Historique des réformes
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1995 et mise à jour au 30-12-2022)
8 versions
· 1995-07-26
2022-06-27
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2019-01-01
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2014-07-01
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2009-01-01
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2007-07-07
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2006-04-21
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
2005-01-01
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste
Changements du 2005-01-01
@@ -6,31 +6,35 @@
2. membres du Conseil flamand, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté francaise et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
3. fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;
3. fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle. (Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant;) <L 2004-06-26/30, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>
4. administrateurs des sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire;
4. (membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et des interprovinciales;) <L 2004-06-26/30, art. 12, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
5. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels des gouvernements de région et de communauté, y compris du Gouvernement et des secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois du Gouvernement de la Communauté germanophone.
5. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels des gouvernements de région et de communauté, y compris du Gouvernement et des secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois du Gouvernement de la Communauté germanophone (, et y compris les commissaires du gouvernement). <L 2004-06-26/30, art. 12, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 2. § 1. Chaque année, avant le 1er avril, les personnes visées à l'article 1er déposent une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
##### Article 2. § 1. (Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.) <L 2004-06-26/30, art. 13, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge selon les modalités fixées par la loi spéciale visée à l'article 5.
##### Article 3. § 1. Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli scellé, une déclaration de patrimoine, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
##### Article 3. § 1. Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli (fermé), une déclaration de patrimoine (relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction), certifiée sur l'honneur exacte et sincère. <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er, au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction.
§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er, au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction. (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission). <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination.
Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination. (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.). <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli scellé.
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli (fermé). <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.) <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. Après le décès ou à l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées aux §§ 1er et 2, sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.
§ 5. (...) A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées aux §§ 1er et 2, sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5. <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.) <L 2004-06-26/30, art. 14, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 4. Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.
@@ -59,13 +63,3 @@
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
##### Article 7.. 7.[¹ § 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.
L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor.
§ 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.]¹
(1)<Inséré par L [2018-10-14/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101413), art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>
1995-07-26
2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une li
version originale
Texte à cette date