19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 15-06-1995 et mis à jour au 11-04-2002)
Article 6. L'institution doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° émaner de l'initiative privée et revêtir la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public ; avoir son siège dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; avoir un conseil d'administration comptant au moins neuf membres, dont au moins un membre du personnel subventionné et au maximum un tiers de membres du personnel subventionné ;
2°
s'il s'agit d'une institution nationale, avoir réalisé au moins trois mille heures de programmes pendant l'année précédant l'introduction de la demande d'agrément ; par institution nationale on entend une institution qui propose des programmes dans au moins quatre provinces, soit recrute des participants dans au moins quatre provinces, étant entendu qu'aucune province ne puisse apporter plus de 50 % du nombre total d'heures ou du nombre total de participants ; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province ;
s'il ne s'agit pas d'une institution nationale, avoir réalisé au moins cinq mille heures de programmes pendant l'année précédant la demande d'agrément ;
3° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins six collaborateurs éducatifs et deux collaborateurs administratifs ;
4° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'affectation des subventions ; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité ;
5° présenter chaque année les comptes de l'année écoulée, pièces justificatives à l'appui, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale, et qui fait apparaître que l'activité de l'institution, compte tenu de ses moyens propres, se solde en équilibre ou par un excédent ;
6° présenter chaque année un programme et un rapport d'activités approuvés par l'assemblée générale, pièces justificatives à l'appui ;
7° accepter que l'administration examine les activités et la comptabilité, au besoin sur place ;
8° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'institution, de ses administrateurs et de ses collaborateurs.
Article 8. § 1er. En vue de l'agrément, les programmes doivent remplir les conditions suivantes :
1° au moins 70 % des programmes seront organisés de telle facon qu'il y ait au moins 6 heures entières par période de 6 semaines, chaque activité durant au moins deux heures entières ; la durée des autres programmes sera d'au moins nonante minutes ;
2° les programmes visés au § 1er, 1°, auront chacun au moins dix participants, la fraction entre le nombre total d'heures par participant et le nombre total d'heures de cours étant d'au moins douze sur une base annuelle ;
3° au moins cinq cents heures de programmes sont organisées par an, par fonction éducative subventionnée ; pour une demi-fonction éducative subventionnée, le nombre d'heures est ramené de cinq cents à deux cent cinquante ; la moitié des heures doivent être prises en charge par les membres du personnel éducatif eux-mêmes, à l'exception des heures qui correspondent à la fonction visée à l'article 19, § 3 ;
la norme est valable pour le personnel éducatif subventionné en tant que groupe ;
4° le nombre maximum d'heures pris en compte pour un collaborateur éducatif est de neuf heures par jour ;
5° chaque programme doit être porté préalablement à la connaissance de l'administration sous la forme prescrite, avec mention de l'encadrement, du nombre d'heures et de l'horaire ;
6° l'institution et/ou le partenariat doit démontrer sa participation à l'organisation du programme ;
7° le programme sera organisé dans son ensemble pour un seul et même groupe de participants ;
8° pour chaque programme, une liste des présences des participants sera tenue à la disposition de l'administration dans le lieu où le programme est organisé ; le matériel de recrutement, dont apparaît la participation de l'institution au programme, comme visé au 6°, ainsi que son identité, est tenu à la disposition de l'administration au secrétariat de l'institution.
§ 2. Les programmes d'une durée d'au moins six heures peuvent être dédoublés :
1° si le nombre de participants le permet, partant d'un rapport d'au moins dix participants par programme dédoublé ;
2° si ce dédoublement est annoncé préalablement à l'administration ; les programmes dédoublés sont considérés comme des programmes séparés.
Les programmes d'une durée d'au moins six heures peuvent être dédoublés pour des raisons méthodologiques, compte tenu des conditions énoncées au premier alinéa :
1° s'il apparaît de l'annonce du programme qu'au moins la moitié du programme est dédoublée, le programme est pris en compte pour un dédoublement à raison du nombre d'heures global ;
2° s'il apparaît de l'annonce du programme que moins de la moitié du programme est dédoublée, le nombre d'heures effectivement dédoublées est pris en compte.
§ 3. Les programmes qui se situent dans les domaines de la détente, de la sociabilité, de la rencontre et de la pratique de hobbies ne sont pas admissibles aux subventions.
Des programmes de cuisine et de langues sont admissibles s'ils sont justifiés dans le cadre d'un programme qui dure au moins douze heures et s'ils ne représentent pas plus d'un tiers de la durée globale du programme.
Article 9. Si une institution organise des programmes en faveur de groupes cibles spéciaux, tels que visés à l'article 2, 4°, les dérogations suivantes sont applicables :
1° lorsqu'il s'agit d'une institution organisant exclusivement des programmes s'adressant à des groupes cibles spéciaux tels que visés à l'article 8, § 1er, les heures comptent double, à condition qu'au moins 70 % de ces heures sont consacrés aux participants du groupe cible spécial ;
2° lorsqu'il s'agit d'une institution organisant occasionnellement des programmes s'adressant à des groupes cibles spéciaux tels que visés à l'article 8, les heures comptent double à raison de 10 au maximum du nombre total des heures subventionnées de l'institution ;
3° les programmes durent au moins une heure ;
4° les programmes réunissent au moins six participants du groupe cible spécial, la fraction entre le nombre total des heures/participant et le nombre total des heures de cours étant au moins huit sur une base annuelle.
Article 10. L'institution ou le partenariat doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée.
Ils doivent démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que l'institution ou le partenariat ait organisé les programmes tels que visés aux articles 2 à 9 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant.
Article 12. Les subventions octroyées aux institutions et aux partenariats tels que visés à l'article 7 comportent une subvention de base forfaitaire, une subvention de fonctionnement et une subvention de personnel.
Article 19. § 1er. Le calcul des subventions de personnel se fait en appliquant les normes suivantes :
1° le nombre de fonctions éducatives admissibles aux subventions est limité par le nombre d'heures réalisées, étant entendu qu'au moins cinq cents heures sont requises par fonction éducative par an, et au moins deux cent cinquante heures par fonction éducative à mi-temps ;
2° une demi-fonction administrative est subventionnée par tranche de sept cent cinquante heures ;
3° pour chaque institution et chaque partenariat qui remplit la norme minimale d'agrément de trois mille heures, une fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
§ 2. Pour l'institution agréée et le partenariat agréé qui réalisent chaque année au moins cinq mille cinq cents heures de programmes, une deuxième fonction éducative supplémentaire est subventionnée. A partir de la réalisation de sept mille cinq cents heures, une troisième fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
§ 3. L'institution et le partenariat organisant annuellement au moins trois mille cinq cents heures de programmes, peuvent convertir une fonction éducative à temps plein en plusieurs fonctions accessoires.
§ 4. Pour l'institution agréée non nationale telle que visée à l'article 6, 2°, b, une fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
Article 27. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 28, ainsi que les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'éducation socio-culturelle d'adultes en associations, disposent de trois années civiles au maximum pour se conformer à l'article 6, 2°, a) et b) et 8, 3°, du présent décret.
§ 2. Les institutions d'éducation populaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites ad nominatim au budget de la Communauté flamande sous le programme 43.2., disposent également de trois années civiles au maximum pour se conformer à l'article 6, 2°, a) et b) et 8, 3° du présent décret.
§ 3. Durant cette période transitoire de trois années d'activité, les autres critères de fonctionnement reprises au présent décret sont applicables aux organisations visées aux § 1er et § 2.
§ 4. Durant cette période transitoire de trois années d'activité, les critères de subventionnement spécifiques suivants sont applicables aux organisations visées aux § 1er et § 2 :
1° la subvention forfaitaire de base est calculée proportionnellement, compte tenu de la part que représentent les tranches de deux cent cinquante heures prestées par rapport à la norme d'agrément requise de trois mille heures ;
2° pour la subvention de personnel, l'unité de calcul minimum est une fonction éducative à mi-temps par tranche de deux cent cinquante heures prestées ;
3° la subvention de fonctionnement est calculée proportionnellement au nombre de fonctions éducatives à mi-temps ou à temps plein.
Article 20. Si l'augmentation du nombre d'heures réalisées le justifie, le Gouvernement flamand autorise à l'institution ou au partenariat, selon les normes fixées à l'article 19, une extension de l'effectif du personnel admissible aux subventions, à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. A l'exception des fonctions éducatives supplémentaires visées à l'article 19, § 1er, 3°, § 2 et § 4, l'extension ne peut porter que sur une demi-fonction au maximum par an.
L'effectif du personnel admissible aux subventions est réduit dès que les normes fixées à l'article 19 ne sont plus remplies, et ce à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
Article 24. Le Gouvernement fixe, la commission entendue, les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 30. De nouvelles institutions pourront être agréées au plus tôt à partir de l'année d'activité 1997.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société ; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle ;
2° institution : une organisation de droit privé qui, partant de ses objectifs spécifiques et statutaires, propose des programmes d'éducation populaire à des personnes, des groupes ou d'autres organisations ;
3° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis ; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe ; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux ;
4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée ;
5° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire ;
6° commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire.
Article 11. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'institution ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 4 et 8 du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise, la commission entendue, la procédure d'appel.
Article 14. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les institutions sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes.
Les institutions sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, la commission entendue, peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 21. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux institutions et partenariats, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, la commission entendue, des mesures d'encouragement.
Article 25. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement peut imposer les sanctions suivants :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive aux irrégularités ;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle aux irrégularités constatées.
Le Gouvernement flamand fixe, la commission entendue, les modalités de la procédure d'appel.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux institutions agréées d'éducation populaire.
CHAPITRE II. - Agrément.
Article 4. § 1er. L'institution d'éducation populaire fonctionne de facon autonome et a été créée, d'après ses statuts, dans le but explicite d'organiser l'éducation populaire. Les statuts font en outre mention des groupes cibles. Le présent décret ne s'applique pas à l'institution commerciale ou servant essentiellement les objectifs d'une organisation commerciale.
§ 2. Partant de ses objectifs statutaires et de ses groupes cibles, l'institution propose des programmes aux participants qu'elle recrute soit directement par des inscriptions ouvertes, soit indirectement par le biais de conventions conclues avec des tiers.
Article 5. § 1er. L'institution doit organiser l'éducation populaire dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'éducation populaire organisée dans les régions linguistiques francaise ou germanophone ou aux Pays-Bas ne peut représenter que 10 % au maximum du nombre global des heures de programmes.
§ 3. Le maximum fixé au § 2 ne s'applique pas aux institutions qui disposent d'une infrastructure permanente dans les régions linguistiques francaise ou germanophone.
Article 7. § 1er. Un partenariat entre au moins deux institutions autonomes peut être agréé comme une seule institution, si les institutions partenaires remplissent ensemble les conditions des articles 2 à 6, motivent la complémentarité entre les deux institutions et, en outre :
1° s'accordent quant à l'offre de programmes ;
2° disposent d'un collaborateur éducatif tel que visé à l'article 19, § 1er, 3°.
§ 2. Un partenariat tel que visé au § 1er émane de l'initiative privée, revêtant la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public.
§ 3. Ces partenariats ne peuvent être mis en place que par des institutions autonomes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnées dans le cadre de l'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes.
§ 4. Ces partenariats ne peuvent être créés qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et pendant la période de transition visée à l'article 27.
CHAPITRE III. - Subventions.
Article 13. La subvention de base forfaitaire est de quatre cent cinquante mille francs.
Article 15. § 1er. Pour le calcul des subventions de personnel, les échelles de traitement suivantes sont applicables :
1° pour la fonction de directeur : diplôme universitaire : échelle de traitement E1 telle que reprise en annexe au présent décret ; enseignement supérieur hors université : échelle E3 telle que reprise en annexe au présent décret ;
2° pour les fonctions éducatives : diplôme universitaire : échelle de traitement E2 telle que reprise en annexe au présent décret ; enseignement supérieur hors université : échelle E4 telle que reprise en annexe au présent décret ;
3° pour les fonctions administratives : au moins un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat d'aptitude équivalent : échelle A1 telle que reprise en annexe au présent décret.
§ 2. Les membres du personnel d'une institution sont subventionnés sur la base des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret ; compte tenu de leur fonction dans l'institution, de leur formation et de leur ancienneté.
§ 3. En cas de remplacement d'un membre du personnel ou de la décomposition d'une fonction à temps plein en plusieurs fonctions à temps partiel, au cours d'une année d'activité l'échelle de traitement du (des) titulaire(s) de la fonction en vigueur au 1er janvier de l'année en cours reste applicable à cette fonction pendant toute l'année d'activité.
§ 4. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés mais ne remplissent pas les conditions en matière de formation telles que prévues au § 1er, seront subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, comme prévu à l'article 15, § 1er.
§ 5. Pour la fonction décomposée conformément à l'article 19, § 3, une subvention forfaitaire de un million deux cent mille francs est octroyée.
§ 6. Les membres du personnel administratif qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés sur base de l'échelle de traitement A2 telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1994 fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de formation et d'éducation, conservent leur intégration barémique à titre personnel.
Article 16. § 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein peuvent être remplacés par des collaborateurs à temps partiel. Ces prestations à temps partiel seront au moins égales à des prestations à mi-temps.
§ 2. Seules les fonctions occupées au moins à mi-temps sont admissibles aux subventions. Des prestations à temps partiel ne sont admissibles aux subventions que si elles correspondent, dans une fonction de personnel éducatif ou administratif, au moins à des prestations à mi-temps.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables à la fonction telle que visée à l'article 19, § 3.
Article 17. § 1er. La subvention de fonctionnement est de deux cent cinquante mille francs par fonction éducative subventionnée. Elle s'élève à cent vingt-cinq mille francs par fonction à mi-temps.
§ 2. Une subvention annuelle supplémentaire est octroyée à l'institution par tranche de six cents heures réalisées par des programmes couvrant au moins quarante heures.
Article 18. Les montants visés aux articles 13, 15 et 17 peuvent être ajustés à l'indice général des prix à la consommation. Les montants applicables au 1er décembre 1994 sont exprimés à 100 %.
Article 22. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand du budget présenté, quatre avances trimestrielles sont payées pour l'année budgétaire pour laquelle elles auront été inscrites.
Chaque avance représente 22,5 % de la subvention accordée l'année précédente, moyennant approbation, par le Gouvernement flamand, du décompte de cette avant-dernière année d'activité subventionnée.
Pour les institutions qui, au début de l'année budgétaire en cours, sont agréées depuis au moins deux ans, et qui, les deux dernières années, ayant obtenu l'engagement d'une extension de leurs effectifs admissibles aux subventions, l'ont effectivement réalisée, l'avance visée au premier alinéa est majorée de 22,5 % des subventions auxquelles l'institution peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, pour autant qu'il s'agisse du personnel admissible aux subventions.
Pour les institutions qui, au début de l'année budgétaire en cours, sont agréées depuis moins de deux ans, chaque avance égale un cinquième de la subvention à laquelle l'institution peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours.
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année consécutive à l'année d'activité subventionnée, après approbation par le Gouvernement flamand des dépenses de l'année écoulée et des pièces justificatives produites. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si les avances payées sont supérieures à la subvention, la différence sera déduite des avances de l'année d'activité suivante.
Article 23. § 1er. Les programmes qui bénéficient déjà de subventions du Gouvernement flamand ne seront pas subventionnés en vertu du présent décret.
§ 2. Les programmes réalisés en collaboration avec des organisations commerciales ne sont pas admissibles aux subventions de la Communauté flamande.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 26. Sont abrogés :
1° le décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes, tel que modifié ;
2° le décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions aux projets et aux organismes du régime néerlandais pour le développement socio-culturel des adultes ainsi que l'octroi de subventions spécifiques à des groupes cibles et des problèmes spéciaux dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, tel que modifié ;
3° l'arrêté royal du 24 mars 1987 relatif à l'octroi de subventions à l'activité déployée par des organismes nationaux et régionaux en faveur de l'éducation populaire en langue néerlandaise, tel que modifié.
Article 28. En ce qui concerne l'octroi de subventions, les principes suivants s'appliquent, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, aux institutions et partenariats d'institutions agréés :
1° pour les trois premières années d'activité, le montant des subventions correspond au moins au montant auquel ils ont droit, aux termes de la réglementation visée à l'article 26, pour l'année d'activité 1993 ou 1994 ; en ce qui concerne le partenariat, il s'agit des montants des subventions des institutions qu'il regroupe ;
2° à l'exception de l'extension des effectifs portant sur les fonctions éducatives supplémentaires telles que visées à l'article 19, § 1er, 3°, § 2 et § 4, aucune extension du personnel n'est autorisée pendant les trois premières années d'activité.
Article 29. Pour les années d'activité 1995 et 1996, le calcul des avances pour chaque institution en application de l'article 22 se fait en considérant comme avant-dernière année respectivement l'année d'activité 1993 et l'année d'activité 1994.
Article 31. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
ANNEXE.
Article N. Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des institutions d'éducation populaire.
Echelle de traitement E1.
Anciennete 1er novembre 1994
00 1 353 377
01 1 397 742
02 1 442 106
03-04 1 486 470
05-06 1 569 477
07-08 1 652 483
09-10 1 735 491
11-12 1 818 496
13-14 1 901 504
15-16 1 984 509
17-18 2 067 517
19-20 2 150 522
21-22 2 233 529
23-24 2 316 536
25 2 399 542
!
Echelle de traitement E2.
Anciennete 1er novembre 1994
00 1 270 372
01 1 314 736
02 1 359 101
03-04 1 403 466
05-06 1 486 471
07-08 1 569 479
09-10 1 652 487
11-12 1 735 493
13-14 1 818 499
15-16 1 901 506
17-18 1 984 515
19-20 2 049 521
21-22 2 150 526
23-24 2 233 536
25 2 316 542
!
Echelle de traitement E3.
Anciennete 1er novembre 1994
00 1 270 370
01 1 306 149
02 1 341 926
03-04 1 377 704
05-06 1 436 380
07-08 1 495 056
09-10 1 553 734
11-12 1 612 410
13-14 1 671 087
15-16 1 729 763
17-18 1 788 439
19-20 1 847 116
21-22 1 905 794
23-24 1 964 469
25-26 2 023 145
27 2 081 822
!
Echelle de traitement E4.
Anciennete 1er novembre 1994
00 1 077 168
01 1 112 945
02 1 148 723
03-04 1 184 501
05-06 1 243 177
07-08 1 301 854
09-10 1 360 531
11-12 1 419 208
13-14 1 477 884
15-16 1 536 560
17-18 1 595 236
19-20 1 653 914
21-22 1 712 590
23-24 1 771 266
25-26 1 829 943
27 1 888 620
!
Echelle de traitement A1.
Anciennete 1er novembre 1994
00 879 442
01 897 108
02 914 572
03-04 931 938
05-06 949 303
07-08 972 451
09-10 1 018 749
11-12 1 065 045
13-14 1 105 558
15-16 1 146 071
17-18 1 186 583
19-20 1 227 096
21-22 1 267 609
23-24 1 308 121
25-26 1 348 634
27-28 1 389 148
29 1 429 659
Vu pour être annexé au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX