17 FEVRIER 1997. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 15-01-2010)
Les secrétaires en chef, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. ".
Article 84. L'article 353bis du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. ".
Article 85. Dans l'article 354 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secretaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. ".
Article 86. Aux articles 366, 367ter, 369, 370, 372, 373, 373ter, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont modifiés conformément au prescrit de l'article 2 de la présente loi.
Article 87. Le Chapitre V du Titre III du Livre II de la deuxième Partie du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Chapitre V. - Disposition commune relative aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. ".
" Art. 380. Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chefs, et messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux. ".
Article 88. A l'article 381 du même Code, les mots " le greffier " sont remplacés par les mots " le greffier en chef " et les mots " le secrétaire " par les mots " le secrétaire en chef ".
Article 89. L'article 512, § 1er, du même Code est complété par les alinéas suivants :
" Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa. ".
Dispositions transitoires.
Article 90. Les greffiers-chefs de greffe, les commis-greffiers, les secrétaires, les secrétaires adjoints-chefs de service, les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires en fonction, porteront respectivement le titre de " greffier en chef ", de " greffier adjoint ", de " secrétaire en chef ", de " secrétaire-chef de service ", de " secrétaire " et de " secrétaire adjoint " à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 91. La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixees par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, a l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service.
Article 96. Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être porteurs du certificat visé aux articles 269bis et 280 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.
Entrée en vigueur.
Article 97. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 47, 64, 65, 66 et 89, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 31, 65 et 89 fixée le 01-07-1997 par AR 1997-05-02/31, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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