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14 MARS 1995. - Décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1995 et mise à jour au 22-07-2020)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-20
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Cycle : ensemble d'années d'études à l'intérieur duquel l'élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement.

2° (socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.)

3° Repère : ensemble de données destinées à mesurer les résultats et les progrès enregistrés par les élèves en référence aux socles de compétences.

4° Action de concertation : activité des membres du personnel enseignant d'une école qui élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours d'un cycle.

5° Action de compagnonnage : activité qui permet à des enseignants d'écoles ou d'implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes.

6° Action de soutien : moyens matériels, ressources humaines, aide pédagogique accordés aux écoles qui comptent un nombre significatif d'élèves en difficulté.

7° Animateur pédagogique : personne désignée dans chaque réseau, pour mener des actions concrètes avec les enseignants et les aider à construire, à évaluer et à ajuster des projets pédagogiques.

8° (Zone : entité géographique identique pour chaque réseau.)

Article 18. Le Gouvernement fixe la composition des comités de coordination sur proposition des organes représentatifs des réseaux concernés.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté francaise, (le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes) est membre de droit du Comité de coordination et en assure la présidence.

Article 21. Il est créé un Conseil général composé de la manière suivante :

(- trois représentants des organisations syndicales représentatives.)

Le mandat exercé au Conseil général couvre une période de six années et est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant deux ans, respectivement par un représentant de l'enseignement officiel et par un représentant de l'enseignement libre confessionnel.

(L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général.)

Article 22. Le Conseil général exerce les compétences suivantes :

Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil général.

Les avis et propositions du Conseil général sont transmis au Ministre via la direction générale de l'enseignement fondamental.

(Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée.)

Article 8. (Abrogé)

(NOTE : pour l'entrée en vigueur, voir DCFR 1998-06-30/39, art. 49 et art. 64)

Article 9. (Abrogé)
Article 6. § 1er. Des animateurs pédagogiques chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles dans les orientations générales et spécifiques précisées aux chapitres II et III du présent décret, sont mis en place dans chaque réseau de l'enseignement fondamental.

(En outre et sans préjudice des articles 9, 11 et 13 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, un nombre d'animateurs pédagogiques visés à l'alinéa 1er, déterminé au § 2 du présent article, est chargé de coordonner et dispenser des formations telles que régies par ce décret.)

§ 2. (Le nombre des animateurs s'élève à :

1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné, à raison de 30 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er, et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;

2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, à raison de 30 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er et de 7 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;

3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française, à raison de 7 pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er et 1 pour celle visée à l'alinéa 2 du § 1er;

4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, pour les missions visées à l'alinéa 1er du § 1er.)

§ 3. (Les membres du personnel visé au § 1 bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum.)

Pendant la durée de leur mission, ils conservent leurs droits à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Ils sont indemnisés de leurs frais de parcours et bénéficient d'une indemnité forfaitaire couvrant les différents frais inhérents à leur mission.

§ 4. Le Gouvernement arrête les conditions de recrutement des animateurs.

Article 10. On entend par entité de proximité l'ensemble des écoles d'une commune ou d'un ensemble de communes, par réseau. Le Gouvernement fixe, après concertation avec les Pouvoirs organisateurs, la composition des Conseils d'entité. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des entités et toute modification ultérieure.

(La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.)

Article 11. § 1er. Les attributions du Conseil d'entité sont :

1° faciliter les relations entre établissements d'enseignement, et en outre, dans l'enseignement subventionné, faciliter les relations entre Pouvoirs organisateurs;

2° échanger les expériences et stratégies utilisées dans l'organisation pédagogique, administrative et parascolaire;

3° mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4;

4° procéder à des bilans et à des évaluations internes au réseau qu'ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné;

5° favoriser l'émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes, à destination des Conseils de zone dont ils relèvent.

(6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;

7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations.)

§ 2. Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil d'entité.

§ 3. Des conseils d'entité de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Article 13. Le Gouvernement détermine les zones. Celles-ci comprennent plusieurs entités de proximité.
Article 14. L'organe de la zone est le Conseil de zone.

Le Gouvernement fixe la composition du Conseil de zone. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des Conseils de zone et toute modification ultérieure.

(Par zone, les écoles d'un même réseau se concertent au sein du Conseil de zone et mènent des activités en commun.)

Article 4. Toutes les écoles fondamentales et primaires sont tenues de mettre en place pour le (1er septembre 2007) au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :

1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire;

2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.

Article 2. Les mesures que le Gouvernement arrête en application du présent décret font l'objet d'une concertation préalable avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'organisation des études.

Article 3. Toutes les écoles fondamentales maternelles et primaires sont tenues de mettre en place pour le 1er septembre 2000 au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :

1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement de son entrée à la maternelle à la fin de la deuxième année primaire;

2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

Article 5. L'Inspection visée à l'article 24, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et le service d'inspection de l'enseignement organisé par la Communauté francaise, fourniront au Gouvernement, avec communication au Conseil général visé à l'article 21, les indicateurs précis de la mise en oeuvre du dispositif général d'organisation de l'enseignement fondamental de manière à permettre :

1° de vérifier les adéquations de la réforme par rapport aux objectifs généraux définis après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs;

2° d'assurer une régulation permanente du système;

3° d'éviter le saupoudrage et les dépenses improductives dans l'utilisation des moyens.

Elles dresseront un bilan annuel des actions mises en oeuvre et le transmettront au Gouvernement avec communication au Conseil général visé à l'article 21.

Dans l'enseignement subventionné, l'inspection agit par voie de conseil.

Le Gouvernement fixe la forme sous laquelle les indicateurs seront fournis.

Article 7. Le Gouvernement fait rapport au Conseil de la Communauté francaise des mesures qu'il a prises pour simplifier et alléger les tâches administratives des écoles, et notamment celles des directions d'école, à mesure que progresse leur intégration dans l'organisation visée aux articles 3 et 4.

CHAPITRE III. - Des moyens.

CHAPITRE IV. - Des Conseils d'entité, des Conseils de zone et des Comités de coordination.

Section 1. - Des entités de proximité.

Article 12. Le Conseil d'entité peut solliciter les conseils de l'inspection compétente, de l'animation pédagogique, d'un représentant du comité de coordination concerné, des représentants d'associations reconnues par la Communauté francaise, notamment les associations de parents et les associations d'éducation permanente ainsi que la collaboration des centres psycho-médico-sociaux dont les écoles concernées relèvent.

Section 2. Des zones.

Sous-section 1. - Dispositions communes à l'enseignement de la Communauté francaise et à l'enseignement subventionné.

Article 15. § 1er. Le Conseil de zone a le pouvoir de décision à l'égard des propositions visées à l'article 11, § 1er, 3°, introduites par les Conseils d'entité, sous réserve de suspension motivée par le Comité de coordination du réseau.

Ces propositions font l'objet, dans chaque zone, d'une consultation des organisations syndicales représentatives au sein d'un organe dont le règlement d'ordre intérieur fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Cette consultation est assurée à l'initiative du président du Conseil de zone. Le Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de coordination.

§ 2. Les Conseils de zone de même réseau ou de même caractère peuvent se concerter, voire s'associer le cas échéant.

Les Conseils de zone de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil de zone.

Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.

Article 16. L'Inspection principale représentant le pouvoir normatif et subsidiant siège au sein des Conseils de zone.

Elle procède par voie de conseil et contrôle la conformité des décisions prises par le Conseil de zone avec les dispositions légales, décrétales et réglementaires et tout particulièrement avec les prescriptions du présent décret.

Elle fait rapport au Gouvernement et communique une copie de ce rapport au Conseil de zone et au Comité de coordination concerné.

Elle peut introduire un recours suspensif auprès du Gouvernement qui dispose d'un délai de vingt jours pour statuer. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient définitive.

L'Inspection principale exerce ses attributions en étroite collaboration avec l'Inspection cantonale.

Section 3. - Des Comités de coordination.

Sous-section 1. - Dispositions communes à l'enseignement de la Communauté francaise et à l'enseignement subventionné.

Article 17. Un Comité de coordination est créé par réseau.

Il exerce les compétences suivantes :

Le Comité de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil général visé à l'article 21.

Le Gouvernement peut étendre les compétences du Comité de coordination.

Article 19. Les membres de chaque comité de coordination sont désignés par l'organe représentatif au niveau communautaire de chacun des réseaux concernés :

Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.

Article 20. L'Inspection générale de la Communauté pour l'enseignement subventionné est membre de chaque comité de coordination de l'enseignement subventionné.

Elle procède par voie de conseil et contrôle la conformité des décisions prises par le Comité de coordination avec les dispositions légales, décrétales et réglementaires et tout particulièrement avec les prescriptions du présent décret.

Elle fait rapport au Gouvernement et communique une copie de ce rapport au Comité de coordination concerné.

Elle peut introduire un recours suspensif auprès du Gouvernement qui dispose d'un délai de quinze jours pour statuer. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient définitive.

CHAPITRE V. - Du Conseil général de l'enseignement fondamental.

Article 23. Le Conseil général fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX