21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 151. § l er. Le Gouvernement flamand peut confier les missions visées à l'article 59 du dédu 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les missions visées à l'article 123 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande à deux coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur.
§ 2. Ces coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique ou d'une formation de base de niveau académique, ayant acquis une expérience dans ou avec l'organisation de respectivement l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs et l'enseignement académique.
§ 3. Le statut pécuniaire des coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur est fixé par le Gouvernement flamand. Le régime de rémunérations du directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande est d'application aux coordinateurs.
Article 152. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 166. Pour les années 1996 à 2000, les autorisations suivantes sont accordées annuellement budget de la Communauté flamande :
- à l'ARGO, un montant de 918.491.644 francs, pour effectuer les missions visées aux articles 35, 40 et 50 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
- au DIGO, un montant de 602.919.949 francs, pour l'enseignement officiel subventionné et un montant de 2 523 931 681 francs pour l'enseignement subventionné pour remplir les missions visées aux articles 13, § 2 et 17, § 1er de ladite loi.
Article 167. (Les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés comme suit à partir de l'année budgétaire 1997 : le paramètre du coût de la construction des autorisation mentionnées à l'article précédent, soit 25.875 francs belges/m2, est annuellement adapté suivant la formule suivante) :
montant de base x (0,4s/S + (75 % . 0,4i/I).+ 0,2) Dans cette formule :
- l'élément S représente la moyenne des salaires horaires au 1er janvier 1993 des ouvriers qualifiés, des ouvriers expérimentés et des manoeuvres tels qu'ils sont fixés par le Comité paritaire national de la Construction, majorée du pourcentage des charges sociales et compensations, telles qu'elles sont reprises par le département de l'Environnement et de l'Infrastructure;
- l'élément s représente une estimation de la moyenne visée au premier alinéa pendant l'année budgétaire en question;
- l'élément I représente l'indice de référence sur la base de la consommation annuelle des principaux matériaux de construction sur le marché intérieur, fixé par le Ministère des Affaires économiques pour le mois de janvier 1993;
- l'élément i représente une estimation de l'indice mentionné au troisième alinéa pendant l'année budgétaire en question.
Article 168. Au budget visé à l'article 168 sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancemennécessaires à respecter les engagements, qui ont été pris par l'ARGO et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.
Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base d'un calendrier de paiement dressé par l'ARGO et le DIGO.
Article 85. Le Gouvernement flamand participe au financement de l'organisation de la formation de lauréats au "Nationaal Hoger Instituut" et à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, en ce qui concerne le secteur des arts plastiques, et au "Lemmensinstituut" à Louvain, en ce qui concerne le secteur de la musique, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant de cette subvention est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est adapté chaque année. La formule suivante est appliquée :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95) Il convient d'entendre par :
- Ln/L95 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
Article 86. La subvention visée à l'article 85 est octroyée au "Nationaal Hoger Instituut" et à la"Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers à partir du 1er janvier 1995 et au "Lemmensinstituut" à Louvain à partir du 1er janvier 1996.
Article 87. Avec cette subvention annuelle, les instituts supérieurs mentionnés à l'article 85 doisupporter les frais de l'organisation de la formation de lauréats, dans le prolongement des formations au niveau des arts plastiques et de la musique. Ils peuvent homologuer la formation de lauréats par l'octroi du titre de "lauréat de l'institut". Les formations visent à permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes, de continuer à développer leur talent artistique.
Article 88. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent installer un conseil consultatifcomposé :
- d'un représentant du Gouvernement flamand;
- de quatre personnes au maximum, représentant l'ensemble des Instituts supérieurs qui organisent des formations d'une même discipline. Ces instituts supérieurs peuvent proposer des candidats-représentants. Le Gouvernement flamand désigne ces personnes parmi ces candidatures. Il peut mettre fin au mandat à la demande de l'institut ayant présenté les candidatures;
- d'un président, désigné par le Gouvernement flamand parmi des représentants représentatifs du "Nationaal Hoger Instituut" et de la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers pour le secteur des arts plastiques et du "Lemmensinstituut" à Louvain pour le secteur de la musique, sur la base de prestations ou de publications portant sur cette fonction:
- de quatre personnes éminentes provenant du monde de l'art, désignées par le Gouvernement flamand.
Le président du conseil consultatif est chargé de l'administration journalière de la formation de lauréats. En échange, l'administration de l'institut supérieur peut octroyer une indemnité au président du conseil d'administration. La présidence du conseil consultatif est compatible avec toute autre fonction administrative dans l'institut supérieur concerné.
Article 89. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent consulter le conseil consultatifpour les matières suivantes :
- politique d'admission;
- programme de la formation conduisant au titre de lauréat;
- désignation des enseignants;
- évaluation et contrôle qualitatif du fonctionnement;
- conditions d'octroi du titre.