24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)
Article 39. § 1. Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, § 1er, et respectant les règles de publicité établies par le Roi.
§ 2. Les marchés publics peuvent également être passés par procédure négociée sans respecter de regle de publicité lors du lancement de la procédure mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;
le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;
aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;
les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;
le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement (pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas prejudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts.);
pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;
2° dans le cas d'un marché public de travaux :
des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marche, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :
- lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur,
ou
- lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;
3° dans le cas d'un marché public de fournitures :
des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit a l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;
l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
4° dans le cas d'un marché public de services :
il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens eprouvés;
des services complémentaires ne peuvent techniquement être séparés du marché principal ou lorsque le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;
les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;
les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;
il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières.
(5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux regles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;
6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial :
- lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;
ou
- lorsque ces services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.)
Article 47. § 1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit prive bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ci-après dénommées " entités adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.
§ 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés (de travaux, de fournitures et de service) dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux montants fixés par le Roi.
Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.
§ 3. Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au § 2 dans le respect des dispositions du présent titre.
Article 48. Au sens du présent titre, on entend par :
- marché de travaux : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un entrepreneur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs a une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter à titre accessoire les fournitures et les services nécessaires à son exécution;
- (marché de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un fournisseur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, location-vente ou crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;) [¹ ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation.]¹
(- marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considerés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;
- concours de projets : la procédure permettant à une entité adjudicatrice d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché de services, soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux lauréats, dans le respect des règles déterminées par le Roi;)
- (accord-cadre : l'accord entre une entité adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnee;) [¹ le choix des parties à un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution. Il ne peut être recouru à un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;]¹
- (droits spéciaux ou exclusifs : les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent livre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;) 2007-11-23/34, art. 7, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>
Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :
- lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au présent titre, cette entité peut jouir d'une procedure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;
- lorsque, dans le cas de l'article 49, 1° et 2°, cette entité alimente en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur un réseau qui est lui-même exploité par une autre entité adjudicatrice bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs;
- (procédure ouverte : la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service intéressé peut soumissionner;)
- procédure restreinte : la procédure dans laquelle seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner;
- (procédure négociée : la procédure dans laquelle l'entité adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.)
(1)2009-09-29/01, art. 5, 020; En vigueur : 01-11-2009>
Article 57. Sont exclus de l'application du présent titre :
1° les marchés (et les concours de projets) qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;
2° les marchés (et les concours de projets) passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;
3° les marchés lorsqu'ils sont déclares secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;
4° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;
5° les marchés (ou les concours de projets) régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur (des travaux, des fournitures, service ou concours de projets) destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;
6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.
(7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;)
(8° aux marchés :
qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée, ou
qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.
Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.
Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entités adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :
sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle
- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique;
iii) ou qui, comme l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;) 2007-11-23/34, art. 8, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>
(9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il béneficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne.)
Article 58. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission europeenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés (à l'article) 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.
Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :
1° les noms des entreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés de services visés;
3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entite adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.
Section IV. - Marchés publics dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.
Article 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.
§ 2. Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque :
1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services :
aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité;
dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;
pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;
2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services :
- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial :
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
3° dans le cas d'un marché de travaux :
- des travaux nouveaux, consistant dans la répetition d'ouvrages similaires, sont confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;
4° dans le cas d'un marché de fournitures :
des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;
il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considerablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
5° dans le cas d'un marché de services :
- le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.
Article 61. § 1. Dans le cas d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux (...) de télécommunications sont considérés comme des produits.
On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.
Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, l'entité adjudicatrice doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.
L'obligation visée a l'alinéa precédent ne s'impose cependant pas si l'entité adjudicatrice devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires de pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises ".
Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.
Article 63. Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les (marchés de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets) dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l'article 47, § 2, qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées par le livre II.
Les dispositions du livre II sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, pour les (marchés de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets) dont les montants estimés égalent ou depassent ceux visés à l'alinéa 1er et se rapportant à la production d'électricité.
Article 1. § 1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivan les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 du présent article et à l'article 2.
Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics.
§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu (à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 63), la présente loi n'est pas applicable aux marchés de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tâches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
(Toutefois, les titres II et III du livre premier de la présente loi sont applicables pour les marchés de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tâches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un décret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.)
§ 3. Les concessions de travux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre.
Article 3. § 1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des règles procédurales différentes :
1° à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le (Traité instituant la Communauté européenne), entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers à la Communauté européenne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage (ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet) par les Etats signataires; 2008-12-22/33, art. 110, 019; **En vigueur :** 08-01-2009>
2° à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;
3° à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
§ 2. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi les services au sens de l'article 5, attribués à un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou règlementaires publiées et conformes au (traité instituant la Communauté européenne).
§ 3. (Le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne.)
(§ 4. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale (de quelque nature que ce soit) réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.)
Article 6. Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.
(...)
Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.
Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.
Article 4. § 1er. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci.
§ 2. Ces dispositions sont également applicables :
1° aux organismes d'intérêt public;
2° aux associations de droit public;
3° aux centres publics d'aide sociale;
4° (aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.)
5° aux sociétés de développement régional;
6° aux polders et wateringues;
7° aux comités de remembrement des biens ruraux;
8° aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique, et
- dont
- soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au § 1er et au § 2, 1° à 8°;
- soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au § 4 du présent article;
9° aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics;
(Lorsque ces institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne.) 2007-11-23/34, art. 2, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>
10° aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er et au § 2, 1° à 8°.
§ 3. Une liste non limitative des organismes d'intérêt public visés au § 2, 1°, et des personnes visées au § 2, 8°, est établie par le Roi.
§ 4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au § 1er et au § 2 et passés par des personnes de droit privé.
§ 5. Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi.
Article 5. Au sens du présente titre, on entend par :
- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet :
- soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage;
- soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.
L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.
- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;
- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi.
Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.
(Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services.)
Article 16. En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. (Les critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.) Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission.
Article 41. Les articles 6 à 12, (18, 18bis et 19), (...) 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre. 2008-06-08/32, art. 4, 018; **En vigueur :** 18-08-2008>
Article 2. Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et (des services postaux), les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre.
Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.
TITRE I. - Principes généraux.
Section II. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.
Article 32. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° (la mise à disposition ou l'exploitation) de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, cable ou système automatique. Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;
2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
Article 34. § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.
§ 2. On entend par :
envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
services postaux : des services consistant en la levee, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :
- les services postaux réservés : des services qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
- les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :
- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services ); et
- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
- les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse;
- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
- les services de philatélie;
- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales)
pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.
Article 35. (Abrogé)
Article 41ter. § 1er. (Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° aux marchés publics :
qu'une entreprise publique passe auprès d'une entreprise liée, ou
qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d'entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprès d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.
Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernieres années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la realisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.
Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :
sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle
- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou
- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice;
iii)ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une meme influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.) 2007-11-23/34, art. 6, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>
(§ 1erbis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchés publics n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.)
§ 2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.
LIVRE II. - (De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications).
Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.
Article 53. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :
1° (la mise à disposition ou l'exploitation) de réseaux destinés à fournir un service au public de transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique.
Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions determinées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;
2° l'exploitation d'une aire geographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
Section IV. - Marchés dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.
Article 55. § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.
§ 2. On entend par :
envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids.
services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :
- les services postaux réservés : des services qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
- les autres services postaux : des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE;
services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :
- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels que les mailroom management services ); et
- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
- les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse;
- les services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
- les services de philatélie;
- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales)
pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.
Article 56. (Abrogé)
Article 15. Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. (Cette indemnité forfaitaire est complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite « Strasbourg le 4 novembre 1999.)
Pour la détermination de l'offre régulière la plus basse, l'autorité compétente tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter ses débours.
Article 17. § 1. Le marché public est dit " procédure négociée " lorsque le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
§ 2. Il peut être traité par procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;
(le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige.
Ce cas s'applique également :
- aux marchés publics de fourniture et de services auxquels s'applique l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne;
- aux marchés publics de services en matière de transport aérien et maritime pour les besoins du ministère de la Défense.)
dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures;
seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :
- les conditions initiales du marchés ne soient pas substantiellement modifiées et que
- le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractère professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première procédure;
aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;
2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :
des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécesssaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledite ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas 50 p.c. du montant du marché principal :
- lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur;
- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial;
3° dans le cas d'un marché public de fournitures :
les articles concernés sont fabriqués uniquement à titre de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en grandes quantités en vue d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement;
des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initiale et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en règle générale dépasser trois ans;
4° dans le cas d'un marché public de services :
- le marché de services fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.
§ 3. Il peut être traité par procédure négociée en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi lorsque :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :
- seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :
- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que
- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractère professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première procédure;
2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :
- il s'agit, dans des cas exceptionnels, de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalalbe et globale des prix;
3° dans le cas d'un marché public de travaux :
- les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;
4° dans le cas d'un marché public de services :
- la nature des services est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre son attribution selon la procédure d'adjudication ou d'appel d'offres.
Article 23. § 1. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, passé par un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, ne peuvent être ni saisies, ni cédées, ni données en gage jusqu'à la réception provisoire.
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, ces créances peuvent toutefois être saisies ou faire l'objet d'une opposition même avant la réception provisoire :
- par les ouvriers et les employés de l'adjudicataire pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'adjudicataire pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services servant à l'exécution du marché.
§ 3. A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'adjudicataire, même avant la réception provisoire, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.
(La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, explicitement les coordonnées administratives du service auquel cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
Plusieurs créances cédées peuvent être signifiées au moyen de la même lettre recommandée ou du même exploit d'huissier, à condition qu'elles aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public attribué.)
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait saisie-arrêt ou opposition, auront été payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.
§ 6. Le pouvoir adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.
Article 24. Une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions déterminées par le Roi.
(Au sens de la présente loi, on entend par concession de travaux publics le contrat presentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.)
Article 27. Au sens du présent titre, on entend par :
- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécutionet la conception, soit la realisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs à une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter en outre les fournitures et les services nécessaires à son exécution.
Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature génerale des activités professionnelles visées dans cette annexe;
- marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation. Au sens de la préente définition, les services portant sur le logiciel sont également inclus lorsqu'ils sont acquis par un pouvoir adjudicateur exercant une activité visée à l'article 34 et lorsqu'ils portent sur des logiciels d'exploitation d'un réseau public de télécommunications ou sont destinés à être utilisés dans un service public de télécommunications en tant que tel;
- marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services;
- accord-cadre : l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;
- entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
- détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
(- concessions de travaux publics : contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage soit dans ce droit assorti d'un prix.)
Article 18bis. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
§ 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.
On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 18bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
§ 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.
On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire.
(§ 3. La Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs adjudicateurs régionaux, financés ou contrôlés majoritairement par la Région et les communes imposent dans les marchés financiers qu'ils lancent qu'au moins dix pour cent des sommes investies le soient dans des fonds de placements, produits financiers ou mandats de gestion gérés selon un processus d'investissement qui intègre, en plus des critères financiers des critères sociaux, éthiques ou environnementaux, ou dans des sociétés ou associations sans but lucratif qui font application des principes de base visés à l'article 1er, paragraphe 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale.
Le processus d'investissement précisera dans quelle mesure des critères sociaux, éthiques ou environnementaux sont pris en compte dans la gestion. Le respect des critères sociaux, éthiques ou environnementaux fera l'objet, d'une part, de rapports clairs et réguliers par la société de gestion et, d'autre part, d'une contrôle régulier par un organisme indépendant.)
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LIVRE I. - Des marchés publics.
TITRE II. - Des Marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.
Article 7. § 1. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat.
La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi.
Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.
§ 2. Le marché public peut être passé sans fixation forfaitaire des prix :
1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;
2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficules à définir.
Article 8. Aucun marché public ne peut stipuler d'acomptes que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, des avances peuvent être accordées suivant les conditions et les modalités déterminées par le Roi.
Article 9. Un marché public de travaux ou de fournitures peut être passé sous la forme d'une promotion dans les conditions déterminées par le Roi.
Ces conditions imposeront notamment :
- la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur;
- l'obligation pour le promoteur, dans le cas d'un marché public de travaux, d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;
- l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non.
Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de srvices relative à ceux-ci.
Article 10. § 1. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires.
§ 2. L'existence de cet intérêt est présumée :
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;
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