20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 28-02-2014)

Type Décret
Publication 1996-12-31
Dernière mise à jour 2011-07-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 169
Historique des réformes JSON API

Article 48. L'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) comme service régional a gestion séparée, est complete par un point 14°, rédige comme suit :

"14° les recettes relatives aux redevances sur le captage d'eaux souterraines, percues en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.".

Section 5. - Assainissement du sol.

Article 49. Dans l'article 36, § 1er, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Cette attestation sera délivrée au plus tard un mois après la présentation de la demande.".

Section 1. - Bibliothèques publiques.

Section 1. - Bibliothèques publiques.

Article 50. L'article 5, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 21 novembre 1995, est complété par la phrase suivante :

"La commune de Herstappe est dispensée de cette obligation.".

Article 51. Dans l'article 5, § 1er, 2°, du même décret, la mention "1997" est remplacée par la mention "1998".

Article 52. Dans l'article 5, § 1er, 3°, du même décret, le chiffre "5.000" est remplacé par le chiffre "8.000".

Article 53. En 1997, les subventions-intérêts des membres du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques agréées de langue néerlandaise, visées par l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1978, sont allouées dans les limites des crédits.

Article 54. L'article 7, § 1er, 3°, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par l'article 22, § 2, du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995 et l'article 17 du décret du 3 mai 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, est suspendu pour l'année 1997.

Section 2. - Associations d'éducation populaire.

Article 55. § r. A partir du 1er janvier 1997, les associations agréées ne pourront bénéficier de la subvention complémentaire, prévue pour les activités dont question à l'article 7, §§ 2 et 3, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, que s'ils ne tombent pas sous l'application de l'article 38 du décret précité ou ne souhaitent pas invoquer l'application de cet article.

§ 2. La subvention complémentaire consistera chaque année en une demi-fonction subventionnée et une demi-subvention de fonctionnement.

§ 3. Les projets et programmes approuvés dont question à l'article 7, §§ 2 et 3 du décret, imputables aux crédits de l'année budgétaire 1996, sont considérés inexistants pour l'application des §§ 1er et 2 du présent article.

Article 57. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Pour chaque membre du personnel éducatif subventionné, un dossier d'activité est constitué au secrétariat national ou à un nombre restreint de secrétariats regionaux à désigner au préalable, contenant un schéma de travail du membre du personnel concerné d'une part et les rapports relatifs aux activités d'encadrement, d'encouragement et de formation de cadres organisées par le membre du personnel éducatif d'autre part.".

Article 58. Dans l'article 8, § 6, du même décret, les mots "à condition qu'elles soient annoncées préalablement à l'administration" sont supprimés.

Section 3. - Institutions d'education populaire.

Article 59. § 1. Les institutions agréées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont subventionnées en 1997 sur la base du nombre d'heures de programmes pour lesquelles elles ont obtenu un agrément en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau.

§ 2. Les institutions n'ayant pas obtenu un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont subventionnées en 1997 sur la base du nombre d'heures effectuées et subventionnées en 1996 conformément aux dispositions du décret.

Lorsqu'elles s'associent en vue d'un partenariat ou fusionnent avec une institution agréée, elles sont subventionnées conformément aux dispositions du § 3.

§ 3. Les subventions allouées aux institutions visées au §§ 1er et 2 du présent article seront au moins égales en 1997 à celles qu'elles ont obtenues en 1995.

Apres ce prélèvement, les crédits restants sont répartis par pourcentages en fonction de la subvention maximale à laquelle les institutions respectives pouvaient prétendre sur la base des prestations décrétales.

Article 60. La première application de l'article 30 du même décret est reportée à l'année de fonctionnement 1998.

Section 4. - Services d'animation socio-culturelle.

Article 61. L'article 17 du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime neerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. § 1er. La subvention de fonctionnement est de soixante-deux mille cinq cents francs par fonction de base complètement réalisée telle que visée par l'article 8.

§ 2. Le nombre de fonctions de base admissibles sur une base annuelle pour l'octroi de subventions de fonctionnement est déterminé par le nombre de fonctions de personnel pouvant être subventionnées et correspond donc au maximum à quatre pour les nouveaux services et au nombre de fonctions de personnel subventionnées pour les services ayant déjà obtenu des subventions antérieurement.".

Article 62. Le délai maximum de trois années civiles, fixé à l'article 30, § 1er, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrement des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est prolongé d'une année civile.

Section 5. - Centres culturels.

Article 63. Dans l'article 10 du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Le Gouvernement flamand élaborera des mesures, pour un montant forfaitaire de 14 millions de francs, visant à favoriser et à renouveler la diffusion de la culture et stimuler la collaboration entre les centres culturels au niveau de la diffusion culturelle.".

Article 64. L'article 16, § 3, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Les nouvelles demandes d'agrément à titre de centre culturel ou de foyer supplémentaire et les demandes d'augmentation de catégorie doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 1997. La demande doit être présentée par lettre recommandée remise contre récépissé. Le centre culturel doit prouver qu'il est opérationnel le 1er mai 1997, tout en tenant compte des conditions définies à l'article 7. L'agrément éventuel et le subventionnement qui en résulte prennent cours le 1er janvier 1998.".

Article 65. L'article 16 du même décret, est complété par un § 4, rédige comme suit :

"§ 4. Après le 31 janvier 1997, aucune nouvelle demande d'agrément à titre de centre culturel ou de foyer supplémentaire et aucune demande d'augmentation de catégorie ne peuvent encore être introduites.".

Article 66. L'article 17 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. Les fonctions subventionnées au 31 décembre 1997 en vertu du présent décret continuent à être subventionnées aux conditions fixées à l'article 10, § 1er. Après le 1er janvier 1998, aucune extension du personnel subventionné ne sera encore possible.".

Section 6. - Animation des jeunes.

Article 67. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse, modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er juillet 1992 et 21 décembre 1994 :

"Art. 16bis. Les organisations déployant des activités à l'échelon de la Communauté au sens de l'article 2, § 1er, 1, du présent décret, qui ont été subventionnées en 1996 en vertu de l'article 9 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et qui organisent principalement des cours de formation pour des jeunes travailleurs et chômeurs peu scolarisés sont considérées avoir satisfait aux critères d'agrément des organisations nationales de la jeunesse, lorsqu'elles ont présenté une demande d'agrément au plus tard le 31 décembre 1996. Elles sont agréees en qualité d'organisation nationale de la jeunesse à partir du 1er janvier 1997.

Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et subventionnées en 1994 dans le cadre de leurs initiatives de formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention supplémentaire égale à celle obtenue en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.

Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et dont les centres affiliés etaient subventionnés en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention égale au total des subventions obtenues en 1994 par ces organisations et leurs centres affiliés, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.".

Article 68. L'article 6 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. § 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à cinq cent dix millions de francs au minimum. Il est adapté chaque année a la hausse de l'indice des prix à la consommation et évoluera en fonction de la croissance qualitative et quantitative de l'animation des jeunes au niveau local.

§ 2. Le crédit est réparti selon les critères suivants :

1° 5 % du crédit est attribué à titre fixe à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;

2° le solde du crédit est réparti entre les administrations communales de la Région flamande pouvant y prétendre et répondant aux conditions prevues par le présent décret et la Commission communautaire flamande, étant entendu que :

a)

80 % de ce solde soit réparti proportionnellement entre les administrations communales, en fonction du nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans. Les communes doivent affecter au minimum 5 % des subventions provenant de la répartition de ces 80 % qui leur sont attribuées, à l'appui des formations de cadres mises sur pied par des organisations de jeunesse agréées;

b)

20 % de ce solde soit réparti entres les administrations communales et la Commission communautaire flamande dont le plan directeur en matière d'animation de jeunes répond à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum. Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période d'application du plan directeur. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit.".

Article 69. L'article 10, 3°, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :

"3° pour le plan directeur en matière d'animation de jeunes de 1995 et le premier plan directeur triennal pour les années 1996 à 1998, la répartition du crédit dont question à l'article 6, § 2, 2°, b. est liée à la priorité "animation en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés".

Article 70. Dans l'article 10, 5°, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par le décret du 22 novembre 1995, les mots "550 millions de francs" sont remplacés par les mots "510 millions de francs".

Article 71. L'article 9, alinéa 5, du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, est remplacé par la disposition suivante :

"Il s'agit des associations de jeunesse suivantes :

1° les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour l'ensemble de leurs activités. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions fixées par le décret du 22 janvier 1975 relatif a la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse. Dès qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agreées à ce titre ;

2° les associations déployant des activités à l'échelon de la Communauté qui sont subventionnées pour une partie de leur activités. Dans la mesure où il s'agit d'une activité qui n'est pas locale et pour autant que leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Le niveau de cette partie de leurs activités est déterminé de la même façon que pour l'octroi de subventions sur le budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° les associations déployant des activités à l'échelon régional. Dans la mesure où leur activité se maintient au moins au même niveau, ces associations reçoivent annuellement, pendant une période de transition de trois ans au plus, une subvention dont le montant est égal à celui leur attribué à charge de l'allocation de base en question du budget de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il y a un recul quantitatif de leurs activités, elles bénéficient pendant la période de transition d'une subvention au prorata de leur activité effective. Au cours de la période de transition, elles ont l'opportunité de se conformer aux conditions de la réglementation applicable en matière d'agrément des organisations régionales de la jeunesse et des qu'elles répondent à ces conditions, elles peuvent être agréées à ce titre.".

CHAPITRE XIV. - Economie.

Article 72. § 1er. L'article 6 de la loi du 30 décembre 1970 d'expansion économique, est complété par la disposition suivante :

"3. pour le leasing et les autres modes de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dont les modalités sont fixées par ce dernier.".

§ 2. L'article 3 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, est complété par la disposition suivante :

"Les subventions-intérêts susmentionnees sont également accordées pour le leasing et pour d'autres modes de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dont les modalités sont fixées par ce dernier.".

Article 73. § 1. L'article 2, 2°, 3°, 4°, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, est remplacé par la disposition suivante :

"En ce qui concerne la définition de petites, moyennes et grandes entreprises, le Gouvernement flamand se conforme à la définition fixée au niveau de la CE.".

§ 2. Le § 1er du présent article s'applique également à la loi du 30 décembre 1970 d'expansion économique, en ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, et à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, en ce qui concerne les petites entreprises.

Article 75. § 1. Dans l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration de la GIMV, de la GIMVINDUS, du VMH, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", modifié par l'article 2 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverse mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen" (ci-après GIMV), sont remplacés par le mot "GIMV".

L'article 2 du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"La Région flamande est autorisée à apporter les parts qu'elle détient dans la GIMV, ainsi que les parts que la Région flamande acquerra encore à l'avenir dans la filiale spécialisée VPM de la GIMV, ce que la Région flamande est actuellement autoriser à faire, dans une nouvelle société à créer, dénommee la "nv Vlaamse Participatiemaatschappij" en abrégé VPM, dont elle doit être actionnaire à 100 %. Dans ce cas, les articles 9 et 10, §§ 1er, 3 et 4, les articles 11 à 16 inclus et l'article 18bis du présent décret s'appliquent à cette société.".

§ 2. L'article 9 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. La Région flamande est autorisée, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à détenir la totalité des parts dans les sociétés d'investissement au sens de l'article 10, § 1er, sans limitation de durée et sans être réputée se porter solidairement garante pour les engagements de ces sociétés.".

§ 3. L'article 10, § 1er du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"La GIMV, la GIMVINDUS, le VMH, la LRM et la VPM (dénommées ci-apres "les sociétés d'investissement") sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme. Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui n'est pas autrement réglé par ou en vertu du présent décret, à l'exclusion de l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la société d'investissement fédérale et aux sociétés d'investissement régionales. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce. Les articles 10, § 3 et 4, 11, 12 et 13 du présent décret ne s'appliquent plus à une société d'investissement dés que ses parts sont inscrites à la bourse.".

§ 4. L'article 10, § 2 du même decret, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

"La VPM a pour but de garder des parts en vue de la réalisation de l'initiative économique des autorités telle que définie dans le présent décret. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la VPM est autorisée à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner le contrôle tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises."

§ 5. L'article 18bis du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18bis. Le directeur général de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines ou son délégué est autorisé à passer des actes relatifs à l'organisation et l'administration interne des sociétés d'investissement en application de l'article 161, 3°, du Code des droits d'enregistrement."

Article 76. § 1. Le Gouvernement flamand peut apporter son aide en matière de conseil et d'accompagnement aux gestionnaires des entreprises agricoles et horticoles confrontées à des difficultés financières.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles l'aide peut être accordée et attribuée.

CHAPITRE XV. - Aménagement du territoire.

Article 77. L'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prevenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment a usage professionnel, à considérer comme une seule entité où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclu, le site d'activité économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;

2° Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative exercée par des entreprises ou des sociétes;

3° Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;

4° Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les defauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonne;

5° Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par l'Administration;

6° Rénovation : l'ensemble coordonné des mesures nécessaires d'assainissement et/ou de réaffectation a prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique;

7° Assainissement :

a)

la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

b)

la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du batiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.

Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;

8° Administration : la "Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen" (Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites) du Ministère de la Communauté flamande;

9° Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de nue-propriété entière ou partielle sur le bien immeuble dont question;

10° Fonds de rénovation : le Fonds de rénovation des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés;

11° Etude de base : l'étude comportant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à effectuer, la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux. L'etude de base constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43 du présent décret;

12° Acquisition : la prise en possession en tant que propriétaire ou titulaire d'un droit réel;

13° Revenu cadastral : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus.

Article 78. A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.

Cette liste, assortie des données actualisees, est transmise chaque année à l'Administration dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand."

2° Le § 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, l'Administration peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement."

3° Il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris a la liste communale et à l'inventaire."

4° Il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée."

Article 79. Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de l'Administration à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne reagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon."

Article 80. A l'article 17 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Il est institué un "Vernieuwingsfonds" (Fonds de renovation). Le Gouvernement flamand gère le "Vernieuwingsfonds". Ce Fonds prend la forme d'un fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.";

2° Le § 5 est abrogé;

3° Le § 6 est abrogé.

Article 81. L'article 18 du même décret, est abrogé.

Article 82. Dans l'article 24 du même décret, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".

Article 83. Dans l'article 26, §§ 1er, 4 et 6, du même décret, les mots "de l'administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".

Article 84. Dans l'article 29 du même décret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".

Article 85. Dans l'article 30 du même décret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".

Article 86. Dans l'article 31, § 2, du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Article 87. Dans l'article 32, § 1er, du même decret, les mots "de l'Administration" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Communauté flamande".

Article 88. Au même décret, l'intitulé du Chapitre IV, est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE IV. - Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation.".

Article 89. L'article 42 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 42. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux associations de communes, aux sociétés locales de construction sociale agréées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), aux societés de développement régionales et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses, pour l'acquisition et l'assainissement d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire, une aide financière :

§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant reçu une aide financière pour l'acquisition d'un bien immobilier, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.

§ 3. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé, à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique, pour les activités d'assainissement, une aide financière :

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :

1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires du bien immeuble participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 90. A l'article 44 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Dans le cadre du présent décret, la même acquisition d'un même site d'activité économique désaffecté et/ou abandonne ne peut faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.";

2° Le § 2 est abrogé;

3° Le § 3 devient le § 2;

4° Le § 4 devient le § 3 et les mots "travaux" sont remplacés par les mots "travaux d'assainissement".

5° Le § 5 est abrogé.

Article 91. L'article 46 du même décret, est abrogé.

Article 92. L'article 47 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de l'aide financière, visée à l'article 42."

CHAPITRE XVI. - Transports.

Article 93. L'article 7 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société des Transports flamande (VVM), est completé par l'alinéa suivant :

"La Région flamande est toutefois exemptée de l'obligation de libération immédiate."

Section 1. - Financement.

Section 1. - Financement.

Article 94. Dans l'article 57, § 2, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"§ 2. Le "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'infrastructure) a pour but de contribuer à la réalisation, notamment le financement, de tout ce qui peut être utile à l'execution de la politique de la Région flamande sur le plan des travaux publics et des transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, quelles que soient les dépenses à prendre en charge."

Article 95. L'article 58, 1., du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"1. en ce qui concerne les recettes relatives aux compétences mentionnées à l'article 6, § 1er, X, 1° à 5° et 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 :"

Section 2. - Captage d'eau.

Article 96. L'article 80, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"En ce qui concerne les voies navigables et leurs dépendances ainsi que les ports et leurs dépendances situés en Région flamande, dénommés ci-après voies hydrauliques, à l'exception des voies non navigables :

Article 97. L'article 81 du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"En cas de niveaux d'eau exceptionnellement bas, lorsque le captage d'eau pourrait créer des dangers pour la navigation, les voies navigables et leurs dépendances et les ports et leurs dépendances, une interdiction temporaire ou une restriction temporaire de captage peuvent être imposées.

Le Gouvernement flamand en détermine les modalités.".

Article 98. A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 et par le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit :

Captage d'eau en m3/an.

1.

pour la tranche de moins de 1.000.000 m3 : 1,750 F/m3;

2.

pour la tranche de 1.000.000 m3 à 9.999.999 m3 : 1,015 F/m3;

3.

pour la tranche de 10.000.000 m3 à 99.999.999 m3 : 0,510 F/m3;

4.

pour la tranche de plus de 99.999.999 m3 : 0,096 F/m3.

Le captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit.";

2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 4, le montant minimal dû est fixé à 5 000 francs par an.";

3° Le § 6 est abrogé.

CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur.

Article 99. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent décret, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

CHAPITRE VII. - Politique urbaine.

CHAPITRE VIII. - Affaires intérieures.

CHAPITRE IX. - Logement.

CHAPITRE X. - "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand).

CHAPITRE XI. - Emploi.

CHAPITRE XII. - Environnement.

Section 2. - Eaux de surface.

Section 3. - Redevances sur les déchets.

Section 4. - Eaux souterraines.

Section 5. - Assainissement du sol.

CHAPITRE XIII. - Culture.

Section 2. - Associations d'éducation populaire.

Section 3. - Institutions d'education populaire.

Section 4. - Services d'animation socio-culturelle.

Section 5. - Centres culturels.

Section 6. - Animation des jeunes.

CHAPITRE XIV. - Economie.

CHAPITRE XV. - Aménagement du territoire.

CHAPITRE XVI. - Transports.

CHAPITRE XVII. - Travaux publics.

Section 2. - Captage d'eau.

CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur.

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