← Texte en vigueur · Historique

22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2008-10-17
Article 26. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :

1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;

2° au Fonds des Rentes, (au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;

3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.

Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres membres du Comité de direction; ce délai est porté à deux ans s'il s'agit d'une fonction dans un établissement de crédit.

(Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.)

§ 2. Les régents ne peuvent pas exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit.

(§ 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.)

Article 15. (Abrogé)
Article 37. Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique.
Article 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :

1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.

Article 4. Le capital social de la Banque, d'un montant de (dix millions d'euros), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille (nominatives, au porteur ou dématérialisées). Le capital social est entièrement libéré.

(Les actions au porteur, déjà émises et inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008, sont converties en actions dématérialisées à cette date. Les autres actions au porteur sont, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, automatiquement converties en actions dématérialisées.

Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.)

Article 35. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer :

1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires recues d'autorités étrangères;

2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communiquées à la Banque par l'Institut monétaire européen, la BCE, d'autres banques centrales ou institutions monétaires, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, ainsi que par des autorités belges ou étrangères compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des entreprises d'assurances et des marchés financiers.

Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle si les informations recues par la Banque proviennent d'autorités ou d'institutions qui sont elles-mêmes non soumises à ou exonérées de cette obligation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations :

1° à l'Institut monétaire européen, à la BCE, à d'autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire pour leur mission d'autorité monétaire, en ce compris la surveillance des systèmes de paiement;

2° aux autorités compétentes pour la supervision des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des entreprises d'assurances lorsque ces informations leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission de contrôle;

3° aux autorités compétentes pour la supervision de marchés financiers lorsque ces informations leur sont nécessaires pour juger de l'application de sanctions aux intervenants du marché concerné;

4° à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiements, pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

(Les alinéas 1er et 2 ne font pas obstacle au respect par les membres des organes de la Banque et par les membres de son personnel de dispositions plus restrictives en matière de secret professionnel lorsque la Banque est chargée, conformément à l'article 12, de la collecte d'informations statistiques.)

Article 12. (La Banque contribue à la stabilité du système financier.) (La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne)

La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.

Article 14. La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet (dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction).

L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.

Article 16. Les entités juridiques visées à l'article 14 (dont la Banque détient le contrôle exclusif) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
Article 19. 1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté.
2.

Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.

3.

Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi.

4.

Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.

5.

Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.

(6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances.)

Article 20. 1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. Il compte autant de régents d'expression francaise que d'expression néerlandaise.
2.

Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.

Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.

3.

Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction. Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.

4.

Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.

(5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la Commission bancaire et financière et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances.)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Nature et objectifs.

Article 2. La Banque nationale de Belgique, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.

Article 3. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.

La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.

CHAPITRE II. - Missions et opérations (...).

Article 5. 1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut :
2.

La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.

Article 6. Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes :

1° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;

2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;

3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;

4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;

5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;

6° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;

7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

Article 7. Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.

Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.

((Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue), mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet.

Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage.)

(Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.

En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application :

a)

le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;

b)

les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;

c)

nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l'annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n'est en aucun cas autorisée;

d)

l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";

e)

les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application.)

Article 8. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité.

Elle peut faire toutes opérations ou accorder des facilités à ces fins.

Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté européenne et avec les Etats tiers.

Article 9. Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et recoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.

L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution des accords visés à l'alinéa précédent ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. (L'Etat garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard.)

Article 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33.

CHAPITRE III. - (...).

Article 10. La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public.
Article 11. La Banque fait le service du Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.

Elle est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en euros des monnaies d'Etats non participants à l'union monétaire ou d'Etats tiers à la Communauté européenne empruntées par l'Etat.

La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat, des Communautés et des Régions. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l'approbation de cette convention par la BCE.

Article 13. La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement (des missions visées par la présente loi).

CHAPITRE IV. - Organes - Composition - Incompatibilités.

Article 17. Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence et le Collège des censeurs.
Article 18. 1. Le gouverneur dirige la Banque, il préside le Comité de direction et le Conseil de régence.
2.

Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l'application de l'article 10.2 des statuts du SEBC.

Article 21. 1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d'expression francaise que d'expression néerlandaise.
2.

Le Collège des censeurs a pour mission de surveiller la préparation et l'exécution du budget.

3.

Les censeurs recoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de régence.

Article 22. 1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.
2.

Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.

3.

Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.

Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission.

Article 23. 1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC.
2.

Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

3.

Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes.

Cinq régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.

Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres.

4.

Les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'Assemblée générale des actionnaires. Ils sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Leur mandat est renouvelable.

Article 24. Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement. Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.
Article 25. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, régent ou censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
Article 27. Les mandats des membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.

Toutefois, moyennant l'autorisation du ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans.

Article 28. Le gouverneur transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat le rapport annuel visé à l'article 109 B (3) du traité instituant la Communauté européenne. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.

CHAPITRE V. - Dispositions financières et révision des statuts.

Article 29. Sont attribués à l'Etat, les produits financiers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. Au sens de la présente disposition, on entend par produits financiers nets :

1° la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l'article 32.5 des Statuts du SEBC;

2° la part du bénéfice net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l'article 33.1 des statuts du SEBC;

3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion financière, non liés aux éléments d'actif et de passif formant la base de calcul des produits visés aux 1° et 2° ci-dessus.

Si le montant des actifs productifs nets ne reflète pas la part de la Banque dans la base monétaire du Système, c'est-à-dire la somme des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit, ce montant sera adapté à due concurrence pour l'application du présent article.

La présente disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque.

Les modalités d'application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Article 30. Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.

Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.

Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la présente loi.

Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.

Article 31. Le fonds de réserve est destiné :

1° à réparer les pertes sur le capital social;

2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.

A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.

Article 32. Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante :

1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 %.

2° De l'excédent :

a)

10 % à la réserve;

b)

8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur.

3° Du surplus, sont attribués :

a)

A l'Etat, un cinquième;

b)

Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le Conseil de régence;

c)

Le solde à la réserve.

Article 34. La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 36. Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.

Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur.

Article 38. 1. Le Roi décide, après consultation de la Banque nationale de Belgique, de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi ainsi que de l'abrogation des dispositions visées aux paragraphes suivants.
2.

Sont abrogés au plus tard lors de l'établissement du SEBC, les articles 30 et 30bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique, modifiée par les lois des 16 juin 1947, 28 juillet 1948, 19 juin 1959, 11 avril 1975, 23 décembre 1988, 2 janvier 1991, 17 juin 1991, 22 mars 1993 et 18 juin 1996 et par l'arrêté royal n° 422 du 24 octobre 1967.

Les articles 2, 22 et 23, paragraphe 1er entrent en vigueur à la même date.

3.

Sont abroges au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique, les articles 22 à 28 de la loi précitée du 24 août 1939.

Les dispositions des articles correspondants du chapitre IV de la présente loi entrent en vigueur au fur et à mesure de l'abrogation de ces articles.

L'article 14 de la présente loi entre en vigueur au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique.

4.

Sont abrogés lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique :

1° les dispositions de la loi du 24 aout 1939 précitée autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, à l'exception des articles 7 à 9;

2° l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères, modifié par les lois des 28 juillet 1948, 12 avril 1957 et 2 juin 1969;

3° les articles 1er à 3 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par les lois des 20 juillet 1974, 22 décembre 1977, 30 juin 1975, 5 janvier 1976, 8 août 1980, 22 août 1980, 10 février 1981, 11 avril 1983, 4 août 1986, 23 décembre 1988, 17 juin 1991, 6 août 1993, 29 mars 1994 et 5 avril 1994 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987;

4° les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.

Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, entrent en vigueur à la même date.

5.

Sont abrogés à l'occasion du retrait du cours légal des billets libellés en franc belge :

1° les articles 7 à 9 de la loi du 24 août 1939 précitée;

2° l'article 5, alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1988 précitée.

6.

Les mots "Banque Nationale de Belgique" sont supprimés à l'article 1er, littera a) de la loi du 10 juin 1937 relative à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions de certaines institutions d'intérêt public, lors de la mise en vigueur de l'article 27 de la présente loi.

7.

Par dérogation au point 1, les articles 15 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 14, 16 à 19, 20 points 1, 2 alinéa 2, 3 et 4, 21, 23 points 3 et 4, 24 à 36 fixée le 01-01-1999 par L 1998-10-26/30, art. 1)

(NOTE : Pour l'entrée en vigueur des abrogations de l'article 38, voir L 1998-10-26/30 , art. 1)

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités.

(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts.

(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur.