22 MARS 1995. - Loi instaurant des médiateurs fédéraux. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1995 et mise à jour au 28-11-2025)
Article 15. Les médiateurs adressent annuellement, (au plus tard le 31 mars), un rapport de leurs activités à la Chambre des représentants. Ils peuvent en plus présenter des rapports trimestriels intermédiaires s'ils l'estiment utile. Ces rapports contiennent les recommandations que les médiateurs jugent utiles et exposent les éventuelles difficultés que ceux-ci rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par la Chambre des représentants.
Les médiateurs peuvent être entendus à tout moment par la Chambre, soit à leur demande, soit à la demande de la Chambre.
Article 5. Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ;
2° la profession d'avocat ;
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;
4° un mandat public conféré par élection ;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 1er, alinéa 2.
Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l'exercice de leurs fonctions.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.
Le titulaire d'un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.
Les articles 1er, 6, (...) 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux médiateurs.
CHAPITRE I. - Des médiateurs fédéraux.
Article 1. Il y a deux médiateurs fédéraux, l'un francophone, l'autre néerlandophone, qui ont pour mission :
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales ;
2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu'elle désigne ;
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er.
Les médiateurs exécutent leurs missions à l'égard des autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme médiatrice.
Les médiateurs agissent en collège.
Article 2. Les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ils sont considérés comme des services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Article 3. Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour une période renouvelable de six ans.
Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge ;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l'Etat ;
4° faire preuve d'une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants ;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction.
Article 4. Avant d'entrer en fonction, les médiateurs prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.".
Article 6. La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions des médiateurs :
1° à leur demande ;
2° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans ;
3° lorsque leur état de santé compromet gravement l'exercice de la fonction.
La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs :
1° s'ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5, alinéa 1er et alinéa 3 ;
2° pour des motifs graves.
Article 7. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne recoivent d'instructions d'aucune autorité.
Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
CHAPITRE II. - Des réclamations.
Article 8. Toute personne intéressée peut introduire une réclamation, par écrit ou oralement, auprès des médiateurs, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives.
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction.
Article 9. Les médiateurs peuvent refuser de traiter une réclamation lorsque :
I° l'identité du réclamant est inconnue ;2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation.
Les médiateurs refusent de traiter une réclamation lorsque :
1° la réclamation est manifestement non fondée ;
2° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction ;
3° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par les médiateurs et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d'une réglementation légale, les médiateurs la transmettent sans délai à ce dernier.
Article 10. Les médiateurs informent le réclamant sans délai de leur décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Les médiateurs informent l'autorité administrative de la réclamation qu'ils comptent instruire.
Article 11. Les médiateurs peuvent fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels ils adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.
Ils peuvent de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'ils estiment nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par les médiateurs.
Les médiateurs peuvent se faire assister par des experts.
Article 12. Si, dans l'exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi.
Si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils constatent un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, ils en avertissent l'autorité administrative compétente.
Article 13. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. l'autorité administrative avertit les médiateurs du recours introduit.
Dans ce cas, les médiateurs informent le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation.
L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés.
Article 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Les médiateurs s'efforcent de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Ils peuvent adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'ils estiment utile. Dans ce cas, ils en informent le ministre responsable.
CHAPlTRE III. - Des rapports des médiateurs.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 16. L'article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs et à leur personnel.
Article 17. Les médiateurs arrêtent un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations. Il est approuvé par la Chambre des représentants et publié au Moniteur belge.
Article 18. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service des médiateurs sont inscrits au budget des dotations. Le service des médiateurs bénéficie de la franchise de port pour la correspondance du service.
Article 19. Sans préjudice des délégations qu'ils s'accordent par décision collégiale, les médiateurs nomment, révoquent et dirigent les membres du personnel qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par la Chambre des représentants sur la proposition des médiateurs.
Article 20. Les médiateurs jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes.
Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux médiateurs.
La pension de retraite des médiateurs est liquidée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, déterminé conformément au régime applicable en matière de pensions de retraite à la charge de l'Etat, à raison d'un trentième par année de service en qualité de médiateur, pour autant qu'ils ont exercé leurs fonctions en ladite qualité au moins pendant douze ans.
Les services des médiateurs qui ne sont pas régis par l'alinéa précédent et qui sont admissibles pour le calcul d'une pension de retraite à la charge de l'Etat, sont calculés d'après les lois fixant les pensions de retraite relatives à ces services.
Le médiateur reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, mais n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans, peut être admis à la pension quel que soit son âge.
La pension de retraite des médiateurs ne pourra être supérieure aux neuf dixièmes du traitement moyen des cinq dernières années.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET