22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 26. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :
1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° au Fonds des Rentes, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;
3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.
Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est porté à deux ans s'il s'agit d'une fonction dans un établissement de crédit.
§ 2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit.
Article 15. La Banque est autorisée, sous réserve le cas échéant de l'approbation de la BCE, à émettre des pièces de monnaies en or, ayant cours légal, à des fins numismatiques ou commémoratives à concurrence de 10 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque à la date du 1er janvier 1987; elle ne pourra toutefois utiliser à cet effet qu'au maximum 2 % de ce poids d'or par an.
Le produit net de l'émission des monnaies, diminué des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du 9 mars 1981, est versé à l'Etat. La part qui revient à celui-ci devra avoir pour effet de réduire sa dette en devises.