21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 151. § l er. Le Gouvernement flamand peut confier les missions visées à l'article 59 du dédu 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les missions visées à l'article 123 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande à deux coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur.
§ 2. Ces coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique ou d'une formation de base de niveau académique, ayant acquis une expérience dans ou avec l'organisation de respectivement l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs et l'enseignement académique.
§ 3. Le statut pécuniaire des coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur est fixé par le Gouvernement flamand. Le régime de rémunérations du directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande est d'application aux coordinateurs.
Article 152. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 166. Pour les années 1996 à 2000, les autorisations suivantes sont accordées annuellement budget de la Communauté flamande :
- à l'ARGO, un montant de 918.491.644 francs, pour effectuer les missions visées aux articles 35, 40 et 50 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
- au DIGO, un montant de 602.919.949 francs, pour l'enseignement officiel subventionné et un montant de 2 523 931 681 francs pour l'enseignement subventionné pour remplir les missions visées aux articles 13, § 2 et 17, § 1er de ladite loi.
Article 167. A partir de l'année budgétaire 1997 le paramètre des frais de construction des autorisations visées à l'article précédent, c.-à-d. 25 875 francs belges/m2, est ajusté annuellement sur la base de la formule suivante :
montant de base x (0,4s/S + (75 % . 0,4i/I).+ 0,2) Dans cette formule :
- l'élément S représente la moyenne des salaires horaires au 1er janvier 1993 des ouvriers qualifiés, des ouvriers expérimentés et des manoeuvres tels qu'ils sont fixés par le Comité paritaire national de la Construction, majorée du pourcentage des charges sociales et compensations, telles qu'elles sont reprises par le département de l'Environnement et de l'Infrastructure;
- l'élément s représente une estimation de la moyenne visée au premier alinéa pendant l'année budgétaire en question;
- l'élément I représente l'indice de référence sur la base de la consommation annuelle des principaux matériaux de construction sur le marché intérieur, fixé par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de janvier 1993;
- l'élément i représente une estimation de l'indice mentionné au troisième alinéa pendant l'année budgétaire en question.
Article 168. Au budget visé à l'article 168 sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancemennécessaires à respecter les engagements, qui ont été pris par l'ARGO et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base d'un calendrier de paiement dressé par l'ARGO et le DIGO.
Article 85. Le Gouvernement flamand participe au financement de l'organisation de la formation de lauréats au "Nationaal Hoger Instituut" et à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, en ce qui concerne le secteur des arts plastiques, et au "Lemmensinstituut" à Louvain, en ce qui concerne le secteur de la musique, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant de cette subvention est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est adapté chaque année. La formule suivante est appliquée :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95) Il convient d'entendre par :
- Ln/L95 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
Article 86. La subvention visée à l'article 85 est octroyée au "Nationaal Hoger Instituut" et à la"Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers à partir du 1er janvier 1995 et au "Lemmensinstituut" à Louvain à partir du 1er janvier 1996.
Article 87. Avec cette subvention annuelle, les instituts supérieurs mentionnés à l'article 85 doisupporter les frais de l'organisation de la formation de lauréats, dans le prolongement des formations au niveau des arts plastiques et de la musique. Ils peuvent homologuer la formation de lauréats par l'octroi du titre de "lauréat de l'institut". Les formations visent à permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes, de continuer à développer leur talent artistique.
Article 88. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent installer un conseil consultatifcomposé :
- d'un représentant du Gouvernement flamand;
- de quatre personnes au maximum, représentant l'ensemble des Instituts supérieurs qui organisent des formations d'une même discipline. Ces instituts supérieurs peuvent proposer des candidats-représentants. Le Gouvernement flamand désigne ces personnes parmi ces candidatures. Il peut mettre fin au mandat à la demande de l'institut ayant présenté les candidatures;
- d'un président, désigné par le Gouvernement flamand parmi des représentants représentatifs du "Nationaal Hoger Instituut" et de la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers pour le secteur des arts plastiques et du "Lemmensinstituut" à Louvain pour le secteur de la musique, sur la base de prestations ou de publications portant sur cette fonction:
- de quatre personnes éminentes provenant du monde de l'art, désignées par le Gouvernement flamand.
Le président du conseil consultatif est chargé de l'administration journalière de la formation de lauréats. En échange, l'administration de l'institut supérieur peut octroyer une indemnité au président du conseil d'administration. La présidence du conseil consultatif est compatible avec toute autre fonction administrative dans l'institut supérieur concerné.
Article 89. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent consulter le conseil consultatifpour les matières suivantes :
- politique d'admission;
- programme de la formation conduisant au titre de lauréat;
- désignation des enseignants;
- évaluation et contrôle qualitatif du fonctionnement;
- conditions d'octroi du titre.
Article 90. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent tenir une comptabilité dans laquil est clairement fait distinction entre l'affectation de la subvention visée à l'article 85 et les autres moyens dont ils disposent. La subvention est soumise aux règles de gestion et de contrôle visées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 91. Les charges du personnel imputées à cette subvention, ne doivent pas être prises en considération pour 1e calcul du pourcentage de membres du personnel nommés et du coût salarial total des instituts supérieurs, visé à l'article 85.
Article 84. A l'article 128 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
"Le conseil d'administration du service à gestion séparée de la Communauté flamande peut faire des propositions au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, pour le recrutement de personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels." .
TITRE XII. - Moyens pour les travaux d'infrastructure.
Article 169quinquies. Pour les années 2002-2004, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande :
1° aux groupes d'écoles et au conseil de l'Enseignement communautaire, un montant de 29 773 000 euros pour les grands et petits travaux d'infrastructure en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire pour ce qui est des grands et petits travaux d'infrastructure;
2° au DIGO, un montant de 19 815 000 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 83 206 000 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2 et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
TITRE II. - Statut administratif et pécuniaire du personnel de l'enseignement.
CHAPITRE I. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 2. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personde l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté un 15° rédigé comme suit :
"15° affectation : l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel concerné est nommé à titre définitif ".
Article 3. A l'article 6 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service, les services précités ne sont pris en considération que lorsqu'ils sont rendus dans une fonction principale."
Article 4. A l'article 21, § 1er, b, deuxième tiret, du même décret, les mots "ou par affectation "sont ajoutés après le mot " mutation" .
Article 5. § 1er. A l'article 23, § 1er, 1°, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot " candidats" .
§ 2. A l'article 23, § 1er, 2°, première phrase, du même décret, les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot "candidats".
§ 3. A l'article 23, § 1er, 2°, deuxième phrase, du même décret, les mots "un membre du personnel" sont remplacés par les mots "un candidat" et les mots "le membre du personnel" sont remplacés par les mots "le candidat".
§ 4. Le deuxième alinéa de l'article 23, § 1er, 2°, du même arrêté forme la dernière phrase de l'article 23, § 1er, 2°. Dans ladite phrase, les mots "membre du personnel" sont remplacés par le mot "candidat".
Article 6. A l'article 23, § 4, du même décret, les mots "Le membre du personnel" sont remplacés par "Le candidat".
Article 7. A l'article 23, § 6, du même décret, les mots " et de la candidature" sont insérés entrles mots " des attestations de service" et "produites par".
Article 8. § 1er. A l'article 23, § 7, premier alinéa, du même décrit, les mots "sur les membres du personnel qui" sont remplacés par les mots "sur les candidats qui".
§ 2. L'article 23, § 7, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Les membres du personnel qui désirent invoquer cette priorité, doivent communiquer leur intention au pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard le 15 juillet précédant l'année scolaire." § 3. A l'article 23, § 7, troisième alinéa, les mots "dès le début de l'année scolaire" sont remplacés par les mots "avant la date précitée".
Article 9. L'article 23, § 9, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 9. Par dérogation à l'article 6, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale."
Article 10. A l'article 23 du même décret, il est ajouté un § 13 rédigé comme suit : "§ 13. Les candidats qui n'ont preste des services auprès d'un pouvoir organisateur pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent auprès de ce pouvoir organisateur leurs droits à la priorité visés au § 1er".
Article 11. L'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même décret est complété par la disposition suivante :
" A la réception d'un préavis pendant une période d'au moins sept jours de vacances successifs, le délai précité de cinq jours civils est prolongé avec la durée de la période des vacances."
Article 12. A l'article 3°, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 13. A l'article 33, § 3, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 14. A l'article 35, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : "Les 960 jours doivent être atteints le 30 juin précédant la date de la nomination à titre définitif, excepté pour les membres du personnel technique et administratif, pour lesquels les 960 jours en question doivent être atteints le 31 août précédant la date de la nomination à titre définitif ".
Article 15. A l'article 38, 2°, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés après le mot "mutation".
Article 16. A l'article 41 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles la nomination à titre définitif à une fonction de sélection ou de promotion est communiquée au département de l'Enseignement, pour qu'elle produise ses effets à l'égard des autorités."
Article 17. A l'article 42, § 1er, troisième alinéa du même décret, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui satisfait à toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne signale, au préalable et par écrit, qu'il ne désire pas cette promotion."
Article 18. Dans le même décret, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : " Article 43ter. Au 1er septembre, un membre du personnel nommé à une fonction de sélection ou de promotion, peut renoncer de son propre gré à la nomination à titre définitif dans la fonction concernée. Il le signale par lettre recommandée avant le 1er juin d'avant. Il est alors mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à laquelle il avait été préalablement nommé à titre définitif ".
Article 19. L'intitulé du chapitre V du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé "La mutation et l'affectation".
Article 20. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 45. § 1er. La mutation est l'attribution auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un autre emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Une mutation n'a lieu qu'à la demande du membre du personnel.
§ 2. La réaffectation est l'attribution d'un membre du personnel à un établissement ou centre organisé par le même pouvoir organisateur dans un emploi de la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif. Dans les établissements et centres de l'enseignement libre subventionné, la réaffectation n'a lieu qu'avec le consentiment du membre du personnel."
Article 21. § 1er. A l'article 46, § 1er, premier alinéa, du même décret, les mots "ou par affectation" sont insérés entre les mots "par mutation" et "au membre du personnel".
§ 2. A l'article 46, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "ne peut être muté" et "à un emploi".
Article 22. A l'article 47 du même décret, les mots "ou réaffecté" sont insérés entre les mots "d'être muté" et "dans un emploi".
Article 23. L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 68. § 1er. Sans préjudice des dérogations fixées au § 2 du présent article, le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
§ 2. Dans l'enseignement communal le collège échevinal est habilité à infliger le blâme, la retenue du traitement et la suspension disciplinaire pour une durée maximale d'un mois. Dans l'enseignement provincial, ces mêmes compétences incombent à la Députation permanente.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'exercice du pouvoir disciplinaire."
Article 24. La phrase suivante est ajoutée à l'article 76, § 1er, 2°, du même décret : "Cette nomination à titre définitif produit ses effets à la date à laquelle la nomination à titre définitif a été accordée par le pouvoir organisateur."
Article 25. A l'article 78, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots "l'emploi qu'il occupait" doivent être remplacés par les mots "la fonction qu'il occupait".
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 26. § 1er. A l'article 4, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membre du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots suivants sont insérés entre les mots "des centres PMS, " et "le nombre de jours" :
"des semi-internats et des centres d'accueil,".
§ 2. A l'article 4, a, du même décret, les mots "n'est pas multiplié par 1,2 pour les membres du personnel des centres" sont suivis par les mots ", des semi-internats et des centres accueil."
Article 27. A l'article 4 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Pour calculer l'ancienneté de service, les services visés ci-dessus ne sont pris en considération que s'ils ont été rendus dans une fonction principale."
Article 28. § 1er . A l'article 21, § 1er, du même décret, la phrase : "La priorité ne peut être invoquée par ceux qui, en cours des cinq dernières années scolaires, n'ont pas rendu de services dans l'enseignement communautaire." est supprimée.
§ 2. L'article 21, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 4, § 2, l'ancienneté de service ne doit pas avoir été acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale." § 3. A l'article 21 du même décret, il est ajouté un § 8 rédigé comme suit :
"§ 8. Les candidats qui n'ont preste des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits à la priorité visés au § 1er." .
Article 29. A l'article 28, § 7, dernier alinéa, du même décret, les mots "après réaffectation ou remise au travail" sont supprimés.
Article 30. A l'article 31 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit :
"Un emploi déclaré vacant peut être attribué par mutation à un membre du personnel qui est réaffecté à cet emploi."
Article 31. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par nomination à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 32. L'article 36, § 1er, 1°, dernier alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour le personnel technique et administratif, ainsi que pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaire et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date à laquelle la nomination prend cours."
Article 33. A l'article 42 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Pardérogation au 1° de l'alinéa précédent, un emploi déclaré vacant peut être attribué par admission au stage à un membre du personnel qui est réaffecté ou remis au travail dans cet emploi."
Article 34. A l'article 47 du même décret, le texte actuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles suivant lesquelles l'admission au stage et la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion sont communiquées au département de l'Enseignement, pourqu'elles puissent produire leurs effets à l'égard des autorités."
Article 35. A l'article 48, § 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Le stage comprend une période de 12 mois de prestations effectives dans l'emploi de la fonction au stage de laquelle est admis le membre du personnel."
Article 36. L'article 50, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Par dérogation au § 1er et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions fixées à l'article 46, 1°, 2°, 3° et 4°.
Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.
L'organe de direction local ou, à son défaut, le chef d'établissement, peut déroger de la condition de l'article 46, 3°, s'il n'y a pas de candidats porteurs d'un titre."
Article 37. L'article 50, § 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, conformément aux dispositions de l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h et k, à l'expiration de la période fixée au § 4 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est conféré en tout ou en partie à un membre du personnel, soit par admission au stage conformément à l'article 45, §, 3, soit par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53." .
Article 38. L'article 54 du même décret est complété par la disposition suivante : "Lorsqu'un membre du personnel est démis de sa fonction au sens de l'article 53, b, le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel concerné doit assumer un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif." .
Article 39. A l'article 67 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : "§ 3. Le Conseil central désigne un établissement où le membre du personnel rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire doit assumer cette fonction."
Article 40. § 1er. A l'article 90 du même décret, les mots "introduit dix candidatures" sont remplpar les mots "introduit, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. Après le premier alinéa de l'article 90, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions." " § 3. A l'article 90 du même décret, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Les candidats n'ayant rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant l'année scolaire pour laquelle ils posent leur candidature, perdent leurs droits a la priorité visés aux §§ 1er et 2."
Article 41. § 1er. A l'article 92 du même décret, les mots "posé dix candidatures" sont remplacés les mots "posé, conformément à la réglementation d'application en la matière au moment de l'introduction, dix candidatures".
§ 2. A l'article 92 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"Les candidatures régulièrement introduites, mais rejetées uniquement par défaut d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont également prises en considération, pour autant que le membre du personnel concerné ait rendu des services dans l'enseignement communautaire pendant l'année scolaire pour laquelle la candidature a été introduite et pour autant qu'il ait suivi pendant cette année scolaire ou l'année scolaire suivante les cours pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions." § 3. A l'article 92 du même décret, il est a joute , un alinéa rédigé comme suit : .
"Cette priorité ne vaut pas non plus pour les membres du personnel n'ayant rendu de services dans l'enseignement communautaire pendant aucune des cinq années scolaires précédant la date de la demande d'une nomination définitive."
Article 42. Au même décret il est ajouté un article 97bis rédigé comme suit : " Article 97bis. Les services que les membres du personnel ont rendu, pendant la période du 1er septembre 1955 au 31 mars 1991, dans un emploi de la catégorie du personnel administratif de l'enseignement de l'Etat/communautaire, et qui ont été rémunérés par le ministère de l'Enseignement/département de l'Enseignement sous forme de traitement, sont pris en considération pour l'application des articles 4, 5, 21 et 36, § 1er, 1° du présent décret."
Article 43. A l'article 101, § 2, 2°, du même décret, les mots "et à l'exception de l'article 20" remplacés par les mots "et à l'exception des articles 20 et 33, 6°".
CHAPITRE III. - Calcul des congés pour cause de maladie du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 44. § 1er. A l'article 9bis, premier, deuxième et troisième alinéa de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "en quelle qualité que ce soit" sont remplacés par les mots "comme stagiaire ou comme membre du personnel nommé à titre définitif".
§ 2. L'article 9bis, premier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" A titre de disposition transitoire, les services rendus en qualité de membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service désigné à titre temporaire ou contractuel sont pris en considération, si le membre du personnel était mis en disponibilité pour cause de maladie avant ou au plus tard le 31 août 1987" § 3. L'article 9bis, deuxième et troisième alinéa, est complété par la disposition suivante :
" A titre de disposition transitoire, les services rendus depuis le 1er janvier 1964 en qualité de membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service désigné à titre temporaire ou contractuel, dans une fonction à prestations complètes, sont également pris en considération, si le membre du personnel était mis en disponibilité pour cause de maladie avant ou au plus tard le 31 août 1987.".
§ 4. L'application des dispositions précitées ne peut entraîner aucun désavantage pécuniaire pour les membres du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie entre le 1er septembre 1987 et le 31 août 1994.
CHAPITRE IV. - Suites pécuniaires à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat.
Article 45. L'annulation par arrêt du Conseil d'Etat d'un recrutement ou d'une nomination définitid'un membre du personnel de l'enseignement d'Etat n'a aucune répercussion, ni sur la rémunération des services rendus, ni sur la législation de la sécurité sociale ou sur les avantages pécuniaires octroyés en vertu des lois et règlements, si le recrutement ou la nomination a été effectué par le ministre ou le secrétaire d'état de l'Enseignement.
CHAPITRE V. - Position administrative lors des échanges européens et bilatéraux.
Article 46. A l'article 90 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. Les membres du personnel qui participent, avec le consentaient du pouvoir organisateur, à des projets d'échanges européens et bilatéraux souscrits par la Communauté flamande visés au § 2, 11°, se trouvent d'office dans la position d'activité de service pendant la période d'absence dans l'établissement nécessaire pour le fonctionnement du projet d'échange. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils bénéficiaient dans leur fonction, y compris de l'augmentation de traitement et des indemnités accessoires."
CHAPITRE VI. - Service militaire.
Article 47. A l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législade l'enseignement, les mots "ou pour le remplissement, en temps de paix, d'obligations militaires ou de prestations assimilées," sont insérés entre les mots "de maternité" et "jouissent".
CHAPITRE VII. - Régularisations.
Article 48. Le porteur d'un diplôme obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières, qui a obtenu l'assimilation visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, est censé porter le diplôme d'une école technique supérieure du premier degré.
Article 49. Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement communautaire qui, au 1er octobre 1984, étaient admis au stage ou nommés, sous réserve, à titre définitif, sont nommés à titre définitif avec effet rétroactif.
Article 50. Le professeur de cours spéciaux (sténodactylographie), porteur du diplôme d'une école supérieure technique du premier degré (secrétariat ou commerce), complété par le certificat d'aptitude pédagogique ou par le certificat des cours normaux techniques moyens, est assimilé, quant à l'échelle de traitement, au porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (secrétariat ou commerce), pour autant qu'il soit entré en service avant le 1er septembre 1989.
Le professeur de cours spéciaux (dessin, travaux manuels, éducation plastique), porteur du diplôme d'une école supérieure technique du premier degré (dessin, éducation plastique) ou du diplôme d'enseignement supérieur A7/A1, complétés l'un et l'autre par le certificat d'aptitude pédagogique ou par le certificat des cours normaux techniques moyens, est assimilé, quant à l'échelle de traitement, au porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (arts plastiques), pour autant qu'il soit entré en service avant le 1er septembre 1989.
Article 51. Pour les membres du personnel de l'enseignement gardien, primaire et fondamental définitivement nommés par le pouvoir organisateur avant le 1er juin 1991, pour lesquels aucune demande d'agrément de nomination à titre définitif n'avait été introduite, qui étaient rémunérés comme membres du personnel définitivement nommés et qui remplissent les conditions pour une nomination définitive en vigueur au 1er juin 1991, la nomination à titre définitif est censée être agréée.
Article 52. L'article 59 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III est complété par ldisposition suivante :
"Ce qui précède s'applique également aux membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 29 août 1966, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ou de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, étaient admis au stage."
Article 53. § 1er. A l'article 10, § 5, premier alinéa de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 301982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, les mots "; le montant des augmentations périodiques comprises dans ces traitements est réduit de 50 p.c." sont remplacés par le texte suivant :
"Cette limitation ne peut cependant avoir pour conséquence, que le traitement à octroyer ne soit pas adapté à chaque modification de l'échelle de traitement dans laquelle le traitement est fixé ou que le membre du personnel soit exclu des augmentations de traitement découlant de l'attribution d'une autre échelle de traitement pour les prestations accomplies par le membre du personnel. Le montant des augmentations périodiques comprises dans ces traitements est réduit de 50 p.c.".
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier et/ou à supprimer l'article 10, § 5 en tout ou en partie.
Article 54. A défaut d'une confirmation formelle, le membre du personnel ayant rendu des services l'ancien enseignement d'Etat et qui était rémunéré pour ses prestations dans l'enseignement d'Etat comme membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction accessoire, est considéré comme effectivement nommé à titre définitif pour les prestations ainsi rémunérées.
Article 55. L'article 63, 7°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est remplacé le texte suivant :
"7° - l'article 62, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1993;
- l'article 62, § 2, produit ses effets le 1er avril 1991."
CHAPITRE VIII. - Frais de transport.
Article 56. § 1er. A l'article 3, § 2, quatrième alinéa du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "ainsi que réduits de la subvention visée au § 4" sont insérés entre les mots "aux internats subvent ionnés" et ", et le nombre total de points à partager".
§ 2. Au même article il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. A partir de l'année scolaire 1993-1994, les établissements d'enseignement et internats visés au § 2 du présent article recoivent, de la part de la Communauté flamande, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leurs membres du personnel visée a l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel.
Ce remboursement est effectué dans l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'intervention.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande et de l'exécution du remboursement."
Article 57. § 1er. A l'article 34 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, le texactuel est défini comme § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
"§ 2. Aux conditions à fixer par le Gouvernement, les employeurs du secteur de l'enseignement sont tenus à intervenir dans les frais de transport de leurs membres du personnel. A cet effet, le Gouvernement est autorisé à modifier l'arrêté visé au § 1er."
CHAPITRE IX. - Surnombre et affectation en cas de restructuration.
Article 58. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 1de la Constitution, les dispositions des circulaires suivantes sont sanctionnées pour la durée de leur validité :
- BP 19/87 du 18 mai 1987 relative au plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court - affaires du personnels;
- BP 21/87 du 10 juin 1987 relative à la définition du surnombre dans l'enseignement secondaire;
- BP 22/87 du 17 juin 1987 relative au plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire - affaires du personnel.
CHAPITRE X. - Centres psycho-médico-sociaux.
Article 59. § 1er. Au § 1er de l'article 3 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, le mot "membres du personnel" est remplacé par le mot "emplois" et le mot "membre du personnel" est remplace , par le mot "emploi".
§ 2 . Au § 2 de l'article 3 de la même loi, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa : "Ces fonctions peuvent être remplies à temps plein ou à temps partiel, à l'exception de la fonction de directeur."
Article 60. § 1er. Au § 1er de l'article 4 de la même loi, le mot "membres du personnel" est remplpar le mot "emplois" et le mot "'membre du personnel" est remplacé par le mot "emploi".
§ 2 . Au § 2 de l'article 4 de la même loi, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :
"Ces fonctions peuvent être remplies à temps plein ou à temps partiel, à l'exception de la fonction de directeur."
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 61. 1° L'article 47 entre en vigueur le 1er septembre 1966;
2° l'article 50 entre en vigueur le 1er septembre 1975;.
3° l'article 45 entre en vigueur le 1er mai 1969 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1989;
4° l'article 48 entre en vigueur le 1er mai 1969;
5° l'article 53 entre en vigueur le 1er septembre 1982;
6° l'article 49 entre en vigueur le 1er octobre 1984;
7° l'article 44 entre en vigueur le 1er septembre 1987;
8° les articles 26, 27, 28, § 2, 32, 36, 37, 40, §§ 1er et 2, 43 et 52 entrent en vigueur le 1er avril 1991;
9° les articles 2, 3,4, 5, §4, 9, 12, 15, 17 et 51 entrent en vigueur le 1er juin 1991;
10° les articles 16, 25, 34 et 46 entrent en vigueur le 1er janvier 1993;
11° les articles 18, 56 et 57 entrent en vigueur le 1er septembre 1993;
12° les articles 11 et 42 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
13° les articles 5, § 1er, 5, § 2, 5, § 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19,20, 21, 22, 29, 30, 31,33, 35, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE III. - Enseignement spécial.
Article 62. A l'article 190 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est insérentre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"Pour les membres du personnel ayant exercé une fonction de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire des formes d'enseignement 1, 2 et 3, le remboursement des rémunérations qui leur ont été payées avant l'entrée en vigueur du présent article, sur la base d'une échelle de traitement supérieure à celle à laquelle la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 1990 leur donnait droit, ne peut plus être exigé."
Article 63. Seul pour l'octroi, à partir du 1er septembre 1990, des échelles de traitement, par application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire, les dispositions suivantes sont sanctionnées avec effet rétroactif pour la durée de leur validité, pour ce qui concerne les membres du personnel exercant une fonction de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant :
1° les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial;
2° les dispositions de la circulaire ministérielle du 18 juin 1980 contenant des directives pour l'application de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement l, 2 et 3;
3° les dispositions de la rubrique II, point 1 de la circulaire ministérielle du 21 août 1980 relative à l'application des articles 8, 9 et la de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial.
Article 64. § 1er. Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III est complété in fine comme suit :
"- l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial." § 2. Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est complété in fine comme suit :
"- l'arrêté royal du 14 juin 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial."
Article 65. 1° Les articles 62 et 63 entrent en vigueur le 1er septembre 1990;
2° l'article 64 entre en vigueur le 1er juillet 1991.
TITRE IV. - Enseignement secondaire.
CHAPITRE I. - Transfert de périodes/professeur dans l'enseignement secondaire.
Section I. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 66. L'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
"La redistribution visée au premier alinéa doit avoir lieu, en ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire concernée."
Article 67. A l'article 3, § 6, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Des périodes, des heures de cours ou des périodes/professeur peuvent être transférées d'un établissement d'enseignement à un autre appartenant au même réseau ou au même centre d'enseignement."
Article 68. A l'article 3, § 6, premier alinéa, de la même loi, les mots "jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée en ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein," sont insérés entre les mots "être transférées" et "d'un établissement d'enseignement" .
Article 69. A l'article 3, § 6, de la même loi, l'avant-dernier alinéa est remplacé par la disposisuivante :
"Le paragraphe 6, a, n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et n'est pas applicable aux mesures spécifiques relatives à l'octroi de périodes/professeur dans le cadre de la réalisation de la politique définie par le Gouvernement flamand en matière d'enseignement, pour la diversification du choix des études entreprises par les jeunes filles dans les formations dispensées dans l'enseignement secondaire technique et professionnel d'une part et pour les migrants dans l'enseignement secondaire du premier degré à temps plein d'autre part."
Article 70. A l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 7 rédigé comme suit : "§ 7. Par dérogation au § 6, les établissements d'enseignement qui sont associés à une convention sur une politique d'admission au niveau communal, peuvent transférer les périodes obtenues en exécution de la politique du Gouvernement flamand en matière d'enseignement prioritaire aux migrants et calculées au prorata du nombre de périodes/professeur par élève d'un groupe-cible, à un autre établissement d'enseignement associé à cette convention."
Section 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.
Article 71. A l'article 58, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les m"attribué à chaque pouvoir organisateur" sont remplacés par les mots "pouvant être attribué à chaque pouvoir organisateur".
Article 72. A l'article 58 du même décret, le paragraphe suivant est ajouté : "§ 5. En ce qui concerne l'enseignement secondaire à temps plein, le nombre de périodes/professeur hebdomadaires visé au § 1er, est réparti par le pouvoir organisateur entre ses établissements d'enseignement intéressés, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire pour laquelle les périodes/professeur sont attribuées."
Article 73. L'article 59 du même décret est complété par un point 6° rédigé comme suit :
"6° les pouvoirs organisateurs entrant en ligne de compte pour l'octroi du nombre de périodes/professeur visé à l'article 56, 2°".
CHAPITRE II. - Organisation d'une année d'accueil.
Article 74. § 1er. A l'article 48, 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, lmots "1re année B variante," sont supprimés.
§ 2. A l'article 49 du même décret, les mots suivants sont ajoutés in fine : "4° une année d'accueil n'appartenant à aucun des degrés visés aux points 1° à 3° inclus," § 3. A l'article 50, § 1er, du même décret, les mots "3° une première année B variante pour les enfants de migrants" sont supprimés.
§ 4. A l'article 50, § 5, du même décret, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit :
"7° une année d'accueil, destinée à apprendre la langue néerlandaise aux élèves ne parlant pas le néerlandais et n'ayant pas la nationalite belge ou néerlandaise, afin de permettre aux élèves de suivre ensuite l'enseignement secondaire. Le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum d'établissements pouvant organiser l'année d'accueil visée, ainsi que lés critères d'organisation, l'horaire minimum et les dates pour le comptage, par établissement d'enseignement, du nombre d'élèves dans l'année d'accueil, en vue de la détermination du capital "périodes/professeur" de la classe d'accueil." § 5. A l'article 51 du même décret, il est ajouté un tiret rédigé comme suit :
"- une des possibilités susmentionnées complétée par une année d'accueil." § 6. A l'article 53, § 1er, du même décret, la formule "B variante" est remplacée par "B".
§ 7. A l'article 53, § 4, premier alinéa, du même décret, les mots "Tant en première année B qu'en première année B variante" sont remplacés par les mots "En première année B", tandis qu'au deuxième alinéa de la même disposition, les mots "par ceux qui suivent les cours de la première année B, d'une part, et, d'autre part, par ceux qui suivent les cours de la première année B variante" sont remplacés par les mots "qui suivent les cours de la première année B".
Article 75. Pour l'application du plan de rationalisation et de programmation visé à l'article 13,1er, 1, a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'année d'accueil n'est pas prise en considération.
CHAPITRE III. - Ecoles de la Force armée.
Article 76. A l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, il est insérésecond alinéa rédigé comme suit :
"Le troisième degré peut cependant être organisé dans un établissement d'enseignement créé par la Force armée belge."
CHAPITRE IV. - Fusions volontaires.
Article 77. A l'article 56 du décret du 31 juillet l990 relatif à l'enseignement II, il est insérépoint 3° rédigé comme suit :
"3° le nombre de périodes/professeur hebdomadaires supplémentaires pouvant être octroyé à chaque pouvoir organisateur d'établissements d'enseignement après leur fusion".
Article 78. Dans le même décret, il est inséré un article 58bis rédigé comme suit : " Article 58bis. § 1er. L'octroi du nombre de périodes/professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 3°, est lié aux conditions suivantes :
1° les établissements d'enseignement concernés doivent, après la fusion, relever du même pouvoir organisateur;
2° les établissements d'enseignement concernés doivent, au 1er février précédant la fusion, compter une population scolaire régulière qui dépasse d'au moins 15 pour cent la norme minimale de population scolaire, visée à l'article 13, § 1er, 1, a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. En cas de fusions auxquelles sont associées plus de deux écoles, il est permis, qu'une ou plusieurs écoles n'atteignent pas cette norme accrue;
3° dans les établissements d'enseignement émanant de la fusion, une même subdivision structurelle ne peut être organisée qu'une seule fois dans un des établissements d'enseignement. Il faut entendre par subdivision structurelle : une première année A, B, une option de base, un champ professionnel ou une orientation d'études tel que visés aux articles 48 et 50 du présent décret;
4° après la fusion, le nombre d'établissements d'enseignement doit être inférieur au nombre initial d'établissements d'enseignement.
§ 2. Le nombre de périodes/professeur visé à l'article 56, 3°, est fixé comme suit :
1° la différence est calculée entre la somme du nombre respectif de périodes/professeur hebdomadaires attribué à chaque établissement d'enseignement concerné " sur la base du comptage du 1er février précédant la fusion, par application de l'article 59, sans tenir compte de la fusion, et une somme analogue, avec prise en considération de la fusion;
2° de la différence visée au 1°, il est octroyé au pouvoir organisateur :
- 100 pour cent pendant la première année scolaire de la restructuration;
- 75 pour cent pendant la première année scolaire suivante;
- 50 pour cent pendant la deuxième année scolaire suivante;
- 25 pour cent pendant la troisième année scolaire suivante."
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 79. 1° L'article 67 entre en vigueur le 1er septembre 1984;
2° les articles 71 et 73 entrent en vigueur le 1er septembre 1990;
3° l'article 69 entre en vigueur le 1er septembre 1993;
4° les articles 66, 68, 72, 74, 75, 76, 77 et 78 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
5° l'article 70 entre en vigueur le 1er septembre 1995.
TITRE V. - Internats.
Article 80. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à l'établissement et l'organisation internat de l'enseignement communautaire, qui peut notamment assurer l'accueil des jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance et qui, en tant que tel, est assimilé à une structure agréée dans le cadre de la sollicitude pour la jeunesse.
Article 81. L'article 80 entre en vigueur le 1er septembre 1994.
TITRE VI. - Enseignement supérieur non universitaire.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Article 82. A l'article 8, § 1er, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, il est inséré un point 3° rédigé comme suit :
"3° - pour les études conduisant au grade d'architecte d'intérieur :
- pour les 50 premiers étudiants : 10 unités;
- pour les étudiants de 51 à 100 : 1 unité par 6 étudiants;
- pour les étudiants de 101 à 150 : 1 unité par 9 étudiants;
- pour les étudiants au-delà de l50 : 1 unité par 12 étudiants."
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 83. L'article 3, § 8. de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un point 3° rédigé comme suit :
"3° La date pour le comptage par établissement du nombre d'étudiants admis au financement dans l'enseignement supérieur de plein exercice, est fixé, à partir de l'année académique 1994- 1995, au 1er février de l'année académique précédente pour :
- la définition de l'encadrement du personnel directeur, enseignant et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré et dans l'enseignement supérieur artistique;
- le calcul des subventions sociales."
CHAPITRE III. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement II.
CHAPITRE IV. - Formation de lauréats dans les secteurs de la musique et des arts plastiques.
CHAPITRE V. - Personnel.
Article 92. § 1er. Dans les instituts d'enseignement supérieur paramédical de type court de plein exercice qui organisent les formations d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, le contrôle scientifique est exercé par un médecin porteur du titre de "directeur médical", lorsque la direction n'est pas confiée à un médecin.
§ 2. Dans les instituts d'enseignement supérieur paramédical de type court de plein exercice qui organisent la section "traitements physiques", le contrôle scientifique est exercé par un médecin porteur du titre de "conseiller medical", lorsque la direction n'est pas confiée à un médecin.
§ 3. Une nomination à titre définitif ne peut être octroyée aux membres du personnel qui exercent la fonction de "directeur médical" ou de "conseiller medical".
Article 93. Les membres du personnel n'étant pas porteur d'un titre visé à l'article 10, §§ 1er à de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et qui, en vertu de l'article 10, troisième alinéa, point 6, de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques, ont été nommés à la fonction d'assistant ou de chef de travaux, obtiennent à partir du 1er octobre 1985 l'échelle de traitement suivante :
- assistant : code 308;
- chef de travaux : code 318.
Article 94. Dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré, le professeur ordinaire etchargé de cours ayant une charge à temps plein, assurent des prestations de 24 heures par semaine pour l'accomplissement de leur tâche d'enseignement et d'autres charges au bénefice de l'institut. La charge d'un professeur ordinaire est complète et indivisible.
Le professeur ordinaire et le chargé de cours donnent au moins 10 heures de cours théoriques. A partir du 1er septembre 1984, le dénominateur pour le calcul d' une fonction incomplète d'un chargé de cours est 10 et celui d'une fonction accessoire 12.
Article 95. § 1er. Les membres du personnel nommés à titre definitif des sections " architecture d'intérieur" classées et non classées, classifiées, par application du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la communauté flamande et de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, dans l'enseignement supérieur de type long, sont mis en disponibilite par défaut d'emploi a partir de l'année académique 1994-1995.
§ 2. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement, les membres du personnel visés au § 1er sont repris en service, par leur pouvoir organisateur, dans l'enseignement supérieur de type long, en cas d'une vacature prioritaire et pour le volume des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, a) s'ils appartiennent à la catégorie du personnel directeur et enseignant :
soit dans une des fonctions de l'enseignement de type long visé a l'article 10, section 1re, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, pour autant qu'ils disposent du titre requis;
soit comme assistant pour la même spécialité que celle qu'ils enseignaient au moment de la réforme visée au paragraphe 1er, s'ils ne sont pas porteur d'un titre visé à l'article 10, section 1re, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure genérale de l'enseignement supérieur;
s'ils appartiennent à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation :
dans une des fonctions des membres du personnel administratif.
Il faut entendre par "prioritaire" :
- mise au travail prioritaire sur toute personne mise en disponibilité dans une fonction de l'enseignement superieur de type long dans un institut d'un autre pouvoir organisateur;
- mise au travail prioritaire sur toute personne mise en disponibilité dans une fonction du personnel administratif du propre pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur;
- mise au travail prioritaire sur la mutation;
- mise au travail prioritaire sur un membre du personnel temporaire ayant ou non une fonction dans laquelle il n'y a pas de possibilité de réaffectation ou de remise au travail;
- mise au travail prioritaire sur la remise au travail d'une autre personne appartenant à un autre pouvoir organisateur.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 2, a, deuxième alinéa, conservent l'échelle de traitement rattachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif.
§ 4. S'il reste des vacances pour la fonction d'assistant, après application de toutes les réglementations en vigueur et du paragraphe 2, a, du présent article, le pouvoir organisateur peut y pourvoir en faisant appel à des membres du personnel temporaires qui ne sont pas titulaire du titre requis, à condition que ceux-ci étaient en service dans la section "architecture d'intérieur" au 30 juin 1994, et uniquement pour la spécialité ou la branche et pour le volume de la charge qu'ils enseignaient à la date précitée. Ces membres du personnel conservent l'échelle de traitement qui leur était attribuée au 30 juin 1994, en vertu de la réglementation en vigueur à cette date.
Article 96. § 1er. A partir de l'année académique 1994-1995, la réglementation de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice s'applique, en ce qui concerne le statut du personnel, les titres, le régime de prestations, les conditions de traitement, de recrutement et de promotion, aux membres du personnel des instituts supérieurs qui étaient classés, par application de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, dans la catégorie enseignement supérieur artistique de type court de plein exercice.
§ 2. Les membres du personnel des instituts supérieurs visés au § 1er, nommés à titre définitif dans une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande avant la transformation, conservent le bénéfice de la nomination définitive lorsque, à la suite du classement dans l'enseignement supérieur de type court, la nature de leur fonction se trouve modifiée par une autre classification des cours enseignés. Ils sont censés posséder les titres nécessaires et l'expérience utile pour l'exercice de la fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type court qui correspond à leur qualification et qui leur est attribuée à la suite de la transformation.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 2, conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant la transformation, sauf si le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.
§ 4. Lorsqu'aucun emploi ne peut être attribue aux membres du personnel visés au § 2, ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction qu'ils occupaient avant la transformation et ils sont soumis à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Article 97. A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membrespersonnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le second alinéa du 18° est remplacé par :
"Ces titres ne sont pas nécessaires pour les cours artistiques, pour lesquels il est fait appel à des personnes possédant une notoriété professionnelle."
Article 98. L'article 2, chapitre E, dispositions particulières, l°, de l'arrêté royal du 27 juin fixant au 1er avril 1972 les echelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'education, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994, est complété par un d rédigé comme suit :
"d) l'expérience utile visée dans le cas des fonctions de professeur de cours techniques (autres spécialités), de chef de travaux et de chef de bureau d'études doit être constituée par le temps passé, à partir de l'âge de 25 ans, dans une fonction de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant.
La durée du temps susvisé est calculée conformément à l'article 12, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements."
Article 99. Les dérogations relatives au certificat d'aptitude pédagogique, accordées par application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, qui étaient limitées dans le temps au 31 août 1995, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 1995 inclus.
CHAPITRE VI. - Organisation.
Article 100. Pour les étudiants qui, pendant l'année académique 1993-1994, étaient régulièrement inscrits en troisième année d'études de la "Hogere Radionavigatieschool" à Ostende et qui n'ont pas obtenu de diplôme, le Gouvernement flamand crée un jury de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce jury.
Article 101. Dans les formations de l'enseignement supérieur artistique classées, par application décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, et de l'article 68 du décdu 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, dans l'enseignement supérieur de type long, le nombre de périodes admissibles par établissement pour l'année académique 1994-1995 correspond au nombre de périodes effectivement organisées et admises dans l'année academique 1993- 1994.
Article 102. § 1er. A partir de l'année académique 1994 - 1995, l'option conservation et restauratdu "Nationaal Hoger Instituut" à Anvers est organisée à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers comme formation année d'études par année d'études. Le financement de l'option conservation et restauration est progressivement supprimé au "Nationaal Hoger Instituut" à Anvers.
La deuxième et la troisième année d'études sont financées pendant l'année académique 1994-1995;
la troisième année d'études est financée pendant l'année académique 1995-1996. A partir de l'année académique 1996-1997, il n'y a plus de financement.
§ 2. Les membres du personnel du "Nationaal Hoger Instituut" à Anvers qui sont nommés a titre définitif et remplissent une fonction dans l'option conservation et restauration, sont transferés, à partir de l'année académique 1994-1995, à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, tout en conservant leur nomination définitive. Ils peuvent continuer à remplir une charge auprès du "Nationaal Hoger Instituut;
à Anvers jusqu'au moment où la suppression progressive de l'option restauration et conservation sera menée à terme audit institut.
Article 103. § 1er. A partir de l'année académique 1994-1995, le financement des sections sculpturarts graphiques, arts monumentaux, peinture, art de la peinture et orfèvrerie-art d'ameublement-sculpture du "Nationaal Hoger Instituut" a Anvers est progressivement supprimé en tant qu'enseignement supérieur artistique du troisième degré. La deuxième et la troisième année d'études sont financées pendant l'année academique 1994-1995; la troisième année d'études est financée pendant l'annee académique 1995- 1996 . A partir de l'année académique 1996-1997, il n'y a plus de financement.
§ 2. Les membres du personnel du "Nationaal Hoger Instituut" à Anvers qui sont nommés à titre définitif et remplissent une fonction dans les sections mentionnées au § 1er, sont transférés, à partir de l'annee académique 1994-1995, à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, tout en conservant leur nomination définitive. Aussi longtemps que le régime transitoire mentionné au § 1er est en vigueur, ils peuvent continuer à remplir une charge auprès de la section où ils étaient en fonction auparavant.
CHAPITRE VII. - Modification du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV.
Article 104. L'article 86, § 1er. du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV est complpar les mots "ou d'enseignement supérieur technique du troisième degré".
CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V.
Article 105. § 1er. A l'article 23, § 3, dernier alinéa, 2°, du décret du 15 décembre 1993 relatifl'enseignement V, les mots "aux conditions déterminées au § 2 du présent article" sont remplacés par les mots : "aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale visées à l'article 8, §§ 2 et 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure génerale de l'enseignement supérieur".
§ 2. A l'article 23, § 6., deuxième alinéa du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V, les mots "jusqu'à l'année académique 1993-1994" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 décembre 1995".
Article 106. L'article 6 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V est remplacé pardisposition suivante :
"Article 6. A l'exception de la classification, en exécution de l'article 35 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la législation existante sur le statut du personnel, les titres, le régime des prestations et les conditions de rémunération, de recrutement et de promotion du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif reste en vigueur dans les formations et sections visées a l'article 2, § 1 er.
CHAPITRE IX. - Terrains et bâtiments.
Article 107. En ce qui concerne les terrains et batiments, propriété de l'ARGO, sis 1000 Bruxellesrue Dansaert 68, 70 et 72 et rue de la Braie 15, section cadastrale M, lots n°s 558k et 558n ayant une superficie totale de 18 a et 27 ca, le transfert de l'ARGO au nouvel organisme public visé à l'article 61duodetrecies, § 1er, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire n'a lieu qu'au moment où l'ARGO ait effectué et liquidé l'investissement en bâtiments et travaux d'infrastructures à concurrence de 154 millions de francs, conformément aux décisions prises par le conseil central en réunions des 19 mai 1994 et 6 octobre 1994. L'ARGO est autorisé à effectuer cet investissement avec des moyens propres découlant de la différence entre les moyens compensatoires de l'immeuble sis rue de Namur + la vente du bâtiment Errera et les moyens déjà affectés d'une part, et avec les moyens destinés au HITCS du protocole d'accord du 23 février 1994 conclu entre la Communaute flamande, représentée par le Ministre flamand des Finances et du Budget, et l'ARGO, relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant insertion de l'article 11bis dans l'arrête du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993. Après la liquidation par l'ARGO, effectuée à titre gratuit et sans frais, le nouvel organisme public devient propriétaire de ces terrains et bâtiments dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent. Le transfert se fait par acte, au sens de l'article précité. Les bâtiments situés à Bruxelles, rue Saint-Hubert 12 - 14 (studio Sonart), ne sont pas transférés à ce nouvel organisme public et restent la propriété de l'ARGO. L'ARGO s'engage à ne pas mettre les bâtiments à la disposition du nouvel organisme public, aussi longtemps que l'investissement mentionné au premier alinéa ne soit pas effectué et liquidé.
Article 108. En cc qui concerne les terrains et bâtiments, propriété de l'ARGO, sis Campus Diepenbsection cadastrale A, lots n°s 287e, 286g, 287g, 286c, 281, 285d, 285/2, 280a, 282partie, 285e, 348/2, ayant une superficie totale de 5 ha, 42 a et 41 ca, le transfert de l'ARGO au nouvel organisme public visé à l'article 61duodetrecies, § 1er, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire n'a lieu qu'au moment où l'ARGO ait effectué et liquidé l'investissement en bâti ments et travaux d'infrastructures à concurrence de 396 millions de francs, conformément à la décision prise par le conseil central en réunion du 17 novembre 1994.
L'ARGO est autorisé à effectuer cet investissement avec des moyens propres découlant des moyens financiers destinés au IHG-Limburg du protocole d'accord du 23 février 1994 conclu entre la Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand des Finances et du Budget, et l'ARGO, relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant insertion de l'article 11bis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 d'une part et de la convention de financement conclue avec le "Permanente Werkgroep Limburg" d'autre part. Après la liquidation par l'ARGO, effectuée à titre gratuit et sans frais, le nouvel organisme public devient propriétaire de ces terrains et bâtiments dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent. Le transfert se fait par acte, au sens de l'article précité. Les bâtiments occupés par l'IHG-Limburg sur le domaine Scholencampus à Hasselt, sis Elfde Liniestraat, Vilderstraat et Boudewijnlaan, section cadastrale C, lots n°s 240e, 296b, 285h, 285k, 234r, 155e, 296x3, 216h2, 216m2, 216h, 296x, 285g, 285e, 290c, 292c, 298d, 216m, 238n, et sur le domaine de Mol, Chrysantenlaan 1 a, section cadastrale F, lot n 28g, ne sont pas transférés à ce nouvel organisme public et restent la propriété de 1'ARGO. L'ARGO s'engage à ne pas mettre les bâtiments à la disposition du nouvel organisme public, aussi longtemps que l'investissement mentionné au premier alinéa ne soit pas effectué et liquidé.
Article 109. En ce qui concerne les terrains et bâtiments, propriété de l'ARGO, situés à Merelbeke-Bottelare, Diepestraat 1, section cadastrale A, lots n°s 229c, 226b, 226c, 231, 232a, 189, 197, 198 et 225d partie, ayant une superficie totale de 11 ha, 12 a et 30 ca, le transfert de l'ARGO au nouvel organisme public visé à l'article 61duodetrecies, § 1er, du décret special du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire n'a lieu qu'au moment ou l'ARGO ait effectué et liquidé l'investissement en bâtiments et travaux d'infrastructures à concurrence de 30 millions de francs, conformément à la décision du bureau permanent prise par délégation en réunion du 7 octobre 1992. L'ARGO est autorisé à effectuer cet investissement avec des moyens propres découlant de l'acte d'échange entre la commune de Merelbeke et l'ARGO relatif à l'échange des biens à Bottelare (Merelbeke), Diepestraat 1, contre les propriétés de l'ARGO situées à Merelbeke, contigues du Salisburylaan, de la Hovenierstraat et de la Roskamstraat, section cadastrale C, lots n°s 96a-b, 97b-c, 98d, 103c, 104 105a, 107, 112b, 121s, 123 et 124a-b-c, ayant une superficie totale de 10 ha, 73 a et 72 ca, moyennant une soulte de 30 millions de francs belges de la part de la commune de Merelbeke. Après l'exécution et la liquidation par l'ARGO à concurrence de la soulte précitée, à titre gratuit et sans frais, le nouvel organisme public devient propriétaire de ces terrains et bâtiments dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent. Le transfert se fait par acte, au sens de l'article précité.
CHAPITRE X. - Modification du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communaute flamande.
Article 110. A l'article 188 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots "et conception de produits" sont supprimés en 3° et le 4° est remplacé par : "4° Groupe D :
les formations des disciplines conception de produits, soins de santé et enseignement.".
Article 111. L'article 245, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés au premier alinéa peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission.
Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont charges en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement. Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine.
Les membres du personnel du collège des commissaires se trouvent sous la conduite du commissaire-coordinateur."
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 112. 1° L'article 97 entre en vigueur le 1er avril 1972;
2° l'article 104 entre en vigueur le 12 mars 1977;
3° l'article 94 entre en vigueur le 1er septembre 1984 et cessera d'être d'application le 1er janvier 1996;
4° l'article 98 entre en vigueur le 1er septembre 1985;
5° l'article 93 entre en vigueur le 1er octobre 1985;
6° l'article 92 entre en vigueur le 1er septembre 1992 et cessera d'être d'application le 1er janvier 1996;
7° l'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 1993;
8° les articles 82, 83, 84, 95, 96, 100, 101, 102 et 103 entrent en vigueur le 1er septembre 1994;
9° les articles 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91 entrent en vigueur le 1er octobre 1994;
10° l'article 99 entre en vigueur le 1er septembre 1995.
TITRE VII. - Enseignement académique.
CHAPITRE I. - Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 113. L'article 14, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice des dispositions des 2e et 3e alinéas du présent article, chaque cycle d'une formation académique comporte deux années d'études."
Article 114. L'article 43, § 7, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : "§ 7. Par dérogation aux dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits annuels d'inscription plus élevés pour la moitié au maximum des formations académiques continues organisées par ces autorités;"
Article 115. L'article 53, troisième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suiva:
"L'avis visé au deuxième alinéa est censé être émis s'il n'est pas rendu dans le délai fixé par le Gouvernement flamand."
Article 116. A l'article S6, du même décret, la disposition "à qualification déterminée par le Roidélivré par l'Ecole royale militaire à Bruxelles" est remplacée par la disposition "obtenu à l'Ecole royale militaire".
Article 117. L'article 70, du même décret, est complété par la disposition suivante : " Afin d'atteindre 5 %, les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques, rémunérés à charge des droits d'inscription et d'examen visés à l'article 43 du présent arrêté ou à charge des soldes des allocations de fonctionnement, tels que visés à l'article 158, peuvent être pris en compte pour autant qu'ils soient effectivement et principalement chargés des tâches spécifiques d'encadrement de l'enseignement de première candidature."
Article 118. L'article 75, troisième alinea, du même décret, est remplacé par la disposition suiva:
"Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75, du présent arrêté, les activités médicales et paramédicales, exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement d'indemnités hospitalières, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunerées si elles sont exercées exclusivement dans l'Universitair Ziekenhuis Gent", pour ce qui concerne l'université de Gand ou l'hôpital académique, faisant partie de l'université ou ayant le statut de personne juridique autonome.
Article 119. L'article 77, première phrase, du même décret, est remplacé par la phrase suivante : "Une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique assistant est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein et peut s'élever à 70 % au maximum d'une charge à temps plein."
Article 120. L'article 87, du même decret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 87. Les autorités universitaires fixent au préalable les critères de nomination en tant que chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire et les publient dans l'université."
Article 121. L'article 96, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Article 96. Les échelles de traitement des membres du personnel académique autonome sont fixées comme suit :
1° les chargés de cours à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 184 346 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 255 143 francs, 1 325 940 francs, 1 396 737 francs, 1 467 534 francs, 1 538 331 francs, 1 609 128 francs, 1 679 925 francs et 1 750 722 francs;
2° les charges de cours à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 148.0francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir moins de 74 021 francs et plus de 1 184 336 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
3° les chargés de cours principaux à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 357 749 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 445 401 francs, 1 553 053 francs, 1 650 705 francs, 1 748 357 francs, 1 846 009 francs, 1 943 661 francs, 2 041 313 francs et 2 138 965 francs;
4° les chargés de cours principaux à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 169 719 francs par héure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir moins de 84 860 francs et plus de 1 357 752 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
5° les professeurs à temps plein bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 591 526 francs, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 732 085 francs, 1 872 644 francs, 2 013 203 francs, 2 153 762 francs, 2 294 321 francs et 2 434 880 francs;
6° les professeurs à temps partiel, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 185 502 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir plus de 1 484 016 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
7° les professeurs ordinaires bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement initial de 1 783 871, qui est porté successivement, tous les trois ans, à 1 973 255 francs, 2 162 639 francs, 2 352 023 francs, 2 541 407 francs et 2 730 791 francs;
8° les professeurs extraordinaires, dont la charge est composée uniquement d'activités d'enseignement, bénéficient : à partir du 1er novembre 1993 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 201 579 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement figurant au programme de formation déterminé par les autorités universitaires sans qu'ils puissent recevoir plus de 1 612 632 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;
9° les membres du personnel académique autonome qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils auraient bénéficié en tque membre à temps plein du personnel académique autonome.
Article 122. § 1er. L'article 100, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comsuit :
"Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel académique et ceci après évaluation des prestations accomplies. Ces primes sont imputées aux depenses pour le personnel académique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel académique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont censées être des dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160".
§ 2. L'article 100, du même décret, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Les autorités universitaires peuvent attribuer une indemnité personnelle, à charge des recettes de la formation postacadémique, aux membres du personnel académique qui sont charges de la formation postacadémique dans le cadre de leur mission. Le montant total d'indemnités qui peuvent être accordées, ne peut excéder la moitié des recettes totales résultant de la formation postacadémique, après déduction de tous les coûts."
Article 123. A l'article 118, du même décret, la deuxième phrase est suppri
ée.
Article 124. L'article 120, du même décret, est complété par un deuxième alinéa : "Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel administratif et technique, et ceci après évaluation des prestations accomplies. Les primes sont imputées aux dépenses de personnel pour le personnel administratif et technique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel administratif et technique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget, visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160."
Article 125. L'article 122, du même décret, est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 122. L'université veille au contrôle qualitatif interne et externe :
- elle doit procéder de sa propre initiative et d'une façon permanente au contrôle qualitatif de ses activités d'enseignement et de recherche;
- elle prévoit, autant que possible en collaboration avec d'autres universités belges et étrangères, une appréciation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités d'enseignement et de recherche de l'université; un rapport des résultats de cette appréciation est publié;
- elle donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique suivie par l'université.
Par voie de mesure transitoire, la première phase du contrôle qualitatif interne et externe peut s'étaler sur une période de dix ans au maximum."
Article 126. L'article 123, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Article 123. Le Gouvernement flamand veille comme suit au contrôle qualitatif executé par les universites :
1° le Gouvernement flamand examine régulièrement le fonctionnement de la gestion de qualité interne et externe par les universités;
2° sans porter préjudice aux libertés idéologiques, scientifiques et pédagogiques, le Gouvernement flamand fait exécuter un examen comparatif de la qualité des activités d'enseignement dans les formations ou groupe de formations qu'il désigne et des activités de recherche dans les domaines qu'il désigne. A cette fin, il institue une commission d'experts indépendants qui publient un rapport de leurs résultats de recherche. Ce rapport est transmis, à titre d'information, au Conseil interuniversitaire flamand, au Conseil flamand de l'enseignement et au Conseil flamand;
3° le Gouvernement flamand veille à ce que les universités tiennent compte des résultats du contrôle qualitatif dans leur gestion."
Article 127. L'article 130, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Article 130. § 1. En 1995, les allocations de fonctionnement, exprimées en millions de francs, sont attribuées :
Katholieke Universiteit Leuven : 7 022,8
Vrije Universiteit Brussel : 2 457,5
Universiteit Antwerpen
Universitair Centrum Antwerpen : 750,5
Universitaire Instelling Antwerpen : 976,1
Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius Antwerpen : 777,2
Limburgs Universitair Centrum : 647,4
Katholieke Universiteit Brussel : 186,0
Universiteit Gent : 4 764,4
§ 2. A partir de l'année 1996 le montant nominal de l'allocation de fonctionnement est ajusté selon la formule suivante :
W (95 + n) = (W 1995 + BEB x (OBE 94 + n OBE 94) x I Dans cette formule :
W (95 + n) : le montant nominal de l'allocation de fonctionnement pour l'année 1995 + n;
W 1995 : le montant de base 1995 de l'allocation de fonctionnement visée au § 1er;
BEB : le montant unitaire de base par unite de charge d'enseignement = 97 402 FB;
OBE 94 + n : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée au 1er février 1994 + n calculée conformément à l'article 135;
OBE 94 : la somme des unités de charge d'enseignement de l'université concernée au 1er février 1994 telle que fixée au § 3;
I = 0,80 x (L1/L0) + 0,20 x (C1/C0), I représentant la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 1995;
C1/C0 : le rapport entre l'indice prévu des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995 .
§ 3. Les unités de charge d'enseignement au 1er février 1994 sont fixées comme suit :
Katholieke Universiteit Leuven : 33 672,0
Vrije Universiteit Brussel : 8 020,5
Universiteit Antwerpen
Universitair Centrum Antwerpen : 3 341,0
Universitaire Instelling Antwerpen : 2 757,5
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 2 884,0
Limburgs Universitair Centrum : 2 488,5
Katholieke Universiteit Brussel : 527,0
Universiteit Gent : 22 838,0
§ 4. Les allocations de fonctionnement complémentaires suivantes (montants exprimés en millions de francs) sont attribuées au Limburgs Universitair Centrum : 27,1 ".
Article 128. Au chapitre VII, du même décret, un article 130ter est inséré, rédigé comme suit : " Article 130ter. Les unités de charge d'enseignement au 1er février 1991 et au 1er février 1992 des universités dans la Communauté flamande sont fixées comme suit :
UNIVERSITE O.B.E. 1991 O.B.E. 1992
Vrije Universiteit Brussel 9 342,5 9 326,5
Katholieke Universiteit Leuven 34 003,5 34 582,0
Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius Antwerpen 3 245,5 3 087,5
Universitaire Instelling Antwerpen 2 726,5 2 825,5
Limburgs Universitair Centrum 1 453,5 2 057,5
Katholieke Universiteit Brussel 665,0 591,5
Universiteit Gent 20 297,5 21 217,5
Universitair Centrum Antwerpen 2 642,5 3 081,5
TOTAAL 74 376,5 76 769,5
Le montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement est égal à :
B.E.B 1991 : 14 488 900 000 = 97 402
2 x 74 376,5
Article 129. A l'article 132, premier alinéa, 1°, du même décret, les mots "formation académique complémentaire ou de spécialisation" sont supprimés.
Article 130. L'article 135, premier alinéa du même décret, est remplacé par la disposition suivant"Le nombre d'unités de charge d'enseignement d'une université est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement, inscrits pour une formation académique ou pour l'examen de docteur dans chaque groupe de financement, d'une part, et la pondération correspondante, d'autre part."
Article 131. L'article 140, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 140. § 1. A partir de l'année 1995, le montant des crédits d'investissement est calculé comme suit :
IK 94 + n = (IK 94 + ("delta" TBO x EB/m2)) x IB dans cette formule :
IK 94 + n : niveau des crédits d'investissement de l'année 1994 + n;
IK 94 : montant de base 1994 des crédits d'investissement;
"delta" TBO : évolution de la superficie théoriquement requise de l'année 1994 + n par rapport à la superficie théoriquement requise de l'année 1994;
EB/m2 : prix unitaire de base par m2;
IB : évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association d'Experts belges (indice AEXB) des cinq dernières années civiles précédant l'année budgétaire.
§ 2. Les besoins de superficie, déterminés théoriquement, de chaque université, sont égaux à la somme des produits des unites admissibles au financement, telles que fixées à la section 1re du présent chapitre, d'une part, et de la superficie théoriquement requise par orientation admissible au financement, d'autre part. Cette dernière s'élève à 10 m2 pour les formations du groupe de financement A et à 40 m2 pour formations des groupes de financement B et C.
§ 3. Le montant de base 1994 des crédits d'investissement des universités est fixé comme suit (en millions de francs) :
Katholieke Universiteit Leuven : 239,5
Vrije Universiteit Brussel : 75,2
Universiteit Antwerpen : 18,3
Universitair Centrum Antwerpen :
Universitaire Instelling Antwerpen : 28,9
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 17,8
Limburgs Universitair Centrum : 13,0
Katholieke Universiteit Brussel : 4,1
Universiteit Gent : 144,1
Total : 540,9
§ 4. Le montant de base 1994 des crédits d'investissement du Limburgs Universitair Centrum est fixé, en 1995, à 13,7 millions de francs, et est porté a 14,4 millions de francs a partir de 1996.
§ 5. La superficie théoriquement requise des universités pour l'année 1994 est fixée comme suit (en m2) :
Katholieke Universiteit Leuven : 479 265,0
Vrije Universiteit Brussel : 114 790,0
Universiteit Antwerpen
Universitair Centrum Antwerpen : 57 795,0
Universitaire Instelling Antwerpen : 37 560,0
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 30 125,0
Limburgs Universitair Centrum : 36 085,0
Katholieke Universiteit Brussel : 6 135,0
Universiteit Gent : 306 620,0
Total : 1 068 375,0
§ 6. Le prix unitaire de base par m2 est fixé comme suit :
EB/m2 = 540 900 000 francs / (2 x 1 068 375) = 253,1 francs."
Article 132. Au chapitre VIII, du même arrêté, une section 2bis "Structures sociales pour les étudiants" est insérée, celleci se compose des articles 140bis et 140ter et est rédigée comme suit :
" Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.
Article 140bis. § 1. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention, destinée au financement des structures sociales pour les étudiants.
§ 2. Cette subvention sociale est affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants.
Article 140ter. § 1. A partir de 1995, le montant de cette subvention sociale est calculée comme suit :
SG 94 + n = (SG 94 + ("delta" FE x BESG)) x I SG Dans cette formule :
SG 94 + n = montant de la subvention sociale de l'année 1994 + n;
"delta" FE : différence entre le nombre d'unités admissibles au financement au 1er février 1994 + n - l et le nombre d'unités admissibles au financement au 1er février 1993;
BESG : montant unitaire de base par unité admissible au financement de la subvention sociale;
I SG : formule d'indexation;
I SG = 0,5 (L 94 + n/L 94) + 0,5 (C 94 + n/C 94);
Dans cette formule :
L 94 + n/L 94 : rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année 1994 + n et l'indice du coût salarial unitaire a la fin de l'année 1994;
C 94 + n/C 94 : rapport entre l'indice prévu des prix à la consommation à la fin de l'année 1994 + n et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année 1994.
§ 2. Le montant de base 1994 de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en millions de francs) :
Katholieke Universiteit Leuven : 172,0
Vrije Universiteit Brussel : 61,6
Universiteit Antwerpen
Universitair Centrum Antwerpen : 24,7
Universitaire Instelling Antwerpen : 19,3
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 31,0
Limburgs Universitair Centrum : 18,4
Katholieke Universiteit Brussel : 9,0
Universiteit Gent : 114,2
Total : 450,2
§ 3. Le nombre d'unités admissibles au financement des universités est fixé comme suit à partir du 1er février 1993 :
Katholieke Universiteit Leuven : 20 590,5
Vrije Universiteit Brussel : 5 207,5
Universiteit Antwerpen
Universitair Centrum Antwerpen : 2 022,0
Universitaire Instelling Antwerpen : 1 615,5
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : 3 012,5
Limburgs Universitair Centrum : 1 565,5
Katholieke Universiteit Brussel : 613,5
Universiteit Gent : 12 542,0
Total : 47 169,0
Le nombre d'unités admissibles au financement est fixé conformément aux dispositions des sections 1re et 3 du présent chapitre.
§ 4. Le montant unitaire de base par unité admissible au financement de la subvention sociale est fixé comme suit :
BESG = 450,2 millions de francs/47 169 = 9 544 francs. "
Article 133. A l'article 141, premier alinéa, du même décret, les mots "les formations académiques complémentaires" et les mots "de 20 étudiants inscrits dans une formation complémentaire et de 20 étudiants inscrits dans chaque année d'études d'une formation de spécialisation" sont supprimés.
Article 134. A l'article 142, premier alinéa, du même décret, les mots "de 10 étudiants inscrits dchaque année d'études d'une formation de spécialisation" sont supprimés.
Article 135. A l'article 148, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés pa"la Communauté flamande" .
Article 136. A l'article 152, du même arrêté, les mots "dépenses de fonctionnement et d'investissement" sont remplacés par les mots "dépenses sociales, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement".
Article 137. L'article 154, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Article 154. Le budget comporte une estimation de tous les revenus et dépenses de l'université et doit être en équilibre.
Le budget se compose de six divisions :
I. Fonctionnement
II. Investissements
III. Structures sociales pour les étudiants IV. Fonds de recherche et prestations scientifiques
V. Patrimoine
VI. Pour ordre Chaque division indique :
A. Solde cumule estimé de l'année t - 1
B. Revenus estimés
C. Dépenses estimées
D. Solde cumulé estimé de l'année t.
Le Gouvernement flamand fixe des dispositions complémentaires concernant l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait à la definition des différentes rubriques de revenus et dépenses et la procédpour la modification du budget. Le budget de l'hôpital universitaire est joint en annexe au budget de l'université, tel que prévu au présent article."
Article 138. Au premier alinéa, de l'article 155, du même décret, les mots "et la subvention sociasont insérés entre les mots "Les allocations de fonctionnement et d'investissement" et les mots "sont fixées définitivement par le Gouvernement flamand".
Article 139. A l'article 156, du même décret, les mots "et la subvention sociale" sont insérés entles mots "des allocations de fonctionnement annuels" et les mots "à la fin de chaque mois".
Article 140. L'article 157, du même décret, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme sui"Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget avant le 1er janvier de l'année budgétaire, les autorites universitaires sont tenues, jusqu'au moment de l'approbation, de limiter le montant des dépenses calculées sur un délai renouvelable de quatre mois au montant des crédits correspondants inscrits au budget approuvé la dernière fois et calculé sur la même période".
Article 141. A l'article 160, du même décret, le texte à partir de la phrase, commençant par les m:
" Afin de vérifier ..." est remplacé par :
" Afin de vérifier, à partir de l'année budgétaire 1996, si la norme de 80 % ou de 85 % est dépassée ou non pendant une année budgétaire, les dépenses de personnel estimées de l'année budgétaire concernée sont comparées aux montants calculés selon les formules suivantes :
(W1995 + BEB x delta OBE) x 195 x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y95 + n (W1995 + BEB x delta OBE) x 195 x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y95 + n Dans ces formules :
- 195 représente la valeur de l'indice I, fixé à l'article 130, pour l'année budgétaire 1995;
- delta OBE est égal au nombre d'OBE déterminant pour l'année budgétaire concernée, diminué du nombre d'OBE déterminant pour l'année budgétaire 1995;
- Y95 + n représente l'allocation octroyée pendant l'année 1995 + n, sur la base de l'article 136;
- (L95 + n/95) représente l'augmentation relative du coût salarial unitaire par rapport a l'année 1995;
- W1995 représente les montants tels que fixés à l'article 130".
Article 142. § 1er. A l'article 191. 3°, du même décret, les dispositions après le premier tiret ssupprimées.
§ 2. L'article 191, 4°, du même décret, est complété par la disposition suivante :
"Les membres du personnel nommés à titre définitif attachés à l'Economische Hogeschool Limburg" et employés à temps partiel, qui sont repris par le "Limburgs Universitair Centrum" en tant que membres du personnel académique employés a temps partiel, gardent les droits liés aux charges d'enseignement qu'ils accomplissent en dehors de l'Economische Hogeschool Limburg" au moment de la reprise. Cette disposition est soumise à la condition que l'ensemble des charges à temps partiel au "Limburgs Universitair Centrum" et dans l'enseignement de plein exercice n'excède pas une charge à temps plein".
§ 3. L'article 191, 6°, du même décret, est complété par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 65, du présent décret, un membre du personnel académique autonome du "Limburgs Universitair Centrum" est autorisé, jusqu'à la même date, à remplir ses charges d'enseignement exclusivement à l'Economische Hogeschool Limburg''
CHAPITRE II. - Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Article 143. L'article 74, deuxième alinéa, 3°, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesurd'accompagnement du budget 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"3° les crédits specifiques pour l'équipement scientifique et technique et l'installation du lourd appareillage médical."
Article 144. L'article 75, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 75. § 1. Les moyens du fonds d'investissement défini à l'article 74, 1° et 2° contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour la sauvegarde et l'entretien par le propriétaire des biens immobiliers disponibles ainsi que pour l'extension et les transformations nécessaires et les constructions neuves subsidiaires et à la couverture de charges financières résultant d'emprunts contractés au profit des dépenses d'investissement.
§ 2. Les moyens du fonds d'investissement défini à l'article 74, 3° contribuent uniquement à la couverture des dépenses affectées directement à l'acquisition de l'équipement scientifique et technique et du lourd appareillage médical."
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège.
Article 145. A l'article 6, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifie par décret du 12 juin 1991 , les modifications suivantes sont apportées :
"§ 5. En vue de l'allocation d'une pension de retraite et de survie ainsi que d'une pension anticipée pour cause d'inaptitude physique, fixée sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande; l'Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à conclure une assurance de groupe ou à constituer un fonds de retraite pour son personnel statutaire ou son personnel admis au stage ainsi que pour les ayants droit de ces membres du personnel et ceci conformément à la décision du conseil d'administration portant le statut du personnel de l'hôpital universitaire et la décision du conseil d'administration portant le statut des médecins hospitaliers.
Par dérogation à cette disposition, sont également prises en compte pour la fixation du traitement moyen des cinq dernieres années qui sert de base au calcul de la pension, les indemnités complémentant le traitement et sur lesquelles de prélèvements ont été faits pour la formation d'une assurance de groupe ou la constitution d'un fonds de retraite.
Pour ce régime de pensions, les services ne comptent qu'à partir de la date de l'entrée en fonctions statutaire ou de l'admission au stage, conformément aux décisions précitées du conseil d'administration.
§ 6. En vue de la conclusion d'une assurance de groupe ou de la constitution d'un fonds de retraite visées au § 5, l'"Universitair Ziekenhuis" peut créer une institution privée de prévoyance sous la forme d'une association sans but lucratif, telle que visée à l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances.
§ 7 Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du gouvernement qui défendra les intérêts de la Communauté flamande dans l'a.s.b.l. "Pensioenfonds", visée au § 6.
Les compétences du commissaire du gouvernement sont celles visées à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 8. Le § 5 n'est pas applicable au personnel visé à l'article 18."
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 146. § 1er. Les échelles de traitement appliquées par les autorités compétentes pour la fixation du traitement du personnel administratif, spécialisé, de maître et des gens de métier et de service des universités dans la Communauté flamande pour la période du 1er janvier 1972 à la date d'insertion de ces membres du personnel dans les échelles de traitement fixées en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, sur la base des circulaires ministériels afférents, sont approuvées.
§ 2. Les echelles de traitement appliquees par les autorités compétentes pour la fixation du traitement du personnel administratif, spécialisé, de maître et des gens de métier et de service de l"'Universitair Ziekenhuis Gent" pour la période du 1er janvier 1972 au 31 mars 1987 sur la base des circulaires ministériels afférents, sont approuvées.
Article 147. L'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, spécialisé, des gens de métier et de service des institutions universitaires est abrogé.
Article 148. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article de la Constitution, l'arrêté du 12 janvier 1994 du Gouvernement flamand modifiant l'article 8 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège est sanctionné.
Article 149. § 1er. Les dispositions suivantes du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dla Communauté flamande sont abrogées :
1° l'article 131, troisième alinéa;
2° l'article 132, premier alinéa, 3°, d;
3° l'article 133, 2° et 3°;
4° l'article 141, deuxième alinéa, 3°;
5° l'article 142, deuxième alinéa, 3°.
§ 2. La loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés est abrogée.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 150. 1° L'article 146 entre en vigueur le 1er janvier 1972;
2° les articles 117, 125, l26 et 142. §§ 2 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 1991;
3° l'article 135 produit ses effets le 1er janvier 1992;
4° les articles 113, 115 et 116 entrent en vigueur le 1er octobre 1992;
5° l'article 148 entre en vigueur le 1er janvier 1993;
6° l'article 121 entre en vigueur le 1er novembre 1993;
7° l'article 123 entre en vigueur le 1er janvier 1994;
8° les articles 128, 143 et 144 produisent leurs effets à partir de l'année budgétaire 1994;
9° les articles 120, 122 et 124 entrent en vigueur le 1er octobre 1994;
10° l'article 147 entre en vigueur le 1er janvier 1995;
11° les articles 114, 127, 129, 130, 131, 132, 133,134, 136, 137, 138, 139,141, 142,§ 1er et 149 entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire 1995;
12° l'article 119 entre en vigueur le 1er octobre 1995.
TITRE VIII. - Contrôle qualitatif de l'Enseignement supérieur.
TITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.
Article 153. Les diplômes D, délivrés avant 1982 aux personnes qui étaient porteurs d'un diplôme dl'enseignement supérieur, sont assimilés à partir de leur date de remise au certificat des cours normaux techniques moyens, quel que soit le nombre de périodes mentionné sur ces diplômes D et indépendamment du fait s'ils ont été obtenus après un cycle de deux ans, d'un an, d'un cycle spécial ou d'un cours spécial.
Par diplôme D, il faut entendre tous les diplômes et certificats, délivrés par les écoles et établissements d'enseignement autorisés à organiser des cours normaux, classés dans la catégorie D, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 1933 portant le statut provisoire de l'enseignement technique.
Article 154. § 1er. Les membres du personnel qui étaient en service dans l'enseignement de promotisociale avant le 1er septembre 1993 et qui étaient porteurs avant le 1er septembre 1993 des titres requis ou jugés suffisants pour exercer la fonction d'enseignant de cours techniques et de pratique professionnelle, sont censés être porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour exercer la fonction de professeur de pratique professionnelle.
§ 2. Les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale qui ont exercé la fonction de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle avant le 1er septembre 1993, sont censés avoir exercé la fonction de professeur de pratique professionnelle.
§ 3. Les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale qui, au 31 août l993, sont nommés à titre définitif ou nommés à titre définitif et reconnus comme tels, si cet agrément est requis, ou assimilés aux membres du personnel nommés ou reconnus à titre définitif dans la fonction de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, sont censés se trouver dans la même position administrative dans la fonction de professeur de pratique professionnelle.
Article 155. A l'article 33 du décret du 15 décembre 1993 relatif a l'enseignement V, les mots "etpromotion sociale" sont insérés entre les mots "de type court de plein exercice" et les mots "le présent article".
Article 156. 1° L'article 153 entre en vigueur le 1er septembre 1953;
2° l'article 155 entre en vigueur le 1er avril 1972;
3° l'article 154 entre en vigueur le 1er septembre 1993.
TITRE X. - Education de base.
Article 157. L'article 3, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "adultes peu scolarisés" :
les majeurs qui ne disposent ni d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur ni d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les migrants sont admis à l'éducation de base s'ils ont suivi un enseignement de dix ans au maximum dans leur pays d'origine.".
Article 158. L'article 8, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 8. Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an et doit, afin de conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 12 000 heures/ participant par année civile. Le Centre doit disposer de locaux adéquats permettant l'organisation d'activités éducatives et doit couvrir sa responsabilité civile par une assurance.".
Article 159. Au même décret, l'article 14 est remplacé par la disposition suivante : " Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Centres d'Education de base percoivent une subvention globale. Cette subvention est fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les premières 18 000 heures/participant et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant superieures à 18 000. Le Gouvernement flamand fixe les montants par heure/participant. Ces montants comportent les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement."
Article 160. Au même décret, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante : " Article 15. § 1er. Dans la catégorie des membres du personnel d'éducation d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : éducateur et coordinateur. Un coordinateur est un éducateur qui est dispensé de sa mission d'enseigner et qui est chargé de la coordination. Dans la catégorie des membres du personnel administratif d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : collaborateur administratif et collaborateur administratif chargé de la gestion du centre.
§ 2. Les membres du personnel d'éducation doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement superieur non universitaire. Le Gouvernement flamand définit les diplomes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction. Ces conditions sont d'application au cadre du Centre d'Education de base ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs. La formation requise sera complétée par une participation à la formation complémentaire fixée par le Gouvernement flamand. Dans des cas exceptionnels, définis par le Gouvernement flamand, ce dernier peut déroger aux conditions de diplôme.
§ 3. Les membres du personnel administratif doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction.
§ 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14, un Centre d'Education de base doit démontrer qu'il satisfait aux conditions, fixées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article."
Article 161. Au même décret, l'article 16 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 16. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base peut disposer d'un cadre de huit éducateurs et deux collaborateurs administratifs. Les fonctions dans la catégorie des membres du personnel administratif aux Centres d'Education de base sont également prévues pour le Centre flamand d'Aide à l'Education de base. Dans la catégorie du personnel d'éducation, les fonctions d'éducateur et de collaborateur administratif ayant la responsabilite finale sont prévues au cadre du Centre flamand d'Aide à l'Education de base. Cinq éducateurs au maximum peuvent être chargés d'une mission de coordination et un éducateur au maximum peut être désigné comme éducateur ayant la responsabilité finale. Les membres du personnel du Centre flamand d'Aide à l'Education de base doivent satisfaire aux conditions minimums fixées à l'article 15.".
Article 162. Au même décret. l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : "Article 17. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit une subvention globale. Le Gouvernement flamand fixe la subvention globale. Celle-ci comprend les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et un montant pour le financement de projets expérimentaux ou temporaires."
Article 163. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1994.
TITRE XI. - Enseignement artistique à temps partiel.
Article 164. Les établissements communautaires de l'enseignement artistique à temps partiel qui disposent, au 30 juin 1994, des fonctions rémunérées de secrétaire-comptable, surveillant, commis et commis-dactylographe, peuvent conserver ces fonctions aussi longtemps qu'elles sont remplies par les membres du personnel qui en étaient les titulaires à la date précitée et que ceux-ci continuent à exercer les fonctions dans la même position administrative et sans interruption.
Le volume de la charge ne peut excéder le volume de cette charge au 30 juin 1994.
Article 165. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1994.
TITRE XII. - (Moyens pour les travaux d'infrastructure de 1996 à 1999 inclus).
Article 169. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 1996.
TITRE XIIbis. - Moyens pour les travaux d'infrastructure de 2000 à 2001 inclus
Article 169bis. Pour les années 2000 à 2001 inclus, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées annuellement au budget de la Communauté flamande :
1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 1.181,7 millions de francs à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 36 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° au DIGO, un montant de 787,5 millions de francs pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 3.306, 9 millions de francs pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2 et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 169ter. Au budget visé a l'article 169bis sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancement nécessaires à respecter les engagements qui ont été pris par l'Enseignement communautaire et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base du calendrier de paiement dressé par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Article 169quater. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2000.
TITRE XIIter. - Moyens pour les travaux d'infrastructure 2002-2004.
Article 169sexies. Au budget visé à l'article 169quinquies sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancement nécessaires à respecter les engagements qui ont été pris par l'Enseignement communautaire et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base du calendrier de paiement dressé par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Article 169septies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2002.
TITRE XIIquater. - Moyens pour travaux d'infrastructure à partir de 2005.
Article 169octies. Pour l'année 2005, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande :
1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 31.247.603 euros à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 26 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° au DIGO, un montant de 20.740.299 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 87.092.343 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2, et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° à partir de l'année budgétaire 2006, ces montants seront adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire.
Article 169novies. Au budget visé à l'article 169octies sont annuellement inscrits les crédits d'ordonnancement nécessaires afin de respecter les engagements conclus par l'enseignement communautaire et le 'DIGO' sur la base des autorisations d'engagement mentionnées audit article.
Dans les limites des moyens disponibles de la Communaute flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé à l'aide du calendrier de paiement établi par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Article 169decies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2005.
TITRE XIII. - Entérinement des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés du Gouvernement flamand.
Article 170. Sans préjudice de la protection juridique organiseé par la loi en vertu de l'article de la Constitution est déclarée valable en droit la décision du Gouvernement flamand d'accorder l'effet rétroactif jusqu'avant le 1er janvier 1989 à :
l'arrêté du 12 mai 1993 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux;, 2. l'arrêté du 8 juin 1994 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et le Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;
l'arrêté du 8 juin 1994 du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE