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21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 1996-08-01
Article 151. § l er. Le Gouvernement flamand peut confier les missions visées à l'article 59 du dédu 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande et les missions visées à l'article 123 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande à deux coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur.

§ 2. Ces coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique ou d'une formation de base de niveau académique, ayant acquis une expérience dans ou avec l'organisation de respectivement l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs et l'enseignement académique.

§ 3. Le statut pécuniaire des coordinateurs du contrôle qualitatif de l'enseignement supérieur est fixé par le Gouvernement flamand. Le régime de rémunérations du directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande est d'application aux coordinateurs.

Article 152. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 166. Pour les années 1996 à 2000, les autorisations suivantes sont accordées annuellement budget de la Communauté flamande :
Article 167. (Les montants tels que visés à l'article 166 sont adaptés comme suit à partir de l'année budgétaire 1997 : le paramètre du coût de la construction des autorisation mentionnées à l'article précédent, soit 25.875 francs belges/m2, est annuellement adapté suivant la formule suivante) :

montant de base x (0,4s/S + (75 % . 0,4i/I).+ 0,2) Dans cette formule :

Article 168. Au budget visé à l'article 168 sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancemennécessaires à respecter les engagements, qui ont été pris par l'ARGO et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.

Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base d'un calendrier de paiement dressé par l'ARGO et le DIGO.

Article 85. Le Gouvernement flamand participe au financement de l'organisation de la formation de lauréats au "Nationaal Hoger Instituut" et à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, en ce qui concerne le secteur des arts plastiques, et au "Lemmensinstituut" à Louvain, en ce qui concerne le secteur de la musique, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant de cette subvention est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est adapté chaque année. La formule suivante est appliquée :

0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95) Il convient d'entendre par :

Article 86. La subvention visée à l'article 85 est octroyée au "Nationaal Hoger Instituut" et à la"Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers à partir du 1er janvier 1995 et au "Lemmensinstituut" à Louvain à partir du 1er janvier 1996.
Article 87. Avec cette subvention annuelle, les instituts supérieurs mentionnés à l'article 85 doisupporter les frais de l'organisation de la formation de lauréats, dans le prolongement des formations au niveau des arts plastiques et de la musique. Ils peuvent homologuer la formation de lauréats par l'octroi du titre de "lauréat de l'institut". Les formations visent à permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes, de continuer à développer leur talent artistique.
Article 88. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent installer un conseil consultatifcomposé :

Le président du conseil consultatif est chargé de l'administration journalière de la formation de lauréats. En échange, l'administration de l'institut supérieur peut octroyer une indemnité au président du conseil d'administration. La présidence du conseil consultatif est compatible avec toute autre fonction administrative dans l'institut supérieur concerné.

Article 89. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent consulter le conseil consultatifpour les matières suivantes :
Article 90. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent tenir une comptabilité dans laquil est clairement fait distinction entre l'affectation de la subvention visée à l'article 85 et les autres moyens dont ils disposent. La subvention est soumise aux règles de gestion et de contrôle visées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 91. Les charges du personnel imputées à cette subvention, ne doivent pas être prises en considération pour 1e calcul du pourcentage de membres du personnel nommés et du coût salarial total des instituts supérieurs, visé à l'article 85.