15 JUIN 1994. - Décret relatif aux bibliothèques publiques [et le Conseil consultatif des bibliothèques publiques] (TRADUCTION). <DCG 2008-12-15/44, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1995 et mise à jour au 09-12-2016)
Article 20. La moitié au moins des subsides doit être utilisée pour l'achat de médias.
(Le Gouvernement peut porter ce pourcentage à 75% maximum pour les catégories II et III et à 85% maximum pour la catégorie I.)
Article 22. Une avance représentant au maximum (90 %) du subside de l'année précédente peut être accordée aux bibliothèques agréées.
Si aucun subside n'avait été octroyé l'année précédente, une avance dont le montant est déterminé par le Gouvernement peut être accordée.
Article 13. Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
La Commission consultative se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement.
(Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence pour les membres de la commission consultative.)
Article 17. Il est permis de prélever un montant maximal de (0,25 euro) pour le prêt d'un livre emporté au domicile et pour toute période de deux semaines. Le produit de cette cotisation peut exclusivement être affecté aux frais de fonctionnement et d'équipement de la bibliothèque, à la remise en état des livres et à l'achat de nouveaux livres, périodiques ou autres médias et comme réserve pour préfinancer des achats subsidiaires à concurrence du subside annuel.
Sur demande, le Gouvernement peut autoriser un autre système de taxation.
Le Gouvernement peut augmenter le montant repris à l'alinéa 1.
Article 19. Les bibliothèques agréées percoivent chaque année, selon leur catégorie, un subside forfaitaire de :
(7.500 euros) pour la catégorie I;
(3.750 euros) pour la catégorie II;
(1.860 euros) pour la catégorie III;
(1.250 euros) pour la catégorie IV;
(1.000 euros) pour la catégorie V.
Le Gouvernement peut multiplier ces montants par un coefficient pour les adapter aux crédits disponibles.
Article 21. Une allocation annuelle forfaitaire, calculée comme suit, est accordée à un bibliothécaire par bibliothèque agréée ainsi qu'en sus à deux bibliothécaires adjoints par bibliothèque de la catégorie I et à un bibliothécaire adjoint par bibliothèque des catégories II et III pour la location de livres à raison :
- d'une heure par semaine : (120 euros);
- de deux heures par semaine : (250 euros);
- de deux fois deux heures par semaine sur 2 jours différents : (500 euros);
- de trois fois deux heures par semaine sur 3 jours différents : (750 euros);
- de quatre fois deux heures par semaine sur 4 jours différents : (1.000 euros);
- de cinq fois deux heures par semaine sur 5 jours différents : (1.250 euros).
Le Gouvernement peut multiplier ces montants par un coéfficient pour les adapter aux crédits disponibles.
CHAPITRE I. - Agréation.
Article 1. § 1er. Les bibliothèques publiques suivantes peuvent être agréées et subsidiées par la Communauté germanophone :
1° les bibliothèques qui sont organisées et gérées par des administrations communales;
2° les bibliothèques qui sont organisées et gérées par des établissements de droit privé.
Seule une bibliothèque peut être agréée et subsidiée par localité de chaque commune ainsi que par quartier de chaque ville. Une bibliothèque peut héberger ses départements en différents lieux d'implantation.
§ 2. Le Gouvernement peut, dans le cadre d'une convention, prévoir l'organisation de bibliothèques itinérantes ainsi que la coopération entre bibliothèques agréées et bibliothèques spécialisées.
La coopération entre bibliothèques agréées et spécialisées d'une part et le Centre des Médias de la Communauté germanophone d'autre part est réglée par convention.
§ 3. Pour être agréées et subsidiées, les bibliothèques doivent remplir les conditions prévues par le présent décret. De plus, elles sont classées dans une des catégories reprises aux articles 2 à 6.
Article 2. Une bibliothèque de la catégorie I doit :
1° disposer d'un fonds minimal de 15 000 livres et prêter au moins 15 000 unités par an;
2° être ouverte pendant au moins 10 heures, étalées sur au moins 3 jours par semaine;
3° disposer d'un rayon libre accès, d'un département "jeunesse" ainsi que d'un coin lecture, d'une salle de travail et d'un dépôt de livres;
4° disposer tant en littérature pour enfants et pour jeunes qu'en littérature pour adultes, d'un fonds de livres constitué d'au moins 30 % d'ouvrages de référence et de vulgarisation;
5° être abandonnée à au moins 15 périodiques;
6° être dirigée par un bibliothécaire qui est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitude délivré par la Communauté germanophone;
7° être raccordée à la banque de données organisée par la Communauté germanophone.
Article 3. Une bibliothèque de la catégorie II doit :
1° disposer d'un fonds minimal de 7 500 livres et prêter au moins 7 500 unités par an;
2° être ouverte pendant au moins 5 heures, étalées sur au moins 2 jours par semaine;
3° disposer d'un rayon libre accès, d'un département "jeunesse" ainsi que d'un coin lecture;
4° disposer tant en littérature pour enfants et pour jeunes qu'en littérature pour adultes, d'un fonds de livres constitué d'au moins 25 % d'ouvrages de référence et de vulgarisation;
5° être abonnée à au moins 10 périodiques;
6° être dirigée par un bibliothécaire qui est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitude délivré par la Communauté germanophone;
7° être raccordée à la banque de données organisée par la Communauté germanophone.
Article 4. Une bibliothèque de la catégorie III doit :
1° disposer d'un fonds minimal de 3 000 livres et prêter au moins 3 000 unités par an;
2° être ouverte pendant au moins 2 heures par semaine;
3° disposer d'un rayon libre accès et d'un département "jeunesse";
4° disposer d'un fonds de livres constitué d'au moins 15 % d'ouvrages de référence et de vulgarisation;
5° être abonnée à au moins 5 périodiques;
6° être dirigée par un bibliothécaire qui est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitude délivré par la Communauté germanophone;
7° être raccordée à la banque de données organisée par la Communauté germanophone.
Article 5. Une bibliothèque de la catégorie IV doit :
1° disposer d'un fonds minimal de 1 000 livres;
2° être ouverte pendant au moins 1 heure par semaine;
3° disposer d'un rayon libre accès et d'un département "jeunesse";
4° être dirigée par un bibliothécaire qui est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitude délivré par la Communauté germanophone;
5° être raccordée à la banque de données organisée par la Communauté germanophone.
Article 6. Une bibliothèque de la catégorie V doit :
1° disposer d'un fonds minimal de 1 000 livres;
2° être ouverte pendant au moins 1 heure par semaine;
3° disposer d'un rayon libre accès et d'un département "jeunesse";
4° être dirigée par un bibliothécaire qui est titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitude délivré par la Communauté germanophone.
Article 7. Sur demande, le Gouvernement peut également tenir compte d'autres médias à raison de 30 % maximum pour les fonds de livres minimaux repris au 1° des articles 2 à 6 et pour le nombre minimal de prêts.
Article 8. Pour passer dans une autre catégorie, les conditions y afférentes doivent être remplies pendant deux années consécutives.
Article 9. Le Gouvernement délivre aux bibliothèques nouvellement créées, après dépôt de la demande d'agréation, une agréation provisoire valable un an. Une réponse écrite doit dans tous les cas être adressée au demandeur dans les trois mois.
La décision définitive concernant l'agréation est prise au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année de l'agréation provisoire.
La première classification dans une des catégories reprises aux articles 2 à 6 a lieu lors de l'agréation provisoire.
Article 10. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions nécessaires à l'agréation ne sont plus remplies, un délai de six mois au plus est accordé à la bibliothèque par voie d'un recommandé, afin qu'elle puisse satisfaire aux obligations qui y figurent.
Lorsque les conditions ne sont pas remplies à l'expiration du délai, la bibliothèque concernée doit être entendue et l'avis de la Commission consultative demandé avant que le Gouvernement ne décide du retrait de l'agréation.
Article 11. Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'agréation et à son retrait.
CHAPITRE II. - La commission consultative pour les bibliothèques publiques.
Article 12. § 1. Il est instauré une Commission consultative pour les bibliothèques publiques, dont le siège est fixé par le Gouvernement.
§ 2. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis en matière de bibliothèques publiques.
Le Gouvernement soumet pour avis à la Commission consultative tous les avant-projets de décret portant modification ou d'arrêté et de directive portant exécution du présent décret.
§ 3. La Commission consultative se compose :
- d'un représentant de chaque bibliothèque agréée des catégories I, II et III;
- lorsqu'il n'existe pas, dans une commune, de bibliothèque des catégories I, II, ou III, d'un représentant des bibliothèques agréées des catégories IV et V de cette commune, nommé sur proposition des bibliothèques concernées.
§ 4. Le Gouvernement nomme un président parmi les membres, sur proposition de la Commission consultative.
CHAPITRE III. - Obligations des bibliothèques agréées.
Article 14. Chaque bibliothèque agréée doit afficher en facade, à un endroit bien visible, un panneau avec ses heures d'ouverture.
L'accès aux bibliothèques agréées est libre pour tout utilisateur intéressé.
Article 15. Chaque bibliothèque agréée doit actualiser régulièrement ses fonds de livres.
Dès que la capacité du rayon livre accès est atteinte, il faut régulièrement retirer des ouvrages.
Lorsque leur état le permet, les livres et documents retirés du fonds de livres libre accès sont mis en dépôt, cédés à une autre bibliothèque ou, moyennant l'autorisation du Gouvernement, mis en vente.
Article 16. Le répertoire des lecteurs reprend les nom, prénom(s), sexe, adresse, date de naissance et date d'inscription.
Le répertoire des lecteurs peut aussi être établi par famille. Dans ce cas, chacun des membres de la famille qui est lecteur est repris séparément.
Le répertoire des lecteurs est contrôlé ou renouvelé à la fin de chaque année. Il peut consister en un fichier.
Article 18. Chaque bibliothèque agréée doit introduire annuellement un rapport d'activités dans les formes prescrites par le Gouvernement.
CHAPITRE IV. - Subsidiation.
Article 20bis. Les bibliothèques de la catégorie I utilisent au moins 10 % et les bibliothèques de la catégorie II au moins 5 % des subsides pour des animations médiatiques.
Article 23. Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées.
Le Gouvernement détermine les catégories de dépenses acceptables ainsi que la nature des documents qui doivent être introduits pour l'approbation et le contrôle de l'utilisation des subsides et les délais dans lesquels ces documents doivent être introduits.
Le Gouvernement peut déterminer des plafonds pour les catégories de dépenses acceptables.
Article 24. Lorsque la demande d'agréation est introduite avant le 1er mars, la bibliothèque a droit à un subside pour l'année de la demande. Sinon, le droit au subside n'est ouvert que l'année suivante.
Article 25. La Communauté germanophone peut mettre des livres, des périodiques et d'autres médias à la disposition des bibliothèques agréées.
Article 26. Des subsides extraordinaires peuvent être accordés aux bibliothèques agréées, en vue :
1° de l'amélioration, de l'élargissement et du renouvellement des fonds de livres et en vue de l'équipement de la bibliothèque;
2° du premier équipement et de la création de nouveaux départements;
3° d'animation médiatiques.
Les demandes, motivées, doivent être adressées au Gouvernement.
Article 27. Les modalités de subsidiation des bibliothèques spécialisées reprises à l'article 1er, § 2 qui, dans le cadre d'une convention, coopèrent avec des bibliothèques agréées, sont prévues dans cette convention.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 28. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté germanophone :
1° la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques, modifiée par les lois du 19 juin 1947 et du 7 juillet 1969;
2° l'arrêté royal du 19 octobre 1921 relatif à l'organisation des bibliothèques publiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1931, 23 décembre 1950, 10 février 1951 et 4 octobre 1952, par les arrêtés du Régent des 1er juillet 1946 et 1er mars 1950, par les arrêtés royaux des 12 octobre 1962, 10 juin 1965, 8 janvier 1976 et 30 décembre 1983 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1992;
3° l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 portant application de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques.
Article 29. Les bibliothèques qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées en vertu de la loi du 17 octobre 1921 conservent cette agréation dans la mesure où elles remplissent les conditions fixées par ce décret.
Article 30. Les bibliothécaires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de la condition reprise à l'article 2, 6°, à l'article 3, 6°, à l'article 4, 6°, à l'article 5, 4° et à l'article 6, 4°.
Article 31. Le nombre d'unités prêtées, repris au 1° des articles 2, 3 et 4 ne doit être atteint que deux après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 32. L'article 2, 3 et l'article 3, 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 15 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.H. LAMBERTZ