14 JUILLET 1997. - Loi modifiant le Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 369, 17°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, inséré par la loi du 7 mars 1996, est abrogé.
Article 3. A l'article 379 (lire : article 379, alinéa 1; voir texte néerlandais) de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux déterminés à l'article 379bis, excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de cinq litres. L'écotaxe par emballage est toutefois fixée à 25 francs minimum. ".
Article 4. A l'article 379bis de la même loi, inséré par la loi du 7 mars 1996, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants :
" § 1er. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :
- solvants : 5 litres;
- colles : 10 litres;
- encres : 2,5 litres;
- pesticides à usage agricole concentrés de la classe B : 0,5 litre;
- pesticides à usage agricole dilués de la classe B : 5 litres;
- pesticides concentrés de la classe C : 0,5 litre;
- pesticides dilués prêts à l'emploi de la classe C : 5 litres.
§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :
- en classe A, pour les produits très toxiques, toxiques et corrosifs;
- en classe B, pour les produits nocifs, sensibilisants et irritants;
- en classe C, pour les produits non classés en classe A ou B et pour les produits corrosifs, nocifs, sensibilisants ou irritants dont, bien qu'ils répondent aux critères des classes A ou B, l'utilisation non professionnelle serait autorisée en vertu des dispositions réglementaires relatives à la mise sur le marché, la vente et l'utilisation de ces produits. ".
Article 5. A l'article 380 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, au 1°, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre les mots " unité de volume d'emballage. " et les mots " Le Roi " :
" Le montant de la consigne par récipient est fixé à un minimum de 12,5 francs. ".
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)