5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 1997-06-26
Dernière mise à jour 2025-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 303
Historique des réformes JSON API

Article 88. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 89. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 90. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 91. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 92. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 93. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 94. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 95. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 97. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 98. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 99. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Article 96. Infractions et sanctions.

§ 1er. Celui qui :

1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement [³ , de la déclaration]³, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement,

2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,

3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1),

(4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,)

5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément [³ ou d'enregistrement ou à tout déclarant]³,

6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement),

(7° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente.

Lorsque plusieurs sites d'exploitation sont réunis au sens de l'article 18 de la même ordonnance pour gérer leurs quotas, l'amende est à la charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation.) 2008-01-31/31, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

(8° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que son attestation de vérification et de conformité relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.) 2008-01-31/31, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

[³ 9° en tant que demandeur de permis ou de certificat d'environnement, en tant que déclarant ou en tant qu'auteur d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de certificat d'environnement ou de déclaration, viole les obligations imposées par la présente ordonnance en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement;]³

est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]².

§ 2. [² Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants :

§ 3. [¹ [² ...]² ]¹

[¹ § 4. [² ...]² ]¹


(1)2012-05-10/01, art. 4, 021; En vigueur : 02-06-2012>

(2)2014-05-08/54, art. 128, 028; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(3)2017-11-30/19, art. 332, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 100. Droit de dossier.

§ 1er. Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente, conformément à la présente ordonnance, afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément, ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.

Le droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est dû, à la date d'introduction, par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.

Le montant du droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est fixé comme suit :

1° (625 EUR) pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A;

2° (2 500 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, non précédée d'une demande de certificat d'environnement;

3° (1 250 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, précédée d'une demande de certificat d'environnement;

4° (250 EUR) pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément (par une personne morale);

5° ((125 EUR)) pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II [¹ , à une installation de classe ID]¹ , (pour toute demande d'agrément par une personne physique), ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours;

[² 6° 0 euro pour toute déclaration relative à une installation de classe III ou IC.]²

§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.


(1)2014-04-03/16, art. 10, 026; En vigueur : 10-05-2014>

(2)2023-03-02/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-05-2023>

Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration.

§ 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de [³ classes IA, IB, ID et II]³ :

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation [⁴ sur un autre site d'exploitation]⁴;

3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;

4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;

6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.

Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant [⁴ sur]⁴ la demande de permis.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe (I.C ou) III : 2007-07-19/65, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

1° l'exploitation d'une installation;

2° le déplacement d'une installation [⁴ sur un autre site d'exploitation]⁴;

3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;

4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;

5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;

6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.

[² § 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance.]²


(1)2009-03-26/10, art. 2, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2012-03-01/15, art. 108, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(3)2014-04-03/16, art. 6, 026; En vigueur : 10-05-2014>

(4)2017-11-30/19, art. 241, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 13. Administrations et instances consultées.

[§ 1er.] Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement [ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe [I.C ou] III]. Il détermine la procédure de consultation. 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> 2007-07-19/65, art. 8, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

Lorsque [² la déclaration,]² la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :

1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;

2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de [² classes II, III et I.C]²;

[3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires [² et celles de classe I.D]².] [Toutefois cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas [² un an]².] 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> 2007-07-19/65, art. 8, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[² A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Toutefois, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci est requis. A défaut pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente d'avoir envoyé son avis dans le délai visé à l'alinéa 2, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis.]²

Les avis font partie intégrante du dossier.

[¹ § 2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.

Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève :

a)

le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;

b)

les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;

c)

les modalités précises de la participation du public;

d)

le délai endéans lequel la décision doit être prise.

L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.

Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.

Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision.]¹


(1)2010-06-17/03, art. 3, 018; En vigueur : 09-07-2010>

(2)2017-11-30/19, art. 249, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 26. [¹ L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments suivants :

1° les données fournies par le demandeur relatives à la justification du projet, une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;

2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;

3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;

4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet et les principales raison du choix du demandeur;

5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;

6° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;

8° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;

9° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement arrête un modèle-type de cahier des charges dans lequel il peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 266, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 32. Délai de délivrance.

§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.

§ 2. [¹ Alinéa 1 abrogé]¹

[¹ ...]¹, la notification de la décision doit intervenir [² dans les]² 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [² dans les]² 450 jours après le [² 46e]² jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [² l'Institut]² ou après le [² 46e]² jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.

[¹ Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir [² dans les]² 450 jours après la dernière des notifications [² ...]² de l'accusé de réception du dossier complet de demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du caractère complet du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme par [² ...]² le fonctionnaire délégué, d'autre part.

[² ...]²]¹

(Lorsque le demandeur d'un certificat ou d'un permis pour une installation de classe I.A est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai précité de 450 jours est compté à partir de la date à laquelle le Comité d'accompagnement accepte le choix définitif du chargé d'étude.)

[² Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a fixé, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude d'incidences dépassant six mois, le délai visé au présent paragraphe est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude.]²

§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.


(1)2009-03-26/10, art. 11, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 272, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52. Dépôt de la demande.

§ 1er. [⁴ La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'autorité compétente. Elle contient les indications requises par l'article 10.

L'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

L'Institut est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe I.A et I.B et pour les installations de classe I.D. Le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe II.]⁴

§ 1erbis. (Dans les cas visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 3°, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut lorsque l'autorité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins ou transmis à ce dernier lorsque l'autorité compétente est l'Institut.) 2007-07-19/65, art. 9, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[² § 1erter. L'autorité compétente, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]²

§ 2. Lorsque le dossier est complet, dans les [⁴ vingt]⁴ jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. 2007-07-19/65, art. 9, 3°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

§ 3. Lorsque le dossier est incomplet, (l'autorité compétente) en informe le demandeur dans les [⁴ vingt]⁴ jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants. 2007-07-19/65, art. 9, 4°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. 2007-07-19/65, art. 9, 5°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>


(1)2011-02-03/01, art. 21, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2012-03-01/15, art. 113, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(3)2014-04-03/16, art. 8, 026; En vigueur : 10-05-2014>

(4)2017-11-30/19, art. 291, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 53. Délivrance du permis.

§ 1er. (L'autorité compétente) délivre le permis d'environnement. 2007-07-19/65, art. 10, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

(Elle) notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé a l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours (à dater du 26ème jour) suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. 2007-07-19/65, art. 10, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

(Alinéa 3 supprimé) 2007-07-19/65, art. 10, 3°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

§ 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à (l'autorité compétente). 2007-07-19/65, art. 10, 4°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé (refusé).

(Abrogé).

Article 55. Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.

Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :

1° (les meilleures techniques disponibles pour minimiser les besoins en énergies primaires et réduire les émissions de CO2, pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;) 2007-06-07/70, art. 35, 011; **En vigueur :** 02-07-2008>

2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;

3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);

4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;

5° [² les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés, y compris dans le cadre de l'enquête publique. Quand une étude d'incidences ou un rapport d'incidences a été réalisé, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement pris en considération;]²

6° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [² 31 janvier 2008]² établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions [² ;]²) 2008-01-31/31, art. 27, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

(7° La demande d'intervention dans le cadre de la fermeture d'une station-service recevable auprès du Fonds visé par l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;) 2007-07-09/37, art. 4, 012; **En vigueur :** 20-09-2007>

[² 8° les mises en demeure et les procès-verbaux dressés à l'égard du demandeur pour infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution en application du code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale;

9° pour les permis d'environnement de classe I.A et de classe I.B, le demandeur assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du permis, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables. Ce suivi intervient au moins tous les cinq ans. L'auteur de projet peut cependant, s'il l'estime nécessaire, procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Afin d'éviter tout double emploi dans le suivi, les modalités de suivi existantes découlant de la législation de l'Union européenne ou de la législation nationale et régionale peuvent être le cas échéant utilisées.]²

[¹ Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ]¹

Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.

Ces éléments doivent [² ...]² être valablement rencontrés dans la motivation de la décision [² ...]².


(1)2012-03-01/15, art. 115, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(2)2017-11-30/19, art. 292, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62. Prolongation du permis.

§ 1er. [³ A son terme, le permis d'environnement peut être prolongé. Toutefois, les permis d'environnement pour les installations temporaires ne sont pas prolongeables.]³

§ 2. [³ Le titulaire du permis d'environnement demande le prolongation du permis à l'autorité délivrante en première instance au plus tard un an avant son terme à défaut de quoi, il introduit une nouvelle demande de permis d'environnement. Cette demande de prolongation ne peut être introduite plus de deux ans avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable.]³

[¹ L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande [³ ...]³, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]¹

§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;

3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'environnement.

[² 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet;]²

[³ 5° une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en vertu de l'article 13, § 2, 4°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance.]³

Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'environnement.

§ 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

(Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.) [³ En dérogation à l'article 13, en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable.]³

(Toutefois lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par une installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [³ du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles]³, telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, la demande de prolongation, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique d'une durée de [³ trente]³ jours.

La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.

[³ Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 et lorsque]³ la demande de prolongation concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le dossier complet au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celui-ci d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de sa réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.) 2008-07-10/41, art. 6, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

§ 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accuse de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.

[³ L'autorité compétente déclare le dossier incomplet si elle est estime qu'une actualisation de l'évaluation des incidences des installations classées sur l'environnement au regard de l'évolution de la réglementation ainsi que de l'évolution de l'exploitation et de son environnement accompagnée des solutions apportées pour diminuer les incidences sur l'environnement identifiées eu égard à l'évolution des meilleurs techniques disponibles est nécessaire.

Elle le déclare également incomplet si elle ne dispose pas [2 de preuve]2 que les installations classées ont été exploitées conformément aux conditions du permis à prolonger.]³

§ 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter [² , et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code.]².

[² Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]²

En l'absence de décision notifiée dans ce délai [³ et pour autant que le dossier ait été déclaré complet]³, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans. [² Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2.]².

[³ Dans tous les cas, sauf en cas de recours visé à l'article 80 ou à l'article 81 de la présente ordonnance, un permis d'environnement dont la validité est arrivée à échéance ne peut faire l'objet d'une prolongation, fût-elle tacite.]³

§ 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.

§ 8. Toute décision de prolongation doit être (consignée au registre visé à l'article 86 et) affichée conformément aux dispositions de l'article 87. 2008-07-10/41, art. 6, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.


(1)2011-02-03/01, art. 22, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>

(3)2017-11-30/19, art. 299, 031; En vigueur : 20-04-2019>

Article 63. Obligations des titulaires de permis.

§ 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, [⁴ tenue]⁴ :

1° d'afficher [⁴ l'avis mentionnant l'existence de son permis d'environnement ou de]⁴ la décision en tenant lieu, ainsi que [⁴ de]⁴ toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente, en première instance, au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;

3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;

4° de signaler, immédiatement, à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;

5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;

6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; [¹ cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance précitée. [³ ...]³]¹

7° [⁴ ...]⁴ d'établir, [⁴ dans une périodicité déterminée par les conditions particulières d'exploitation]⁴, un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des [⁴ meilleures techniques disponibles]⁴. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;)

(8° de fournir, à l'autorité compétente, les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.)

§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.

[² Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique.]²

§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.


(1)2009-03-05/30, art. 79,§2, 017; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2009-03-05/30, art. 79,§3, 017; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2017-06-23/23, art. 80, 030; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2017-11-30/19, art. 300, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 64. [¹ Modification des conditions d'exploitation.]¹

§ 1er. L'autorité délivrante, (en première instance), modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris, l'utilisation des [² meilleures techniques disponibles]², pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier.

(Lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par l'installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [² du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles]², telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique de [² trente]² jours.

La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.

[² Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 et lorsque]² le permis d'environnement concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le projet de nouvelles conditions d'exploiter et la note explicative au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celui-ci d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de leur réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.) 2008-07-10/41, art. 7, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

[² L'autorité délivrante en première instance peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition que la modification]² n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

(L'Institut modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre.) 2008-01-31/31, art. 29, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste. (En outre, elle doit être consignée au registre visé à l'article 86 et affichée conformément aux dispositions de l'article 87.) 2008-07-10/41, art. 7, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>


(1)2009-03-26/10, art. 17, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 301, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 75. Durée de l'agrément.

(L'agrément est octroyé pour une durée maximale de quinze ans. Le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure par type d'agrément.) [¹ A son terme, l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle durée maximale de quinze ans.]¹

[¹ Le titulaire de l'agrément demande le renouvellement de l'agrément à l'autorité délivrante en première instance au plus tard six mois avant son terme, à défaut de quoi il introduit une nouvelle demande d'agrément. Cette demande de renouvellement ne peut être introduite plus d'un an avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 313, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 80. Recours auprès du Collège d'environnement.

§ 1er. [¹ Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, [³ 67,]³ 68, 73, [³ 74bis,]³ 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 [³ , 78/4ter]³ et 78/5 de la présente ordonnance.]¹

Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

L'autorité, visée à l'alinéa 2, transmet, au Collège d'environnement, une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

§ 2. [² La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours.]²

[¹ La décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi.]¹

§ 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

§ 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.


(1)2009-03-26/10, art. 19, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2014-05-08/54, art. 127, 028; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(3)2017-11-30/19, art. 325, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 81. Recours auprès du Gouvernement.

§ 1er. Un recours est ouvert (au demandeur et à tout membre du public concerné) auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente. 2008-07-10/41, art. 9, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.

Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.

§ 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

(§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement [¹ ...]¹ ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.)


(1)2017-11-30/19, art. 326, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 83. [¹ Délai d'introduction du recours.

Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours :

1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer;

2° si la décision ne doit pas être notifiée, de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

3° à défaut d'affichage, de la prise de connaissance de la décision, notamment via la publication de la décision par voie électronique au moyen du registre tenu par l'Institut et rendu accessible au public conformément à l'article 86;

4° de la publication par extrait de l'agrément ou de l'enregistrement au Moniteur belge.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 328, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 85. Notification.

Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, (de prolongation,) de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement, ou (...) toute déclaration préalable (, tout enregistrement), ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe (I.C ou de classe) III est notifiée par l'autorité compétente, dans les huit jours : 2007-07-19/65, art. 17, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008> 2008-07-10/41, art. 11, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

1° (pour les installations temporaires ou non de [¹ classes IA, IB et ID]¹ , ou les installations de classe I.C,), au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté; 2007-07-19/65, art. 17, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

2° (pour les installations temporaires ou non de classe II et les installations de classe III,), à l'Institut; 2007-07-19/65, art. 17, 3°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

(3° pour les enregistrements, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social de l'expéditeur.)


(1)2014-04-03/16, art. 9, 026; En vigueur : 10-05-2014>

Article 86. Registre. (§ 1er. L'Institut tient un registre des [¹ décisions rendues en vertu de la présente ordonnance]¹ sur tout le territoire de la Région.

Chaque commune tient un registre des [¹ décisions rendues relatives]¹ aux installations situées sur son territoire.)

[¹ Le registre doit également contenir les décisions rendues par le Collège d'environnement et le Gouvernement en application des articles 80 et 81.]¹

§ 2. Les registres indiquent, au minimum, l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.

(§ 3. Le registre tenu par l'Institut est rendu accessible au public par des moyens de communication électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement.) 2008-07-10/41, art. 12, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>


(1)2017-11-30/19, art. 330, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 14. (Le [² ...]² permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;

2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;

3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;

4° (...);)

(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire)

[² La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'Institut.]² Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ [¹ indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut]¹. [² ...]²

[² ...]²

Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :

1° il communique, au demandeur [² par envoi recommandé]², un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;

2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.

Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3.

En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.

[² ...]²


(1)2011-02-03/01, art. 15, 019; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2017-11-30/19, art. 252, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3. Définitions.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;

2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :

a)

(trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante); 2007-07-19/65, art. 2, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

b)

[² un an]², dans les autres cas,

et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;

3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;

4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;

5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;

6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;

7° dossier :

a)

la demande de certificat ou de permis d'environnement (, la déclaration) et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande; 2007-07-19/65, art. 2, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

b)

tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;

8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement (ou effectue une déclaration); 2007-07-19/65, art. 2, 3°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;

10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;

11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement (ou à recevoir une déclaration); 2007-07-19/65, art. 2, 4°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

14° mesures particulières de publicité : les mesures visées ([² à l'article 188/7]² du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

15° [² incidences d'un projet : les effets notables, directs et indirects, à court et à long terme, temporaires ou permanents d'un projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophe pertinents pour le projet concerné, sur :

a)

la population et la santé humaine;

b)

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

c)

les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;

d)

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;

e)

l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;

f)

l'interaction entre ces facteurs;]²

16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés.

17° (" quota ", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de l'ordonnance du [² 31 janvier 2008]² établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et transférable conformément aux dispositions de la même ordonnance;) 2008-01-31/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

(18° " autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ", partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par l'ordonnance du [² 31 janvier 2008]² établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement.) 2008-01-31/31, art. 25, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

(19° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

20° public concerné : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les incidences d'un projet, ou qui a un intérêt à faire valoir lors d'un recours au sens des articles 80 et 81. Aux fins de la présente définition, les associations qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région sont réputées avoir un intérêt pour introduire un recours, à la condition :

a)

que l'association soit constituée en ASBL;

b)

que l'ASBL préexiste à la date de l'introduction du dossier de demande de permis d'environnement contesté dans le cadre du recours;

c)

que l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;

d)

que l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de l'introduction du dossier.) 2008-07-10/41, art. 4, 015; **En vigueur :** 16-08-2008>

[¹ 21° " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :

a)

" techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;

b)

" disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

c)

" meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe 1re;]¹

[² 22° évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de :

a)

l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences;

b)

la réalisation de consultations des administrations et instances visées à l'article 13 et de l'enquête publique;

c)

l'examen par l'autorité délivrante des informations présentées dans le rapport d'incidences ou l'étude d'incidences et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur à la demande de l'autorité délivrante, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations et de l'enquête publiques visées au b);

d)

la conclusion motivée de l'autorité délivrante sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire;

e)

l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité délivrante dans le permis d'environnement ou le certificat d'environnement;

23° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.]²


(1)2012-06-14/02, art. 66, 022; En vigueur : 07-07-2012>

(2)2017-11-30/19, art. 238, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 12. Projet mixte.

En cas de projet mixte :

1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément [² auprès du fonctionnaire délégué]², soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;

2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;

3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, [¹ d'un avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente,]¹ d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, [² ...]² d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;

4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;

5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité [² dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins " sont insérés après les mots " mesures particulières de publicité]²;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire), procèdent [¹ en parallèle]¹ à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;

7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;

8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;

9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement. [² la demande de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement est introduite auprès du fonctionnaire délégué]²;

10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire);

11° [² lorsque la demande de permis d'urbanisme devient caduque conformément à l'article 177/1 ou à l'article 191 du CoBAT, la demande de permis d'environnement devient caduque. Par dérogation, pour les installations en exploitation qui ne sont pas visées dans la demande de permis d'urbanisme mais bien dans la demande de permis d'environnement, le projet perd son caractère mixte et la procédure est poursuivie conformément au chapitre II " Dispositions relatives aux installations de la classe I.A " ou au chapitre III " Dispositions relatives aux installations de la classe I.B " du titre II, selon le cas.]²

[¹ Si la demande de certificat ou de permis d'environnement porte sur des installations de classe IB et que la demande de certificat ou de permis d'urbanisme requiert une étude d'incidences, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite et instruite selon les règles applicables aux demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives aux installations de classe IA.]¹


(1)2009-03-26/10, art. 6, 016; En vigueur : 16-04-2009>

(2)2017-11-30/19, art. 248, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 31. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à [² l'article 188/9]² du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les [² quarante-cinq]² jours de la fin de l'enquête publique conformément à [² l'article 188/9]² du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

[² A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.]²

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹ rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, [² la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai]².


(1)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2017-11-30/19, art. 270, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41. Concertation.

§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à [² l'article 188/9]² du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les [² quarante-cinq]² jours de la fin de l'enquête publique conformément à [² l'article 188/9]² du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

[² A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.]²

§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et [¹ l'administration en charge de l'Urbanisme]¹ rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, [² la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai]².


(1)2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2017-11-30/19, art. 281, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. Classes d'installations.

[³ Les installations sont réparties entre les classes I.A, I.B, II, I.C, I.D et III, en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer et en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :

1.

Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

a)

à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b)

au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c)

à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

d)

à la production de déchets;

e)

à la pollution et aux nuisances;

f)

au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec les installations concernées, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g)

aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).

2.

Localisation des installations

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a)

l'utilisation existante et approuvée des terres;

b)

la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;

c)

la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

1.

zones humides, rives, estuaires;

2.

zones côtières et environnement marin;

3.

zones de montagnes et de forêts;

4.

réserves et parcs naturels;

5.

zones répertoriées ou protégées par la législation; zones Natura 2000 désignées en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

6.

zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;

7.

zones à forte densité de population;

8.

paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3.

Type et caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables probables qu'une installation pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2°, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, 15°, en tenant compte :

a)

de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);

b)

de la nature de l'impact;

c)

de la nature transfrontalière de l'impact;

d)

de l'intensité et la complexité de l'impact;

e)

de la probabilité de l'impact;

f)

du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;

g)

du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;

h)

de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.]³

La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.

La liste des installations de classes I.B, II [, I.C] [² , ID]² et III est arrêtée par le Gouvernement. 2007-07-19/65, art. 3, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[³ ...]³

[³ ...]³


(1)2010-06-17/03, art. 2, 018; En vigueur : 09-07-2010>

(2)2014-04-03/16, art. 5, 026; En vigueur : 10-05-2014>

(3)2017-11-30/19, art. 239, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5. Fonctionnaires compétents.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement (, à recevoir les déclarations et à prescrire les conditions d'exploitation prévues à l'article 68). 2007-07-19/65, art. 4, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

[¹ Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er accomplissent leur mission de façon objective sans qu'ils puissent se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Lorsque l'Institut ou le collège des bourgmestre et échevins est aussi le demandeur, il veille à ce que l'accomplissement des missions se poursuive en respectant une séparation appropriée entre les fonctions en conflit.

Sans préjudice de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux évaluations des incidences et aux enquêtes publiques n'affectent pas l'obligation qu'ont les fonctionnaires compétents de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives applicables en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à savoir notamment l'article XI.165. du Code de droit économique, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces restrictions sont interprétées de manière restrictive, en mettant en balance dans chaque cas d'espèce l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer, sans préjudice de l'article 11, § 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Institut veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner les évaluations d'incidences ou le cas échéant à avoir un accès à une telle expertise.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 240, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6. Conditions d'exploitation.

§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.

A cette fin, il peut :

1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;

2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.

3° (fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine dans le plan d'allocation.) 2008-01-31/31, art. 26, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

[¹ Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions générales d'exploitation, celles-ci doivent :

1° assurer une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement équivalent à celui que permettent d'atteindre les permis d'environnement;

2° s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique;

3° être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles.]¹

§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe (I.C ou) III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de (ces catégories) d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°. 2007-07-19/65, art. 5, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>

(L'autorité compétente) destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68. 2007-07-19/65, art. 5, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>


(1)2013-11-21/12, art. 74, 025; En vigueur : 19-12-2013>

Article 56. Conditions particulières d'exploitation.

Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;

3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;

4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant a l'installation ou quittant celle-ci;

5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;

6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation;

7° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les mesures propres à permettre à l'Institut de gérer ces quotas.) 2008-01-31/31, art. 28, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

8° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, une obligation de restituer à l'Institut des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions.) 2008-01-31/31, art. 28, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>

(9° des conditions relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux recours aux énergies renouvelables.) 2007-06-07/70, art. 35, 011; **En vigueur :** 02-07-2008>

[¹ 10° toute mesure d'atténuation ou de correction permettant d'assurer les objectifs de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;]¹

[² 11° Pour les grandes surfaces de distribution alimentaire, des conditions relatives à la gestion des invendus alimentaires dont la date limite de consommation n'est pas atteinte mais que l'exploitant ne souhaite plus commercialiser, et répondant aux normes légales de sécurité alimentaire.]²


(1)2012-03-01/15, art. 116, 020; En vigueur : 26-03-2012>

(2)2014-03-27/74, art. 2, 029; En vigueur : 26-03-2015>

(3)2017-11-30/19, art. 293, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Article 57. [¹ Modification de la demande en cours d'instruction.

L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis. Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité délivrante a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui n'affectent pas son objet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des compléments demandés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

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