← Texte en vigueur · Historique

26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-01
Article 49. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires relatives au revenu minimum mensuel moyen des travailleurs handicapés occupés dans le cadre d'une entreprise qui relève de la commission paritaire des ateliers protégés.
Article 8. § 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel avant le 31 mars ou au niveau des entreprises avant le 31 mai de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.

L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur.

§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.

Article 9. § 1. Les conventions de travail au niveau intersectoriel, sectoriel, d'entreprise ou individuel ne peuvent prévoir de dépassement de la marge d'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent est tenu de payer une amende administrative qui ne peut excéder le double du dépassement de la marge visée aux articles 6 et 7. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et de la perception de cette amende.

§ 2. Les dispositions du Chapitre V de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, s'appliquent aux entreprises qui ne respectent pas les arrêtés pris en application de l'article 7, § 2.

§ 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur pour l'emploi formulera des recommandations sur les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel, qui ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l'emploi. Sur la base de ces recommandations, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres prendre les mesures appropriées qui s'imposent.

Ces recommandations ont comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.

Article 29. § 1. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.

Article 30. § 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.)

§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.

§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er.

N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :

Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.

Article 35. S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment.

Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment percus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique.

Article 32. Sont exclus de l'application du présent chapitre les employeurs qui, à la fin du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Si les employeurs concernés ont obtenu pour l'apurement de leur dette un délai de paiement et ont strictement respecté les délais, le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peut décider que les employeurs concernés bénéficient, pour le trimestre concerné, de l'application du présent chapitre.

Article 24. § 1. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1997. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 23.

Cette cotisation compensatoire particulière est due jusque et y compris le mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.

§ 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné, à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 23.

Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé.

§ 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectuée par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.

Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents.

§ 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de sécurité sociale.

Cet Office national verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'emploi.

La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 36. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :

1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;

3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 26 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;

4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

5° les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité;

6° les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.

Article 10. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial :

1° les participations bénéficiaires, telles que définies par la loi;

2° les augmentations de la masse salariale résultant de l'accroissement du nombre de personnes occupées en équivalents temps plein.