4 FEVRIER 1997. - Décret portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1998 et mise à jour au 01-08-2013)
Article 10. § 1. La conformité de la maison à chambres et de chaque chambre séparée aux normes fixées aux articles 4, 6 et 7, et la conformité des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants et de chaque chambre séparée aux normes fixées aux articles 4 et 8, sont fixées dans une attestation de conformité dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. L'attestation de conformité pour des maisons à chambres fixe le nombre maximal d'occupants; l'attestation de conformité pour des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants fixe le nombre maximal d'étudiants. L'attestation de conformité mentionne également le nombre maximal d'occupants admis par chambre ou par chambre d'étudiants.
L'attestation de conformité mentionne également le prix indicatif du loyer.
§ 2. Une copie de l'attestation doit être apposée à un endroit visible de la maison à chambres ou de la chambre ou dans la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation : chapitre VIII, section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996;
2° locataire d'une chambre : toute personne qui en quelconque qualité ou sous quelconque forme ou dénomination, recoit la jouissance, soit exclusivement pour soi-même, soit conjointement avec d'autres habitants, d'une chambre sans en être le propriétaire, le copropriétaire, l'usufruitier, l'emphytéote ou le détenteur du droit de superficie;
3° chambre : toute chambre dans une maison à chambres destinée au ou faisant office de logement d'un ou de plusieurs locataires et qui ne ressort pas de la définition mentionnée sous 7°;
4° maison à chambres : tout bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres mises en location ou louées, et, le cas échéant, les espaces communs, et qui ne ressort pas des définitions mentionnées sous 5° ou 6°;
5° maison d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel une ou plusieurs chambres sont mises en location ou qui sont louées à un ou plusieurs étudiants, y compris les espaces communs;
6° maison de communauté d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment qui est intégralement loué par une ou plusieurs personnes et (sous-)loué à un ou plusieurs étudiants;
7° chambre d'étudiant : toute chambre d'étudiant dans une maison d'étudiants ou dans une maison de communauté d'étudiants;
8° espace commun : partie d'une maison à chambres ou d'une maison d'étudiants ou d'une maison de communauté d'étudiants utilisée comme séjour et/ou cuisine y compris l'espace de circulation interne et les équipements sanitaires éventuels;
9° location d'une chambre ou d'une chambre d'étudiants : la mise à la disposition, sous quelconque forme ou dénomination d'une chambre ou d'une chambre d'étudiants dans une maison à chambres ou dans une maison d'étudiants ou dans une maison de communauté d'étudiants à un locataire, que la location se fasse conjointement ou simultanément avec la mise à la disposition sous quelle forme ou dénomination :
de meubles destinés à meubler une chambre;
d'espaces communs;
10° bailleur : toute personne physique ou toute personne juridique qui, en tant que propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote, détenteur d'un droit de superficie ou fondé de pouvoir loue ou met à la disposition une maison à chambres ou une chambre, une maison d'étudiants ou une maison de communauté d'étudiants ou une chambre d'étudiant contre paiement ou gratuitement;
11° étudiant : toute personne inscrite dans une institution d'enseignement en vue d'une formation.
Article 3. Le présent décret ne s'applique pas :
- aux chambres d'étudiants et aux maisons d'étudiants qui en date de l'entrée en vigueur du présent décret ont été réalisées par les institutions d'enseignement comme équipements sociaux pour étudiants à l'aide de subventions sociales de la Communauté flamande;
- aux bâtiments pour lesquels des normes de sécurité ou de qualité spécifiques ont été fixées par une loi, un décret ou un arrêté.
Article 4. Une chambre ou une chambre d'étudiant qui est mise en location ou qui est louée, doit répondre aux normes de qualité et de sécurité élémentaires suivantes, fixées par le Gouvernement flamand :
1° la chambre ou la chambre d'étudiant a une hauteur minimale entre le sol et le plafond de deux mètres et vingt centimètres. En aucun cas, le plafond peut se situer à moins d'un mètre au-dessus du terrain naturel;
2° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose de possibilités suffisantes d'éclairage et d'aération. La chambre ou la chambre d'étudiant doit être directement exposée au jour et à l'air extérieur par au moins une fenêtre verticale ou au moins une lucarne pouvant être ouvertes. Le dessous de la fenêtre ne peut pas se trouver au-dessus d'un mètre et vingt centimètres au-dessus du sol. La superficie de toutes les fenêtres ne peut pas être moins de 1 m2. La largeur et la hauteur de chaque fenêtre ou lucarne séparée ne peuvent pas être moins de 0,5 mètre;
3° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose d'un lavabo avec eau courante, équipement d'évacuation et coupe-odeur ainsi qu'un raccordement au réseau d'électricité;
4° la chambre ou la chambre d'étudiant dispose d'un chauffage suffisant et sûr ou de canalisations d'alimentation et d'évacuation nécessaires. Seuls les éléments de chauffage suivants peuvent être utilisés : chauffage central, appareils électriques et appareils étanches à l'air fonctionnant au gaz avec cheminée ou évacuation par la facade;
5° la situation et l'aménagement de la chambre ou de la chambre d'étudiant sont telles que le respect de l'ambiance de vie individuelle soit respecté.
La chambre ou la chambre d'étudiant doivent être directement accessibles et pas par une autre chambre ou chambre d'étudiant;
6° une maison à chambres, d'étudiants ou de communauté d'étudiants dispose, par groupe ou par partie d'un groupe de six habitants ou d'étudiants d'un wc. avec chasse d'eau et coupe-odeur;
7° toute maison à chambres, toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doivent disposer d'un espace destiné à l'entreposage matériel d'entretien;
La chambre ou la chambre d'étudiants doit répondre à toutes les exigences en matière de sécurité d'incendie.
Article 6. Une chambre qui ne dispose pas d'équipements permettant de cuisiner, ni d'un bain ou d'une douche, a une superficie d'au moins 12 m2 lorsqu'elle est occupée par une seule personne. Cette superficie est agrandie de 6 m2 par personne supplémentaire.
Les locataires des chambres visées au premier alinéa disposent dans les espaces communs, dans une proportion par rapport au nombre de chambres de la maison à chambres à fixer par le Gouvernement flamand, d'équipements permettant de cuisiner, et d'un bain ou d'une douche. Le Gouvernement flamand fixe les normes auxquelles ces équipements et l'espace commun doivent satisfaire.
Article 8. § 1. La chambre d'étudiant construite ou réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret suite à une rénovation ou à une transformation d'une habitation en maison d'étudiants ou en maison de communauté d'étudiants, a une superficie d'au moins 12 m2.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, la chambre d'étudiants construite ou réalisée avant l'entrée en vigueur du présent décret suite à une rénovation ou à une transformation d'une habitation en maison d'étudiants ou en maison de communauté d'étudiants conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la délivrance d'une attestation de conformité ne peut pas faire l'objet d'un refus pendant une période de dix ans après l'entrée en vigueur du présent décret sur base de la norme de superficie fixée au premier alinéa lorsque la chambre d'étudiants a une superficie d'au moins 9 m2.
Une chambre d'étudiant pour laquelle aucune attestation de conformité n'a été demandée dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent décret est assimilée à une chambre d'étudiant, telle que visée au premier alinéa.
§ 2. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un espace commun. Lorsque l'espace commun est utilisé comme cuisine, sa superficie doit au moins atteindre 1,5 m2 par chambre d'étudiant sans pour autant être moins grand que 6 m2. La hauteur libre entre le plafond et le sol doit au moins comprendre deux mètres et vingt centimètres.
§ 3. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un espace destiné à remiser autant de vélos qu'il y a des chambres d'étudiants.
§ 4. Toute maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants doit disposer d'un bain ou d'une douche par groupe ou par partie de groupe de six étudiants.
Article 13. Sauf application des dispositions des articles 14 et 15, l'attestation de conformité vaut pour une période de cinq ans.
Article 14. § 1. L'attestation de conformité, mentionnée à l'article 10, échoit de droit à partir du moment où la maison à chambres ou la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants sont déclarées inadaptées ou inhabitables conformément au décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation ou à l'article 135 de la Loi communale.
Lorsque la maison à chambres ou les chambres, la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants sont à nouveau mises en location ou louées à partir du moment où la maison à chambres ou la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants sont déclarées inadaptées ou inhabitables, le bailleur doit demander une nouvelle attestation de conformité pour la maison à chambres et pour les chambres, ou pour la maison d'étudiants ou de communauté d'étudiants et pour les chambres d'étudiants.
§ 2. L'attestation de conformité, mentionnée à l'article 10, des maisons à chambres ou des maisons d'étudiants ou de communauté d'étudiants qui sont structurellement modifiées suite à des travaux de transformation, échoit de droit à partir du moment de cette modification structurelle. Le bailleur doit demander une nouvelle attestation de conformité après les modifications structurelles.