formation pour les services

d'incendie.

PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES

D'ACCIDENTS NUCLEAIRES

Intervention dans les frais de l'étude conçue par le Conseil

de l'Europe concernant la protection de la population contre

les dangers résultant de radiations ionisantes.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE

GENERALE - FORMATION,

PREVENTION ET EQUIPEMENT

1) Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les

initiatives destinées a promouvoir les contacts des

services de police avec le public, les recrutements pour la

police communale ainsi que les interventions pour les accords

de coopération en exécution de l'article 45, 1° de la loi du

5 août 1992 sur la fonction de police;

2) Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel

et d'équipements pour la police;

3) Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et

de la prévention de criminalité, entre autres pour la

réalisation ou l'acquisition d'infrastructures,

d'équipements, de matériel et de logiciels a usage commun

et pour le financement des campagnes et des frais d'études;

4) Subvention a accorder, d'une part, aux écoles et centres

d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part,

aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage

et de spécialisation qui y sont organises en faveur des

officiers de police;

5) Subvention a l'A.S.B.L. - "POLITEIA" pour l'édition et la

promotion de publications relatives a l'exercice de la

fonction policière ainsi que pour le développement et la

promotion des méthodes didactiques en matière de l'exercice

de la fonction policière;

6) Subvention a accorder aux universités belges ou autres

organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la

criminalité, des initiatives publiques ou privees en

matière de prévention de la criminalité, notamment du

hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité

locale et par l'enquête concernant la présence de certains

phénomènes criminels;

7) Subvention a la "Fédération royale des commissaires et

commissaires adjoints de police de Belgique A.S.B.L." pour

les frais résultant de son adhésion a la "Fédération

internationale des fonctionnaires supérieurs de police";

8) Subvention de la commission "Public Relations" de la police

communale, en vue d'améliorer les relations entre la police

communale et le public, et a titre d'intervention de l'Etat

dans les frais exposes par la commission suite a des

manifestations a caractère national;

9) Subventions destinées aux initiatives de promotion de

de recrutement des membres de la police communale;

10) Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour

la promotion de la coordination entre les forces de

police et les autorités responsables de la politique et

de la gestion en la matière;

11) Une allocation destinée a l'"A.S.B.L. Transporti

Interculturali" comme intervention dans les frais

d'organisation relatifs a la rédaction de cours ayant pour

but d'intégrer dans la formation continue du personnel de

police une formation sur les relations avec les immigres;

12) Une allocation destinée a l'"A.S.B.L. Centre d'études

pour la police "comme intervention dans les frais de

fonctionnement et d'administration;

13) Intervention dans le développement d'un réseau de

communication pour les services de police charges de la

sécurité du transport public dans la région de

Bruxelles-Capitale;

14) Intervention pour le soutien général aux communes ou, a

l'intervention de la police communale, est assure un

service de police complet.

PROGRAMME 56/3 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN

15) Aide financière de l'Etat aux Communes en vue de la

réalisation d'un programme concernant des problèmes de société en

matière de sécurité.

16) Intervention pour l'accompagnement de la concertation

pentagonale entre les divers pouvoirs et services de

police.

Article 2.15.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions ou allocations suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subventions de toute nature en rapport avec l'information.

PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE

(F.C.D.)

1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses

de stage en Belgique et a l'étranger.

2) Allègement de la dette des pays en voie de développement

(VIA L'OND).

3) Subventions aux organisations non gouvernementales et aux

fédérations pour les activités d'éducation, projets et

coopérants ONG, bourses et frais afférents au contrôle

de ces activités.

4) Subventions - traitements et autres subventions aux

associations organisatrices des écoles belges.

5) Financement de stages groupes a l'initiative d'organismes

de droit prive.

6) Subsides au Vlaamse Vereniging voor Onderwijs in het

buitenland (VVOB) et a l'Association pour la promotion

de l'enseignement francophone a l'étranger (APEFE).

7) Contributions financières pour des interventions de petite

taille et des activités en faveur de la Femme.

8) Contributions financières pour l'aide d'urgence et l'aide

alimentaire.

PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE -

CADRE INTERNATIONAL

1) Contributions et participations financières de la Belgique

dans les actions multilatérales de coopération au

développement (Programme Spec. organisations internationales).

2) Participation aux programmes de recherche en matière

d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations

internationales et régionales en faveur des pays en voie de

développement.

3) Subvention au "Vlaamse interuniversitaire raad" et au "Conseil

interuniversitaire de la Communauté française".

4) Subventions destinées au financement d'activités d'études, de

recherche et de publications scientifiques en rapport avec la

problématique du développement.

5) Subventions aux institutions universitaires pour le financement

de projets en matière de coopération.

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION VIA DES

INSTITUTIONS INTERNATIONALES

1) Contributions financières aux institutions internationales.

2) Contributions financières a des banques de développement.

3) Dépenses de toute nature en rapport avec les bourses de

stage multilatérales.

PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE -

ENSEIGNEMENT - FORMATION -

ACTIVITES EDUCATIVES

1) Subventions a des institutions scientifiques belges pour la

réalisation de projets et de programmes de recherche dans le

domaine de la coopération au développement.

2) Financement du coût des études universitaires des ressortissants

des pays en voie de développement.

3) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses d'études

en Belgique en faveur de ressortissants de pays en voie de

développement.

4) Initiatives des institutions universitaires pour le financement

de programmes de formation et de congres internationaux en

matière de coopération au développement et voyages d'études de

professeurs et d'étudiants belges vers les pays en voie de

développement.

PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR

LE TIERS MONDE

Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.

PROGRAMME 54/6 - DIVERS - PLURISECTORIEL

1) Subventions a des institutions d'entraide et a des organismes

prives exerçant des activités de promotion de coopération au

développement ou d'accueil de Belges rentrant d'outre-mer.

2) Dépenses relatives a l'aide sociale et culturelle aux boursiers

de la Coopération belge.

3) Subventions en faveur des congres internationaux concernant la

coopération au développement et de l'accueil des personnalités

venant des pays en voie de développement.

4) Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers.

5) Financement de la formation des candidats et des participants

a des actions de coopérations.

Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE

1.

Service social civil;

2.

Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires

(ORAF).

PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE

1.

ASBL "Cadets de l'air de Belgique";

2.

Union royale nationale des officiers de réserve;

3.

Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4.

Fédération nationale des parachutistes belges,

Article 2.16.13. Le Ministère de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Colorado National Bank (auparavant Central Bank) à Denver" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.06.27 C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Article 2.18.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée et de la gendarmerie et de l'enseignement subventionné.

Cet excédent est estimé à 4 100,0 millions de francs pour l'année budgétaire 1994.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables extraordinaires du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;

2) d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance";

3) d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable extraordinaire du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 7 500 000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs.

Article 2.32.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

§ 2. Le Trésorier du Commissariat général de l'Exposition internationale de Taejon 1993 peut disposer en 1994 du solde au 31 décembre 1993 des avances octroyées dans les limites des crédits de l'année budgétaire 1993.

Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMMES 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de

biens patrimoniaux;

PROGRAMME 42/3 - ACTIVITES SPECIFIQUES

Intervention dans les frais de publication de rapports et

d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congres et

de colloques;

PROGRAMME 43/1 - SUBVENTIONS DE

FONCTIONNEMENT

Secrétariat du Conseil supérieur pour le revisorat d'entreprises;

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGES

1) Subventions au personnel des charbonnages touche par des mesures

de fermeture;

2) Subvention au Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs pour

pallier l'insuffisance de recettes en matiere de conge

complémentaire des ouvriers occupes dans les travaux du fond des

mines de houilles;

3) Subvention au Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs pour

pallier l'insuffisance de recettes en matiere de vacances annuelles

des ouvriers mineurs et assimiles;

PROGRAMME 51/1 - ACTIVITES SPECIFIQUES

Subvention a l'a.s.b.l. European Organization for Testing and

Certification (E.O.T.C.) et ses Comités;

PROGRAMME 52/9 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE

FONCTIONNEMENT DE CERTAINS COMITES ET

D'ORGANISMES QUI EXERCENT LEURS ACTIVITES

DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE

1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.;

2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour

le financement du passif social;

3) Dotations a l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du

Passif nucléaire;

PROGRAMME 55/3 - ASSURER LA REGULARITE

D'OPERATIONS COMMERCIALES ET DE

LA CONCURRENCE, PREVENIR LES ABUS DE PRIX,

INFORMER ET PROTEGER LE CONSOMMATEUR,

MESURER L'INFLATION

1) Subvention au Comité belge de la Distribution;

2) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des

Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.);

3) Subvention au Bureau international des expositions a Paris;

4) Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale

permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes a feu portatives;

5) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant

en Belgique qu'a l'étranger (participations, interventions

diverses, achat ou location de matériel);

PROGRAMME 58/1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ET ENQUETES OCCASIONNELLES

1) Subvention a l'Institut international de Statistiques a La Haye;

2) Subvention a l'"International Association for Research in Income

and in Wealth" (I.A.R.I.W.) a New York;

3) Subvention a la Société belge de démographie;

4) Subvention a la Société belge de Statistique;

PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL

Subvention a l'Institut inter-universitaire des sciences

nucléaires (I.I.S.N.);

PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL

1) Subvention a la Société internationale de Chimie céréale a

Vienne;

2) Subvention a Eurotechalert;

3) Subvention a l'Institut international du Froid (I.I.F.);

4) Subvention a "l'Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk

onderzoek" a Delft;

5) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine

de l'Energie;

6) Charges incombant a l'Etat belge en vertu de sa participation a

l'entreprise commune J.E.T.;

7) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;

8) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire

(C.E.R.N.) a Genève;

PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX

ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES

DE L'ETAT ET ASSIMILES

1) Subvention a l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

2) Subvention pour investissements a l'Institut de Radio-éléments

(I.R.E.);

3) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

4) Subvention pour investissements exceptionnels a effectuer par le

Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR

LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES

PROFONDES

Subvention a la Commission de la Carte géologique du Monde a

Paris;

PROGRAMMES 70/6 - METROLOGIE : ASSURER LE BON

DEROULEMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES

POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS

ET MESURES

1) Subvention a l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.);

2) Subvention au Comité international de Métrologie légale a Paris;

3) Subvention au Bureau international des Poids et Mesures a Paris;

PROGRAMME 70/7 - OFFICE DE LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE : PROTECTION DU DROIT

DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN MATIERE DE

BREVETS, MARQUES ET DESSINS OU MODELES -

DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE

1) Cotisation de la Belgique a l'Organisation mondiale de la

Propriété intellectuelle a Genève;

2) Charges incombant a la Belgique envers l'Office européen des

Brevets a Munich : ajustement fiscal des pensions.

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 45-10-21.01 et 45-10-91.01 peuvent être redistribuées entre elles sur simple accord du Ministre du Budget quel qu'en soit le montant, en vue de compléter, selon le cas, les dotations d'amortissement contractuelles des emprunts ou le montant nécessaire à leur service d'intérêt.
Article 2.51.3. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure :
1.

Les dépenses incombant au Trésor du chef des charges d'intérêt, escompte et frais de certificats de Trésorerie, bons du Trésor, crédits à taux d'intérêt variable et emprunts en monnaies étrangères;

2.

les dépenses incombant au Trésor du chef de la commission de guichet sur les coupons encaissés et sur le capital remboursé des emprunts publics pour lesquels cette commission est prévue;

3.

les dépenses résultant des emprunts dont les charges étaient auparavant supportées par le Fonds de Solidarité nationale ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques;

4.

les dépenses découlant de l'application de la garantie de change aux emprunts bénéficiant de cette clause.

Article 2. 51.7. Les gains comptables qui résultent de l'échange, aux prix de concession fixés, de titres anciens contre des obligations linéaires, sont affectés aux dépenses d'intérêt de la dette publique.

Ces gains, appelés différences d'échange, sont prélevés sur le montant nominal des titres remboursés dans l'échange, lequel montant est porté à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 "dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique" du fonds organique de la Dette publique, spécifique intitulé : "Différences d'échange affectées aux dépenses d'intérêt de la dette publique".

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1.01.1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de l'Etat de l'année budgétaire 1994, sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé à la présente loi et dont la synthèse figure ci-après.

Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1994 à charge des crédits variables.

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente loi.

Article 1.01.2. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant au frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses permanentes pour achat de biens durables et services :

3.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

5.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les budgets administratifs.

6.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

§ 2. - Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations Généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04" - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'un même budget administratif.

Toute utilisation de la présente disposition sera communiquée tous les trois mois au Chambres législatives, avec mention des programmes et des montants concernés.

Article 1.01.3. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.4. Pour les commandes passées par l'Office Central des fournitures, des versements provisionnels peuvent être effectuées au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.5. Des Provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.6. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
Article 1.01.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte 'Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.

CHAPITRE 2. - Dispositions propres aux départements.

SECTION 11. - Services du Premier Ministre.

Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature ne dépassant pas 100 000 francs.

Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 francs et dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
Article 2.11.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
Article 2.11.6. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.
Article 2.11.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/2 - BELGA

Aide directe a la presse d'opinion - Belga.

PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

1.

Subvention a la Fondation belge de la vocation.

2.

Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement

d'un centre international de Presse a Bruxelles.

3.

Subvention a la Fondation royale en vue de promouvoir

la qualité de la vie.

4.

Dotation prime syndicale.

PROGRAMME 40/4 - INFORMATION

Subvention a l'Institut belge d'information et de

documentation (INBEL)

PROGRAMME 56/1 - CENTRE POUR L'EGALITE DES

CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME

Subvention au Centre pour l'égalité des chances et la

lutte contre le racisme.

PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE

Subvention a la Fondation nationale pour le Financement

de la recherche scientifique.

PROGRAMME 60/1 - R.D. DANS LE CADRE NATIONAL

1.

Dépenses de toute nature relatives aux impulsions

gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2.

Dépenses de toute nature relatives aux pôles

d'attraction interuniversitaire.

3.

Financement de recherches d'aide a la décision

politique.

4.

Financement d'études, de recherches, de publications

et de missions pour comptes de tiers.

5.

Recherches d'initiative ministérielle.

6.

Subvention à l'Academia Belgica.

7.

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences

d'Outre-Mer.

8.

Subvention au patrimoine de l'Académie royale

des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE

INTERNATIONAL

1.

Dépenses de toute nature relatives aux impulsions

gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2.

Participation aux coûts de R-D du programme avion

Airbus A 330-A340 et du programme moteur CFM 56-5.

3.

Dépenses de toute nature relatives a la participation

belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

4.

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux

ou multilatéraux (hors ASE).

5.

Subvention a l'Institut de la recherche scientifique

et technique à Butare - Rwanda.

6.

Participation belge dans les frais de fonctionnement

des secrétariats EUREKA (technologique et audio-visuel).

7.

Subventions aux organisations intergouvernementales

de recherche et de service public scientifique.

8.

Subventions aux organisations, groupements et centres

internationaux de recherche et de service public

scientifique.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE

L'ETAT ET ASSIMILES

1.

Dotations aux Etablissements scientifiques de l'Etat.

2.

Subventions aux centres auprès des établissements

scientifiques de l'Etat.

3.

Subvention au Centre de recherches et d'études historiques

de la seconde guerre mondiale.

4.

Subvention au Centre national de documentation

scientifique et technique.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION;

ACTIVITES EDUCATIVES

1.

Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2.

Subvention a la fondation Biermans-Lapotre (Paris).

3.

Subvention a l'Institut universitaire européen (Florence).

4.

Subvention et dépenses de toute nature relatives a la

Fondation universitaire.

5.

Subvention a la "Belgian American Eduational Foundation".

PROGRAMME 61/1 ACTIVITES CULTURELLES

COMMUNES

1.

Subvention a la Fédération des Amis des musées de

Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2.

Subvention au Musée de l'enfant.

3.

Subvention a la Cinémathèque royale.

4.

Subvention a la Société philharmonique de Bruxelles.

5.

Subvention au Centre belge de documentation musicale

(CEBEDEM).

6.

Subvention aux associations de concerts répondant aux

critères fixes par l'arrêté royal du 20 janvier 1956

déterminant les conditions d'octroi de subventions aux

associations de concerts.

7.

Subvention à l'asbl "Europalia".

8.

Subvention à l'asbl "Décentralisation des films classiques

et contemporains.

9.

Subvention au Musée du Cinéma.

10.

Subvention a la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

11.

Subvention a l'Association des expositions.

12.

Concours international Reine Elisabeth - Prix

du Gouvernement.

13.

Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la "Commission

for educational Exchanges USA, Belgium, Luxembourg".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale

des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations a des organisations

internationales.

5.

Contribution belge a l'UNESCO.

6.

Subvention a l'"Organisation mondiale de protection

de la propriété intellectuelle".

7.

Subvention a l'I.C.C.R.O.M.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (HORS

POLITIQUE SCIENTIFIQUE)

ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole internationale SHAPE.

Article 2.11.8. Le crédit inscrit au programme 61/4 "Enseignement - Formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires" et destiné à financer les constructions de classes et d'écoles belges sur le territoire de la RFA est mis à la disposition du Ministre de la Défense nationale, chargé de l'exécution des travaux, dans la limite de l'allocation de de base concernée.

Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédits, en vue de l'octroi d'avances de fonds à un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également lors des années budgétaires ultérieures pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné à soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.11.9. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payés par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Section 12. - Justice.

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Article 2.12.2. Il pourra être mis provisoirement, et dès l'ouverture de l'année budgétaire, à la disposition :
a)

des comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs;

b)

du comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs.

Article 2.12.3. Des crédits pourront être ouverts, dès l'ouverture de l'année budgétaire, au comptable de l'Administration des Etablissements pénitentiaires chargé du paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8 000 000 de francs pourront être consenties, en vue du paiement d'indemnités couvrant des charges réelles aux membres de la police judiciaire astreints à pareilles dépenses.
Article 2.12.6. Des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000,4 000 000, 4 000 000 et 4 000 000 de francs peuvent être allouées respectivement aux colonies de bienfaisance de l'Etat à Merkplas, à Wortel, à Saint-Hubert et aux établissements de bienfaisance de l'Etat à Saint-André-lez-Bruges, à valoir sur les sommes dues à ces établissements pour l'entretien des colons et détenus.
Article 2.12.7. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). - Frais de signification des arrêtés d'expulsion. - Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. - Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. - Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);

2.

Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).

Article 2.12.8. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 51/3 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN

Subsides a des organismes d'accueil et de guidance

agissant dans le cadre des travaux d'intérêt général.

PROGRAMME 54/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subside a la Revue du droit pénal;

2) Subventions a des publications et a des

institutions scientifiques.

PROGRAMME 54/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement

d'organisations internationales.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires

des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subsides au Centre national de Criminologie.

2) Subvention au Centre d'études de police.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement

de l'Organisation internationale de Police criminelle

a Lyon.

PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique

(loi du 19 juillet 1974).

Section 13. - Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social, y compris celles relatives aux objecteurs de conscience;

2) toutes les dépenses pour les objecteurs de conscience ainsi que les dépenses relatives à la formation et l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;

3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.

Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) Dépenses électorales;

2) Sépultures militaires;

3) Indemnités de milice;

4) Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience.

Article 2.13.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" créent une position débitrice.
Article 2.13.5. Est approuvé le budget du Fonds d'aide au redressement financier des communes pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève à 7 067 400 000 francs pour les recettes et à 29 641 800 000 francs pour les dépenses.

Article 2.13.6. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 61/1 - Provisions interdépartementales et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre de la Fonction publique.

Section 14 - Affaires étrangères et Commerce extérieur.

Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.

Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 7 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Article 2.14.3. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 6 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Article 2.14.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 41/5 - INTERVENTION SOCIALE EN

FAVEUR D'ANCIENS COLONIAUX

Subvention a des organismes de droit belge dont l'objectif

est d'organiser l'accueil des fonctionnaires et d'agents

appartenant a des organisations internationales établies

en Belgique.

PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation

et de fonctionnement d'un Centre international de Presse

a Bruxelles;

2) Subside a l'Institut belge d'Information et de Documentation

(I.N.B.E.L.).

PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION

INTERNATIONALE

1) Subsides a des organismes ou associations internationales;

2) Subsides a l'Institut Royal des Relations internationales;

3) Participation dans le coût de la location par l'Etat de

biens immobiliers destines a être mis a la disposition

des institutions internationales et dans tous les autres

frais subsidiaire représentant les charges résiduelles non

couvertes par ces institutions internationales.

PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR

1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis en dehors du pays;

3) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;

4) Subvention relatives a l'expansion économique et a la

reconversion régionale.

PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX

Construction de la Belgique a des organismes internationaux

établis en dehors du pays.

PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE

1) Subsides a des établissements hospitaliers et aux sociétés de

bienfaisance ou d'aide sociale belges fondes en pays étrangers;

2) Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la

protection des réfugiés.

PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE

1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis dans le pays;

2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux

établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE

1) Subside au Comité international de la Croix Rouge;

2) Participation a l'action des Nations Unies en faveur des

réfugiés arabes de Palestine.

Article 2.14.5. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Article 2.14.6. Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur des populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.
Article 2.14.7. Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.8. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyers des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 04.12.33 du programme 42/0.

Section 15. - Coopération au Développement.

Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.

Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.

Article 2.15.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances peuvent être octroyées aux chargés de missions à l'étranger par le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des frais de mission à l'étranger. Pour ce faire, le comptable extraordinaire peut disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 0000 de francs.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :

1) Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (arrêtés royaux des 13 décembre 1962 et 4 novembre 1963) (progr. 54/6);

2) Dépenses relatives à la coopération en matière de formation, en Belgique, de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/0, 54/1, 54/3, 54/6);

3) Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique et interventions analogues liées à l'exécution de programmes de coopération en personnel (véhicules, entretien des logements et du matériel (progr. 54/0);

4) Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération et à régulariser a posteriori.

Article 2.15.5. Pour l'année 1994, le Fonds de Survie pour le Tiers-monde (A.B. 50.53.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 650 000 000 de francs.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Section 16. - Ministère de la Défense nationale.

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a)

l'indemnisation à charge de l'Etat, du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères;

d)

les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.

Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés, Dépôt commun de rechanges pour les matériels HAWK) ainsi qu'avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO).

Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO);

b)

avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de la CE.
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.

Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser en 1994, en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées dans le cadre du programme budgétaire 16-50-3, jusqu'à concurrence de 100 millions de francs, les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.16. Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.16.17. Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires (ORAF) pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève à 193 635 000 francs pour les recettes et les dépenses.

San préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.

Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Article 2.16.20. En dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 156 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :

Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" afin d'y être utilisé en 1994, à concurrence de 1.300 millions de francs, en couverture de dépenses d'investissements au profit des Forces armées.

Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.

Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêts avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Section 17. - Service commun et Gendarmerie.

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Article 2.17.3. Les frais d'hospitalisation à l'étranger peuvent être payés par provision.
Article 2.17.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 40/1 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN :

STATISTIQUES POLICIERES ET CONSULTATION

PENTAGONALE

la mise en oeuvre du point d'appui de "statistique policière"

et de la "consultation pentagonale".

PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE

(ORAF) : la quote-part a charge de la Gendarmerie pour les

dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement

et les dépenses d'intervention.

Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivante :

1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (progr. 50/0);

2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (progr. 50/0);

3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (progr. 50/0).

Article 2.17.6. Hormis les cas où il est fait appel à la Gendarmerie en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.17.7. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne le matériel, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.
Article 2.17.8. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Article 2.17.9. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des surcoûts.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".

Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.

Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du surcoût pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des Officiers de Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Article 2.17.10. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, a conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.

Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.

Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".

Article 2.17.11. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits.

Section 18. - Ministère des Finances.

Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 45 000 000 de francs;

3) au comptable extraordinaire du Service social, et aux comptables extraordinaire des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;

4) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 83 000 000 de francs.

§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droits d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.
Article 2.18.4. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de l'Aide aux pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.5. Le Fonds monétaire est autorisé à avancer momentanément, pour le compte de la Monnaie royale de Belgique, les sommes nécessaires à l'exécution de travaux autres que les fabrications monétaires nationales.
Article 2.18.6. Pour l'année 1994, des prêts à des Etats étrangers peuvent être accordés à concurrence de 900 000 000 de francs.
Article 2.18.7. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Section 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

2) Pensions et rentes de guerre

3) Pensions sociales :

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public) et 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun) se trouvent en position débitrice.
Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 33.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 15 000 000 de francs.
Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Section 22. - Ministère des Classes moyennes.

Article 2.22.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 F, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'essence, eau, gaz, électricité et téléphone, les frais d'affranchissement postal par machine et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du Département, prévues par la présente loi.

Quant au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, autorisation lui est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, mêmes si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Article 2.22.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours à caractère social.
Article 2.22.3. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1994 et au coefficient de liquidation 3,4707, fixée à 4 983,1 millions.
Article 2.22.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE

Subventions octroyées a des organismes et institutions, s'occupant,

sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information

et de représentation au profit des indépendants et des petites et

moyennes entreprises.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET

SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX -

SUBSISTANCE

1) Subsides en faveur de l'Association du Personnel du Ministère

de l'Emploi et du Travail;

2) Subsides en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du Ministère

de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION

INTERNATIONALE

Nations Unies.

contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme

"Travail des enfants".

collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation

internationale du Travail ou par un pays tiers.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

le cadre des missions du Département et de soutien du projet

pilote Euroguichet social.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DE CHANCES ENTRE

FEMMES ET HOMMES

Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif

de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets

axes sur :

différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;

base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;

dévolu a l'homme et a la femme;

l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation

de la participation sociale de la femme;

débouchant sur des stratégies de changement.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION

SOCIALES

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA

PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE

DES TRAVAILLEURS

1) Dépenses de toute nature afférentes a l'attribution des prix du

Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des

lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;

2) Subside a l'Institut royal des Elites du Travail;

3) Subside a l'Institut national de Recherche sur les Conditions de

Travail;

4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs

visées a l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux

conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET

ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL

sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET

CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE

DES LIEUX DE TRAVAIL ET

DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

du travail et aux organisations professionnelles des médecins du

travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs

recherches et publications dans le cadre d'une politique de sante

des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

Dans les limites de l'allocation de base du programme

56/3 - "Prépensions", une subvention peut être allouée au Fonds

d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture

d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes a une

indemnité complementaire aux travailleurs prépensionnés en 1993

des agences en douane et des bureaux d'expédition.

Article 2.23.3. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs (antérieurement : crédit d'heures).
Article 2.23.4. Le crédit relatif à l'allocation de subventions en matière de chômage et d'emploi inscrit dans le programme 56/2 - "Allocations de chômage" peut être transféré, en fonction des besoins, dans le programme 56/4 - "Remise au travail" relatif aux dépenses inhérentes à la mise au travail des contractuels subventionnés dans les secteurs des ministères et des parastataux nationaux par voie d'arrêté royal et moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.23.5. Le crédit inscrit dans le programme 56/4 - "Remise au travail" relatif a l'octroi de subventions en matière de dépenses inhérentes à la mise au travail des contractuels subventionnés par les pouvoirs publics dans les secteurs des ministères et des parastataux nationaux peut être transférés, en fonction des besoins, dans le programme 56/2 - "Allocations de chômage" relatif au chômage et à l'emploi par voie d'arrêté royal et moyennant l'accord de Ministre du Budget.
Article 2.23.6. Dans les limites des allocations de base concernées du programme 56/4 - "Remise au travail", des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant des projets approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail en vue d'assurer la réintégration des chômeurs de longue durée et la réintégration de travailleurs en incapacité de travail.

Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée à la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, et par les cotisations visées au Chapitre IX du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant de l'intervention financière octroyée pour une action ou un projet d'initiative en faveur des groupes à risques, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle. Ceci est également d'application pour le paiement des primes accordées dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.

Article 2.23.7. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.8. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Article 2.23.9. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 33 500 000 francs pour les recettes et à 33 500 000 pour les dépenses.

Section 24. - Ministère de la Prévoyance sociale.

Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département à l'effet de payer des créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Article 2.24.2. Dans les limites des allocations de base concernées les subsides suivants pourront être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES GENERAUX - SUBSISTANCE

1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations

et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités

d'ordre social, contribuent a la promotion du progrès social;

2) Des Subventions dans le cadre de journées d'études, de participations,

de diverses interventions, de l'information et de la propagande au

sujet des différentes branches de la Sécurité sociale.

PROGRAMME 51/0 - SECURITE SOCIALE - SUBSISTANCE

Une subvention de 20 000 U.S. Dollars a l'UNO a VIENNE comme

contribution a la coordination internationale de l'Année

internationale de la Famille.

Article 2.24.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas suivants :

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

Article 2.24.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14 B Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.

Section 25. - Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour de comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, a l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la Loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur publique, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.25.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département;

PROGRAMME 52/1 - GESTION MEDICALE DU

PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS

Dépenses de toute nature a l'occasion de soins a donner aux

bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des

dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus

sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le

secteur publique;

PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATION

1.

Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion

des hôpitaux, a l'exclusion des suppléments prévus en faveur des

hôpitaux universitaires;

2.

Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien

des hôpitaux universitaires prévue par l'article 102 de la loi

du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et dans les frais de

prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires

qui ne donnent pas lieu a une intervention des organismes assureurs;

3.

Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons

de soins psychiatriques et des habitations protégées.

PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE

1.

Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;

2.

Paiement des soins médicaux donnes en Belgique aux incidents du

Heysel survenu le 29 mai 1985 a partir de 19 h 15, c'est a dire

le coût des soins prodigues par des hôpitaux, cliniques ou

cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes

ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de

funérailles limites au montant maximum rembourse par l'INAMI et

tout autre paiement qui serait exige de l'Etat belge dans le

cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et a

l'appui des traites internationaux et accords bilatéraux;

3.

Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaires pour enfants.

PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL REFUGIES

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux

indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés

politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges

locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents

au fonctionnement de l'accueil centralise de candidats réfugiés

politiques.

PROGRAMME 59/1 - FONDS DE CONSTRUCTION

DES HOPITAUX-FLATS

Crédits pour les établissements dans le secteur des matières

personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la

compétence du Parlement national et du Gouvernement national.

Article 2.25.4. Le Trésor est autorisé, dans la limite des crédits budgétaire, a verser a charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :
Article 2.25.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère de la Santé Publique et de la Famille" (Programme 40/0 - Subsistance).
Article 2.25.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides pourront être octroyées;

PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN

MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET

PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

1) Contributions de membre a des organisations internationales

dans le domaine de la sante publique;

2) Contributions destinées a financer directement des réunions

en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur

des sujets de sante publique et d'environnement.

PROGRAMME 51/2 - PROPHYLAXIE ET EDUCATION

Recherche scientifique fondamentale et échange international

de données en matière de développement et de problèmes récents

dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.

PROGRAMME 51/3 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES

Recherche scientifique fondamentale et échange international

de données en matière de développement et de problèmes récents

dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

PROGRAMME 51/4 - SURVEILLANCE

COMMERCIALISATION MEDICAMENTS

Recherche scientifique fondamentale et échange international

de données en matière de développement et de problèmes récents

dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 52/4 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION

DU SANG

Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de

plasma de la Croix-Rouge de Belgique.

PROGRAMME 52/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre

de journées d'études et de diffusion d'information en matière

de sante publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre National du

Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.

PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR

Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre

d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de

l'art de guérir.

Subsides a la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE

1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de

CPAS de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;

2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique

en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement

des Personnes avec Enfants et Bas revenus, Ateliers

sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, et cetera.

3) Subsides aux organisations qui participent a la distribution d'aliments

dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE.

4) Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre

de journées d'études, de recherche, et de diffusion d'information

sur les problèmes relatifs a la pauvrette (causes, conséquences,

moyens d'y remédier)."

PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL DES REFUGIES

Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et

la répartition des réfugiés.

PROGRAMME 55/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations

et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants

droit.

PROGRAMME 57/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Subsides a la collaboration scientifique avec certaines institutions

en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte

contre la pollution, et de la sécurité des industries a risque.

Subsides a la collaboration scientifique en matière de transport

transfrontalier des déchets industriels.

Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de

journées d'études et de diffusion d'information en vue de la

sensibilisation aux problèmes d'environnement.

PROGRAMME 58/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT

NATIONAL

Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre

belge contre le Cancer et du Registre national de recherche

génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la

KUL;

Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant

l'action de médicaments contre le SIDA.

Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre

d'intervention dans des journées d'étude relatives a la politique

hospitalière.

Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez

les nouveaux-nés.

Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la

médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant

le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique

des handicapes conformément a la loi du 8 août 1980, article 5,

§ 1er, 2°.

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de

données en matière de développement et de problèmes récents dans le

domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées

alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 58/2 - RESEARCH - DEVELOPMENT

INTERNATIONAL

1) Contributions de membre a des organisations internationales dans le

domaine de la Sante publique et de l'Environnement;

2) Contributions destinées a financer des réunions d'experts

d'organisations internationales sur des sujets de sante publique et

d'environnement.

PROGRAMME 58/3 - SUBSISTANCE

Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches

exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des

contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires,

d'autres établissements scientifiques, des établissements

d'intérêt public ou des services d'études.

Article 2.25.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 51.4 - activités 42 et 44, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 57.13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs.

Article 2.25.8. L'Institut d'expertise vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.
Article 2.25.9. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours à prendre par les Centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1994 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.25.10. Dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1994 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.25.11. Dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Section 31. - Agriculture.

Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1946, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 51.2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux "peuvent se faire par avances de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignes à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.

Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds phytopharmaceutique "(programme 53/3). Chacune de ces avances ne peuvent pas dépasser les 5 000 000 de francs.
Article 2.31.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les credits de l'année courante en ce qui concerne le programme 51.1 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.
Article 2.31.6. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 54/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entrepris par des groupes de travail ou des centres d'études ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Article 2.31.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 51/1 - PROMOTION DE LA

QUALITE ET DU REVENU

horticoles reconnus;

nouvelles technologies et subsides pour concours,

expositions et autres manifestations;

Comices agricoles;

PROGRAMME 51/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA

PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX

ET DES PRODUITS VEGETAUX

de produits végétaux, résultant d'exigences spéciales

formulées par certains pays;

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE

fonctionnement d'organisations internationales a

l'étranger;

PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ECONOMIQUE

AGRICOLE

du rendement de la pêche maritime;

fonctionnement de l'O.N.L., non couverts par des retributions

du secteur.

PROGRAMME 53/2 PROMOTION DE L'ECOULEMENT

DES PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET DE LA

PECHE MARITIME

l'Agriculture (AGRINFO).

PROGRAMME 53/3 - CONTROLE DES MATIERES

PREMIERES POUR L'AGRICULTURE

fonctionnement d'organisations internationales a l'étranger;

PROGRAMME 54/1 - R.& D. DANS LE CADRE

NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES

CONTRACTUELLES ET VULGARISATION

au Centre de biologie appliquée a Linter, ainsi que des

droits de participation et d'affiliation a des sociétés

nationales a caractère scientifique;

PROGRAMME 54/2 - R. & D. DANS LE CADRE

INTERNATIONAL - RÉUNIONS D'ETUDE ET

COLLABORATION INTERNATIONALE

fonctionnement d'organisations internationales a l'étranger;

Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" (programme 51/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Sante et de la Production des animaux" (programme 52/4) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds agricole" (programme 53/4) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds phytopharmaceutique (programme 53/3) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Article 2.31.12. Il est prévu au programme 53/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Section 32, - Ministère des affaires économiques.

Article 2.32.2. § 1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Opérations exécutées pour le compte du Commissariat général du Gouvernement près de l'Exposition internationale de Séville 1992, par le Trésorier général de l'Exposition" (programme 55/3) par les comptables qui ont effectué les recettes.

§ 2. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds pour l'Exposition internationale de Taejon 1993" (programme 55/4) par les comptables qui ont effectué les recettes.

Article 2.32.3. Les dépenses relatives a des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Section 33. - Communications et infrastructure.

Article 2.33.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui faisaient partie auparavant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :

Toutefois, les comptables du Service des Finances des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 100 000 francs et qui ont trait à :

De même, le comptable de l'Office central des Fournitures pourra disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 50 000 000 de francs.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances et de l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.

Article 2.33.2. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;

4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

6) au remboursement à la Régie des Bâtiments des loyers et charges communes qui par suite de certaines circonstances, s'avèrent irrécupérables auprès d'un département ministériel.

Article 2.33.3. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour des raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE

1) Centre de Contrôle des radio-communications des services

Mobiles (CCRM) : participation dans le subside forfaitaire

accorde par le Département a titre de contreprestation sur

différentes activités prestées par le CCRM et dont les

services de l'Etat bénéficient directement.

2) Subside a l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des

Communications et de l'Infrastructure.

PROGRAMME 51/1 - SOCIETE NATIONALE DES

CHEMINS DE FER BELGES

Société nationale des Chemins de fer belges : les

contributions;

les pensions du personnel.

PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN

ET COOPERATION INTERNATIONALE

1) Institut du Transport aérien (Paris), Association pour

l'établissement de la navigabilité des aéronefs

(JAA - Londres) et l'Organisation européenne pour

l'équipement électronique de l'aviation civile

(EUROCAE - Paris) du fait de la qualité de membre de la

Belgique a ces organisations internationales;

2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique

dans les frais des stations météorologiques et de sécurité

dans l'Océan Atlantique Nord;!

3) Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI

Montréal) et Commission Européenne pour l'aviation civile

(CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation - participation

de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE

"Institut von Karman de dynamique des Fluides" : participation

de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses

d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les

frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut.

PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE

1) Centre belge d'étude et de documentation des eaux (CEBEDEAU);

2) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés

internationales de mecanique des sols et des grands barrages;

3) Association permanente internationale des congres de navigation;

4) "International association for hydraulic research";

5) "Central Dredging Association" (CEDA);

6) Commission internationale des grands barrages.

PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE

1) "Association internationale de Signalisation maritime" du chef

de la qualité de membre de la Belgique a cette organisation;

2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du

Memorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des marines

par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais

de fonctionnement.

PROGRAMME 56/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE

1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux;

2) Société belge de photogrammétrie;

3) Société belge de l'éclairage;

4) Centre belge d'étude de la corrosion (Cebelcor);

5) Association permanente des congres belges de la route;

6) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés

internationales de mecanique des roches et des sols et des grands

barrages;

7) Association permanente internationale des congres de la route;

8) "International club for plastic use in building and engineering";

9) "COBATY international";

10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);

11) Association internationale des ponts et charpentes;

12) European Organisation for technical Approval (EOTA);

13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

Article 2.33.5. Le Ministre des Communications est autorisé, au nom de l'Etat, à passer des contrats avec la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie en vue du paiement, à leur échéance, du principal, des intérêts et des frais accessoires, soit du prix des achats visés à l'article 24 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, soit du prix de la reprise des prêts subordonnés consentis à la demande de l'Etat à la SABENA en préfinancement d'une ou plusieurs augmentations de son capital social dans les limites dudit article 24.

Ces contrats peuvent porter, en 1994, sur un montant en principal de 3.500 millions de francs.

Article 2.33.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Service de l'Etat à gestion séparée "Office central des Fournitures", qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice.

Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 1 200 000 000 de francs.

Article 2.33.7. La partie de l'indemnité visée à l'article 3 § 2, 5° de la loi du 21 mars 1991 supportée par Belgacom, qui dépasse l'inflation annuelle appliquée au montant de base, à savoir le montant dû pour 1993, est versée à un Fonds organique.

Ce fonds, dénommé Fonds d'Orientation des Entreprises Publiques, participe à la politique de modernisation des entreprises publiques dans les conditions fixées par le Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs fixés dans les contrats de gestion.

Article 2.33.8. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à faire financer par une association momentanée d'organismes financiers belges, publics et privés, la construction d'un nouveau bâtiment qui sera loué par le Parlement européen.
Article 2.33.9. Le Ministre qui a les Travaux Publics dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.
Article 2.33.10. Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1994 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 27 477 746 000 francs et pour les dépenses à 27 477 476 000 francs.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 4 610 200 000 francs.

Il comporte en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 14 304 820 000 francs.

Article 2.33.11. § 1. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.

§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.

§ 3. La Régie des bâtiments est autorisée à assurer la gérance du complexe dénommé "Centre Monnaie", sis boulevard Anspach, 53 à 1000 Bruxelles, et sur lequel l'Etat a un titre de copropriété.

§ 4. La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.

Article 2.33.12. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 millions de francs par cabinet au maximum.

Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation de chauffage, du central et des appareils téléphoniques, lavage des vitres, ascenseurs, pelouses et parcs et de l'installation de sécurité.

Article 2.33.13. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc...). Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.

Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.33.14. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04 en 533.11 du budget de la Régie des bâtiments joint a la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux.

Le montant de ces opérations est limité pour 1994 à 5 739 320 000 de francs.

Article 2.33.15. Est approuvé le budget de l'Institut Belge des Services Postes et Télécommunications de l'année 1994 annexé a la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 531 000 000 de francs et pour les dépenses à 466 000 000 de francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 20 000 000 de francs.

Section 51. - Dette publique.

Article 2.51.2. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change, dans le cas de certains crédits à taux d'intérêt variable" (programme 51-45-1), à l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) - créent une position débitrice de ces comptes.
Article 2.51.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Article 2.51.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.7. Les primes d'émission et les primes d'échange afférentes aux émissions publiques en francs belges sont comptabilisées sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin.

Par primes d'échange, on entend celles qui résultent des opérations d'échange de titres anciens contre des titres nouveaux, au prix de conversion calculés en fonction du marché, diminués le cas échéant de la quotité représentant la capitalisation des intérêts courus sur les anciens titres.

Elles sont égales à la différence comptable entre le montant nominal des obligations nouvelles hors capitalisation des intérêts courus, et celui des titres anciens retirés de la circulation.

Elles ne donnent donc lieu à aucun mouvement de fonds.

Lorsque le Trésor bénéficie de la prime d'échange, c'est-à-dire lorsque le capital émis est inférieur au capital remboursé, cette prime est imputée à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 " dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique " du fonds organique de la Dette publique, et versée sur le compte de trésorerie dont question à l'alinéa 1er.

Au terme de l'année budgétaire, le solde du compte de trésorerie est affecté aux dépenses d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge d'une allocation de base d'intérêt de la dette publique, selon qu'il se trouve en position créditrice ou débitrice.

CHAPITRE 3. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1994 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
Article 3.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1994 à l'égard des services de l'Etat à gestion séparée, dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 4. - Section particulière.

Article 4.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1994 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux de la Section particulière, annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux des Sections particulières, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

Annexes.

Article N1. TABLEAU DES CREDITS BUDGETAIRES PAR PROGRAMMES.

Article N2. SERVICE DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.
11.

PREMIER MINISTRE

1.

Groupement "Documentation"

Service de l'Etat a gestion séparée

créé par l'arrêté royal n° 504 du

30 décembre 1986 et par

l'arrêté royal du 31 mars 1987

2.

Groupement "Espace"

Service de l'Etat a gestion séparée

créé par l'arrêté royal n° 504 du

30 décembre 1986 et par

l'arrêté royal du 31 mars 1987

3.

Groupement "Nature"

Service de l'Etat a gestion séparée

créé par l'arrêté royal n° 504 du

30 décembre 1986 et par

l'arrêté royal du 31 mars 1987

4.

Groupement "Musées"

Service de l'Etat a gestion séparée

créé par l'arrêté royal n° 504 du

30 décembre 1986 et par

l'arrêté royal du 31 mars 1987

5.

Groupement "Patrimoine"

Service de l'Etat a gestion séparé

créé par l'arrêté royal n° 504 du

30 décembre 1986 et par

l'arrêté royal du 31 mars 1987

6.

Service national de Congres

Service de l'Etat a gestion séparée

créé par l'arrêté royal n° 544

du 31 mars 1987

12.

JUSTICE

1.

Exploitation agricoles autonomes. -

Fonds d'exploitation (loi du 30 décembre 1922)

(article 70.01.C)

2.

Colonies agricoles de bienfaisance, dépôts

de mendicité et maisons de refuge de l'Etat. -

Fonds d'exploitation (loi du 18 août 1833)

(article 70.02.C)

3.

Régie du travail pénitentiaire. - Fonds

d'exploitation (loi du 30 avril 1931)

(article 70.03.C)

4.

Restaurants et réfectoires

(article 70.04.C)

13.

INTERIEUR

Restaurants et réfectoires : Ecole royale de la

Protection civile (article 10 de l'arrêté royal

du 11 mars 1954 portant statut du corps de

protection civile (article 70.01.C)

14 AFFAIRES ETRANGERES

Réfectoires et restaurants

(article 70.01.C)

15.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Réfectoires et restaurants (article 70.11.C)

18.

FINANCES

1.

Fonds monétaire (lois des 12 juin 1930,

28 décembre 1931, 14 avril 1933, 7 décembre

1934 et 2 août 1955)

(article 70.01.B)

2.

Restaurants et réfectoires du Ministère

des finances (arrêté royal du 10 février 1955,

arrêté ministériel du 11 février 1955)

(article 70.03.C)

3.

Produit de la gestion du Shape-Village

a Casteau et du domaine

"Les Bruyeres" a Mons

(article 76.03.C)

25.

SANTE PUBLIQUE

Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck. -

Etablissement pour vieux marins à Ostende

(arrêté royal du 9 décembre 1920)

(article 70.03.C)

33.

COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE

Fonds spécial destiné à couvrir

les dépenses à engager par l'Office

central des Fournitures en vue

d'approvisionner en imprimes, fournitures de

bureau, combustible, mobiliers, effets

d'habillement, etc., les divers

départements ministériels et autres services

publics (loi du 14 juillet 1951

contenant le budget extraordinaire

de 1950 (article 63.01.A)

Article N3. IV TABLEAU DE LA SECTION PARTICULIERE.

Article N4. TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.
1.

Fonds d'aide au redressement financier des communes

2.

Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires

3.

Institut national de Recherche sur les conditions de Travail

8.

Régie des bâtiments

8A. REPARTITION DES LOYERS,

3 744,4 MILLIONS DE FRANCS, ENTRE LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS

(ANCIENNE A.B. 1206). - VOIR A.B. 33.41.22.4101 ET ART. 450.05 DU BUDGET DE LA REGIE DES BATIMENTS

8B. REPARTITION DES FRAIS D'OCCUPATION,

2 640,1 MILLIONS DE FRANCS, ENTRE LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS

(ANCIENNE A.B. 1206). - VOIR A.B. 33.41.2.2.4102 ET ART. 450.02

DU BUDGET DE LA REGIE DES BATIMENTS

8C. REPARTITION DES FRAIS D'ENTRETIEN, 1 039,3 MILLIONS DE FRANCS, ENTRE LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS

(ANCIENNE A.B. 1206). - VOIR A.B. 33.41.2.2.4103 ET ART. 450.03 DU BUDGET DE LA REGIE DES BATIMENTS

9.

Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.)