← Texte en vigueur · Historique

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 4. Pour l'application du présent décret :

1° on entend par " emploi vacant ", l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;

(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.)

3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture (et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise);

4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;

5° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai;

c)

toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté francaise, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Article 24. § 1. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

(Par dérogation à l'alinéa premier,

1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;

2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule et pour laquelle il possède un titre suffisant A.

Les désignations se font dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.)

Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.

§ 2. Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.

§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.

Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmit les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.

§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.

§ 5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterompue d'au moins quinze semaines.

§ 6. Les candidats visés au § 1er, et au § 3, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 7. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales.

§ 8. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'année scolaire ou académique selon les modalités prévues à l'article 34.

§ 9. Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d'enseignement.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :

1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.

Cette (instance) transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.)

§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement imposible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à l poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi (parmi) les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 28. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :

1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;

(Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.

Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :

Il peut également être mis fin à cette réaffectation :

2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 29.

Article 30. Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes :

1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;

6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour la nomination à titre définitif des membres du personnel dans l'enseignement de la Communauté;

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er;

9° compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2;

(Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.)

10° occuper l'emploi en fonction principale;

11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

12° faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur;

13° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 55 ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement.

Le cas échéant, cette limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 13° peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit pour une pension à charge du Trésor public;

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur.

Le rapport est soumis au visa de l'intéressé.

En cas de rapport défavorable, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission paritaire locale, selon les modalités qu'elle détermine.

Article 31. Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 1er février qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

(Dans l'enseignement fondamental, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) et d'instituteur(trice) primaire doivent comporter une demi-charge ou une charge complète.)

(L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 24, § 1er, et 30.)

(Les emplois vacants au 1er février sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.)

Les nominations définitives opèrent leurs effets le 1er novembre, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.

Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours.

(Les nominations définitives visées à l'alinéa 7 prennent effet le premier jour du mois qui suit la réunion du pouvoir organisateur au cours de laquelle les nominations ont eu lieu.)

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organsateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.

(Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales.)

Article 34. Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2.

(Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Par dérogation à l'alinéa 1er sont englobés dans cette période d'activité, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.)

En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, d'accueil et de circonstance compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.

Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :

1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;

2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions depuis deux ans au moins;

3° (exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le même pouvoir organisateur.)

4° être porteur d'un titre de capacité prévu par la réglementation mentionnée à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de sélection à conférer;

5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;

6° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un pouvoir organisateur peut, en cas de reprise d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'un autre pouvoir organisateur, appartenant ou non au même réseau, prendre en considération les services qui y ont été accomplis.

Article 44. En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de sélection, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 42, § 4, il sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'une période de six années.

Article 50. § 1. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement :

1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

2° dans l'hypothèse visée à l'article 47;

3° dans l'attente d'une nomination définitive.

Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nomme définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, et au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire dans un emploi d'une fonction de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, alinéa 2, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion doit remplir les conditions fixées par l'article 49.

(Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées.)

§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de promotion.

§ 5. Dans les écoles maternelles ou primaires à classe unique, ainsi que dans les écoles fondamentales comportant une seule classe du niveau de l'enseignement primaire, le membre du personnel recruté sur base du § 4 est présumé exercer la fonction de recrutement d'instituteur maternel ou primaire. Il peut bénéficier d'une nomination à titre définitif dans cette fonction de recrutement dès qu'il repond aux conditions exigées à l'article 30. Il pourra prétendre à une nomination à titre définitif dans la fonction de promotion correspondante dès qu'il remplira les conditions précisées à l'article 49, 1°.

§ 6. Toute pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de promotion peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

§ 7. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de promotion.

Article 52. En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de promotion, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 50, § 3, l'agent sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration de la période de six années.

Article 76. Les chambres de recours sont composées :

1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite.)

3° d'un secrétaire et de deux secrétaire adjoints.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentants les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 76. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Article 99. Cessent de s'appliquer au personnel soumis au présent décret :

1° les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 24 mai 1991;

2° les articles 30, 74, 75 et 76 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.

Article 100. § 1. Les membres du personnel subventionnés, nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret.

§ 2. Les membres du personnel subventionnés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 30, à l'exception des 8° et 11°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 34, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 24, § 1er.

(Les pouvoirs organisateurs peuvent néanmoins procéder à des nominations avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année scolaire 1994-1995.

Par ailleurs, dans l'enseignement de promotion sociale, ces nominations peuvent être effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin pour autant que les unités de formation aient été prévues avant le 1er janvier 1995.)

§ 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 30, alinéa 1er, 6°.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 42, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné.

Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, ces membres du personnel peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.

§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle (et dans l'enseignement artistique) avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives à compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.

Ce changement d'affectation leur est accordé dans tout emploi vacant de la même fonction qui reste disponible après que le pouvoir organisateur qui accueille ait satisfait à ses obligations en matière de réaffectation vis-à-vis des membres de son personnel.

Article 101. En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.
Article 27bis. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :

Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.

Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être affecté définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant (de la même fonction ou) d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans (une fonction). L'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.

(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.)

Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :

1° être titulaire à titre définitif, depuis 6 ans au moins dans l'enseignement subventionné du même pouvoir organisateur, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause;

2° exercer dans l'enseignement dépendant du pouvoir organisateur considéré, une fonction comportant des prestations complètes;

3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de promotion à conférer;

4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;

5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Article 1. Article1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, (ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit), à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;

2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court (et de type long) de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;

3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.

Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive.

Article 60. § 1. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être suspendu préventivement :

1° s'il fait l'objet de poursuites judiciaires;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° lorsqu'il introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est spécialement motivée.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Le pouvoir organisateur qui envisage de prendre une mesure de suspension préventive à l'égard d'un membre du personnel lui notifie cette intention, en indiquant les motifs, par lettre recommandée à la poste et accusé de réception. Cette lettre contient une invitation faite à l'intéressé de comparaître devant un ou plusieurs délégués du pouvoir organisateur à une date qui doit suivre de moins de quinze jours celle à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée.

Le membre du personnel est déchargé de ses attributions dès réception de la lettre recommandée dont question ci-avant.

Toutefois ce dernier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ dans les cas de flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable dans l'intérêt de l'enseignement que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter à cette audition par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si l'intéressé n'a pas été entendu en personne ou par son représentant, le pouvoir organisateur communique sa décision de suspension préventive.

A l'issue de l'audition, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour communiquer sa décision définitive au membre du personnel concerné.

Le défaut comparution de l'intéressé ou de son représentant n'empêche pas la poursuite de la procédure.

§ 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter un membre du personnel de ses fonctions. Elle ne peut excéder la durée d'un an et expire après six mois si le pouvoir organisateur n'a formulé aucune proposition de peine disciplinaire dans ce délai.

Par ailleurs, la mesure de suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur, tous les 3 mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée par lettre recommandée.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur par lettre recommandée au moins 10 jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.

Par exception à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites judiciaires ou lorsqu'il a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'au terme des procédures.

Article 61. Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié sur décision motivée du pouvoir organisateur.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 62. § 1. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 61 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, à une démission d'office ou à une révocation, ou si la décision prise suite au recours prévu à l'article 17 donne lieu à une cessation définitive des fonctions.

Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le membre du personnel qui en a fait l'objet percoit le complément de subvention traitement afférent à la période de suspension.

Le pouvoir organisateur verse à la Communauté le montant de ce complément.

§ 2. Les sommes percues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Article 63. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure.
Article 81. Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 82. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise à l'approbation du Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Au préalable, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition ayant cet objet.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente visée à l'article 75. La procédure fixée aux articles 77 à 79 est d'application.

Le recours suspend la procédure.

Article 83. Le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service bénéficie d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement de la Communauté.
Article 84. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur soumet la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à son approbation.
Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
Article 3. L'expérience utile est consituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre.

Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Article 42. § 1. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement :

1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

2° dans l'hypothèse visée à l'article 39;

3° dans l'attente d'une nomination définitive.

Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, le membre du personnel est au plus tard deux ans après sa désignation nommé définitivement dans la fonction de sélection s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 40 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire dans un emploi d'une fonction de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection doit remplir les conditions fixées à l'article 40, alinéa 1er. Toutefois, pour toute désignation d'une durée initialement prévue égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 5°, n'est pas exigée.

§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de sélection.

§ 5. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de sélection.

§ 6. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de sélection peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

Article 65. § 1. Sauf les précisions apportées par le présent article, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.

§ 2. La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

§ 3. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'ecarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y a it eu recours ou non introduit par l'intéressé.
Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une orgnisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

En cas de défaut persistant de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Article 87. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires centrales et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas.

Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir orgnisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;

3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;

4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;

5° de connaître des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés à l'article 30, alinéa 2.

Article 97. § 1. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 86 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

§ 3. Les agents mentionnés au § 1er ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les chefs d'établissement, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 86, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention des dites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudices, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

§ 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.