6 JUILLET 1994. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 23-09-1994 et mis à jour au 28-07-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 13-12-2023)
Article 1. Article1. § 1. Il est créé un Fonds d'affectation des recettes courantes du Fonds de roulement de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " (Société régionale flamande d'investissement).
§ 2. Sont attribuées au Fonds d'affectation des recettes courantes du Fonds de roulement de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ", toutes les recettes portées au sous-compte des recettes courantes du Fonds de roulement de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ", créé par l'arrêté royal du 16 novembre 1979 tel qu'il a été modifié ultérieurement - article 5, § 3 - troisième mission.
§ 3. Les moyens du Fonds d'affectation des recettes courantes du Fonds de roulement de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " doivent être affectés aux dépenses courantes faites par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " au nom et pour le compte de la Région flamande.
Article 15. § 1. Dans tous les cas où des personnes physiques ou morales ont bénéficié de fonds, directement ou indirectement, à charge du budget des dépenses, et où une liaison du montant à l'indice des prix à la consommation est prévue par les dispositions légales, décrétables ou réglementaires applicables, la liaison à l'indice des prix à la consommation est remplacée par la liaison à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable au Fonds spécial de l'aide sociale créé par le décret du 31 juin 1990 instituant un Fonds spécial d'aide sociale et au Fonds flamand des Communes créé par le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande.
§ 2. Pour les moyens de fonctionnement octroyés à des personnes physiques et morales régies par des prescriptions légales, décrétales et réglementaires, et destinés au propre fonctionnement ou à celui de tiers, l'indice des prix prévu au § 1er est limité à 75 % de cet indice des prix à moins qu'un autre taux ne soit fixé par le Gouvernement flamand.
(A partir de l'exercice budgétaire 2000, l'alinéa 1er ne s'applique plus au Fonds flamand des Communes, tel qu'il a été institué par le décret du 31 juillet 1990 instituant le Fonds flamand des Communes et réglant l'octroi d'une dotation spéciale à certaines communes de la Région flamande ainsi qu'au Fonds flamand des Provinces, tel qu'il a été institué par le décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces.)
§ 3. Toutes les dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires au présent article, sont abrogées.
§ 4. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour les moyens de fonctionnement alloués à la BRTN, tels que prévus par le décret du 27 mars 1991 portant statut de la Nederlandse Radio-en Televise-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, tel qu'il a été modifié par le décret du 1er juillet 1992 et ceux alloués aux établissements universitaires, tels que prévus par le déret du 12 juin 1991 relatif aux universités.