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6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2005-07-01
Article 4. Pour l'application du présent décret :

1° on entend par " emploi vacant ", l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;

(Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice.)

(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.)

3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (,) (à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise) (et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté francaise);

4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;

5° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai;

c)

toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté francaise, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Article 24. § 1. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

(Par dérogation à l'alinéa premier,

1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;

2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule et pour laquelle il possède un titre suffisant A.

(- dans l'enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)

Les désignations se font dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.)

Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.

§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.)

(Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et compter 180 jours de service dans la fonction visée.)

§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.

Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmit les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.

§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.

§ 5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterompue d'au moins quinze semaines.

§ 6. Les candidats visés au § 1er, et au § 3, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 7. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales.

§ 8. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'année scolaire ou académique selon les modalités prévues à l'article 34.

§ 9. Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d'enseignement.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :

1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.

Cette (instance) transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.)

§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement imposible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à l poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi (parmi) les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 28. (Sans préjudice, pour l'enseignement de promotion sociale, de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.) Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :

1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;

(Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.

Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :

Il peut également être mis fin à cette réaffectation :

2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 29.

Article 30. (§ 1.) Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes :

1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;

6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour la nomination à titre définitif des membres du personnel dans l'enseignement de la Communauté;

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er;

9° compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2;

(Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.)

(10° abrogé par )

10° (anciennement 11°) avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

11° (anciennement 12°) faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur;

12° (anciennement 13°) ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 55 ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement.

Le cas échéant, cette limite d'âge visée à l'(alinéa 1er, 12°) peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit pour une pension à charge du Trésor public;

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'(alinéa 1er, 11°), aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur.

Le rapport est soumis au visa de l'intéressé.

En cas de rapport défavorable, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission paritaire locale, selon les modalités qu'elle détermine.

(Le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.)

(§ 2. Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.)

Article 31. Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 1er février qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

(Dans l'enseignement fondamental, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) et d'instituteur(trice) primaire doivent comporter une demi-charge ou une charge complète.)

(L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 24, § 1er, et 30.)

(Les emplois vacants au 1er février sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.)

Les nominations définitives opèrent leurs effets le 1er novembre, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.

Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours.

(Les nominations définitives visées à l'alinéa 7 prennent effet le premier jour du mois qui suit la réunion du pouvoir organisateur au cours de laquelle les nominations ont eu lieu.)

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organsateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.

(Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales.)

Article 34. Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2.

(Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.

Par dérogation à l'alinéa 1er sont englobés dans cette période d'activité, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.)

En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, d'accueil et de circonstance compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

(Dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux alinéas 2, 5 et 6, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :

1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;

2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.)

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.

Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :

1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;

2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions depuis deux ans au moins;

3° (exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le même pouvoir organisateur.)

4° être porteur d'un titre de capacité prévu par la réglementation mentionnée à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de sélection à conférer;

5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;

6° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°, un pouvoir organisateur peut, en cas de reprise d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'un autre pouvoir organisateur, appartenant ou non au même réseau, prendre en considération les services qui y ont été accomplis.

Article 44. En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de sélection, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 42, § 4, il sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'une période de six années.

Article 50. § 1. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement :

1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

2° dans l'hypothèse visée à l'article 47;

3° dans l'attente d'une nomination définitive.

Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nomme définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, et au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire dans un emploi d'une fonction de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, alinéa 2, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion doit remplir les conditions fixées par l'article 49.

(Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées.)

§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de promotion.

§ 5. Dans les écoles maternelles ou primaires à classe unique, ainsi que dans les écoles fondamentales comportant une seule classe du niveau de l'enseignement primaire, le membre du personnel recruté sur base du § 4 est présumé exercer la fonction de recrutement d'instituteur maternel ou primaire. Il peut bénéficier d'une nomination à titre définitif dans cette fonction de recrutement dès qu'il repond aux conditions exigées à l'article 30. Il pourra prétendre à une nomination à titre définitif dans la fonction de promotion correspondante dès qu'il remplira les conditions précisées à l'article 49, 1°.

§ 6. Toute pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de promotion peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

§ 7. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de promotion.

Article 52. En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de promotion, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées.

En cas d'application de l'article 50, § 3, l'agent sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration de la période de six années.

Article 76. Les chambres de recours sont composées :

1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite (ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de 2 000 francs prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due).)

3° d'un secrétaire et de deux secrétaire adjoints.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentants les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 76. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Article 99. Cessent de s'appliquer au personnel soumis au présent décret :

1° les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 24 mai 1991;

2° les articles 30, 74, 75 et 76 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.

Article 100. § 1. Les membres du personnel subventionnés, nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret.

§ 2. Les membres du personnel subventionnés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 30, à l'exception des 8° et 11°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 34, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 24, § 1er.

(Les pouvoirs organisateurs peuvent néanmoins procéder à des nominations avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année scolaire 1994-1995.

Par ailleurs, dans l'enseignement de promotion sociale, ces nominations peuvent être effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin pour autant que les unités de formation aient été prévues avant le 1er janvier 1995.)

§ 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 30, alinéa 1er, 6°.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 42, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°.

La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné.

Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, ces membres du personnel peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.

§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle (et dans l'enseignement artistique) avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives à compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.

Ce changement d'affectation leur est accordé dans tout emploi vacant de la même fonction qui reste disponible après que le pouvoir organisateur qui accueille ait satisfait à ses obligations en matière de réaffectation vis-à-vis des membres de son personnel.

Article 101. En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.
Article 27bis. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :

Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.

Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être affecté définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant (de la même fonction ou) d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans (une fonction). L'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.

(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.)

Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :

1° être titulaire à titre définitif, depuis 6 ans au moins dans l'enseignement subventionné du même pouvoir organisateur, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause;

2° exercer dans l'enseignement dépendant du pouvoir organisateur considéré, une fonction comportant des prestations complètes;

3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que la fonction de promotion à conférer;

4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;

5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.

Article 1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, (spécialisé), secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, (ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit), à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2;

2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court (et de type long) de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2;

3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.

Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.

(Le présent décret n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.)

CHAPITRE VIII. - Suspension préventive.

Article 60. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :

1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 70 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Article 61. Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié sur décision motivée du pouvoir organisateur.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 62. § 1. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 61 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, à une démission d'office ou à une révocation, ou si la décision prise suite au recours prévu à l'article 17 donne lieu à une cessation définitive des fonctions.

Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le membre du personnel qui en a fait l'objet percoit le complément de subvention traitement afférent à la période de suspension.

Le pouvoir organisateur verse à la Communauté le montant de ce complément.

§ 2. Les sommes percues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Article 63. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure.
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 84. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur soumet la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à son approbation.
Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
Article 3. L'expérience utile est consituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre.

Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Article 42. § 1. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement :

1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

2° dans l'hypothèse visée à l'article 39;

3° dans l'attente d'une nomination définitive.

Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, le membre du personnel est au plus tard deux ans après sa désignation nommé définitivement dans la fonction de sélection s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 40 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire dans un emploi d'une fonction de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection doit remplir les conditions fixées à l'article 40, alinéa 1er. Toutefois, pour toute désignation d'une durée initialement prévue égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 5°, n'est pas exigée.

§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de sélection.

§ 5. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de sélection.

§ 6. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de sélection peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

La procédure peut également être engagée de facon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.)

(§ 2.) (Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.)

Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.

(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.)

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'ecarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.)

Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y a it eu recours ou non introduit par l'intéressé.
Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une orgnisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

En cas de défaut persistant de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Article 87. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires centrales et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas.

Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir orgnisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;

3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;

4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;

5° de connaître des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés (à l'article 30, alinéa 5).

Article 97. § 1. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 86 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

§ 3. Les agents mentionnés au § 1er ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les chefs d'établissement, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 86, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention des dites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudices, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

§ 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.

Article 63bis. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :

1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;

2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;

3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;

4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;

5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.

CHAPITRE XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Article 36quinquies. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé au § 1er

a)

dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel;

ou

b)

dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente sous-section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par

1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;

2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 29, § 1er.

Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.

§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Article 101quater. § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.

§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.

§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.

§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.

§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle.

Article 36. § 1. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté francaise ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :

1° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement et de sélection et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend.

2° Les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.

3° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.

La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.

§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.